Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 4 avril 2024
- ECLI
- 661041a3c9ea95b316fe1d76
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 33 271 020 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 21/02846 N° Portalis 352J-W-B7F-CT3KF N° MINUTE : Assignation du : 15 Février 2021 JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024 DEMANDERESSE S.A.S. ALIZE SECURITE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Karine SORDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1484 DÉFENDERESSE ASSOCIATION THE AMERICAN UNIVERSITY OF [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Bertrand OLDRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003 COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, Présidente Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, assesseur Matthias CORNILLEAU, Juge, juge rédacteur assistés de Véronique BABUT, Greffier, DÉBATS A l’audience du 01 Février 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Décision du 04 Avril 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/02846 N° Portalis 352J-W-B7F-CT3KF JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé daté du 6 septembre 2011, l'association The American University Of [Localité 9] a conclu avec la SAS Alizée Sécurité un contrat de surveillance et de gardiennage pour les besoins de son activité d'enseignement privé déployée sur différents sites. Ce contrat s'est renouvelé par tacite reconduction puis par avenant numéro 201109017 en date du 7 janvier 2016, l'association The American University Of [Localité 9] a expressément confié à la SAS Alizé Sécurité la surveillance de ses sites «[Adresse 11]», «[Localité 5]», «[Adresse 8]», «[Adresse 10]», «[Localité 6]», «[Adresse 7]» et «[Adresse 4]» jusqu'au 30 septembre 2016. Dans un courriel daté du 18 mars 2020, l'association The American University Of [Localité 9] a informé la SAS Alizé Sécurité de ce qu'elle arrêtait progressivement l'ensemble des prestations. Dans la continuité de ce courrier et dans le contexte qu'était celui de la crise sanitaire générée par la prolifération de la maladie dite Covid-19, elles ont entrepris des négociations pour adapter le contrat et l'association The American University Of [Localité 9] a finalement notifié la résiliation du contrat au 30 septembre 2020 dans un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juin 2020. Le 13 juillet 2020, la SAS Alizé Sécurité a mis en demeure l'association The American University Of [Localité 9] de procéder au paiement du solde du prix des prestations du mois de mars 2020 jusqu'à la date effective de la résiliation. Se prévalant de cette tentative infructueuse, la SAS Alizé Sécurité a fait assigner l'association The American University Of [Localité 9] devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier en date du 15 février 2021, aux fins de paiement. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 23 mars 2022 par le RPVA, la SAS Alizé Sécurité entend voir : "Vu les articles 1134, 1184, 1147 et 1153 (ancien) du Code civil; Vu les articles 1103, 1228, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du Code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat ; [...] - CONDAMNER l’AUP à verser la somme de 332.710,20 euros TTC à la Société ALIZE SECURITE au titre de la rémunération due pour les mois de mars à septembre 2020 ; [...] - CONDAMNER l’AUP à verser à la Société ALIZE SECURITE des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 juillet 2020, date de la mise en demeure, et jusqu’au parfait règlement de l’intégralité des sommes dues ; [...] - CONDAMNER l’AUP verser à la Société ALIZE SECURITE la somme de 44.636,58 euros à titre de dommage et intérêt en réparation du préjudice commercial subi par la Société ALIZE SECURITE ; En tout état de cause, - CONDAMNER l’AUP à verser à la Société ALIZE SECURITE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER l’AUP aux entiers dépens ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir". Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2022 par le RPVA, l'association The American University Of [Localité 9] entend voir : "Vu l'assignation de la société Alizé Sécurité du 15 février 2021 et ses conclusions n° 1, Vu l'article L.442-1-II du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats, [...] - DEBOUTER la société Alizé Sécurité de l'ensemble de ses demandes. - CONDAMNER la société Alizé Sécurité à régler à The American University of [Localité 9] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - La CONDAMNER aux entiers dépens." En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. Selon ordonnance en date du 16 juin 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries qui s'est tenue le 1er février 2024. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif («Par ces motifs») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement du solde de la rémunération annuelle Au soutien de sa demande la SAS Alizé Sécurité fait valoir que le contrat en cause a été soit prorogé soit renouvelé par tacite reconduction jusqu'au 30 septembre 2020, date correspondant à celle de la résiliation fixée par l'association The American University Of [Localité 9] dans son courrier du 30 juin 2020, de sorte que cette dernière était tenue de lui payer la rémunération annuelle jusqu'au 30 septembre 2020, ce qu'elle n'a pas fait malgré ses différentes relances amiables et contentieuses. Elle précise que si l'avenant conditionnait le renouvellement du contrat à l'accord exprès des parties, il n'imposait aucune forme à cet accord et ne faisait pas obstacle à une prorogation ou une tacite reconduction, raison pour laquelle l'association The American University Of [Localité 9] fait expressément référence à cet avenant et à son terme «normal» dans son courrier de résiliation. En défense, l'association The American University Of [Localité 9] soutient que le contrat dont se prévaut la SAS Alizé Sécurité a expiré le 30 septembre 2016 faute de preuve d'un accord exprès de renouvellement, faisant observer que sa référence à l'avenant et à l'échéance normale du contrat procède de l'expression d'une personne profane. Elle reconnaît avoir entretenu une relation contractuelle avec l'association The American University Of [Localité 9] après l'expiration du contrat mais précise qu'il s'agissait de prestations à la demande, commandées chaque mois, sans engagement. Plus subsidiairement, elle expose que si la tacite reconduction était reconnue, cela supposerait que le contrat à durée déterminée ait été transformé en contrat à durée indéterminée de sorte qu'elle était libre de le rompre en respectant un préavis raisonnable, ce qu'elle a respecté. Sur l'application de l'avenant du 7 janvier 2016 En vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au jour de la conclusion de l'avenant litigieux, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Au cas présent, est versé aux débats l'avenant en cause dont l'article 11.1 stipule : "Le présent avenant entre en vigueur le 1er février 2016 et se terminera au 30 septembre 2016. Le contrat sera renouvelé par accord express (sic) des parties pour une nouvelle période de 12 mois. La rémunération annuelle sera due par le Client au Prestataire jusqu'à la fin de la période contractuelle en cas de résiliation anticipée du contrat par le client". Sauf à la priver de son objet, cette clause ne peut qu'exclure l'hypothèse d'une tacite reconduction mais n'écarte pas l'hypothèse d'une prorogation de la durée du contrat qui, en l'espèce, n'apparaît pas sérieuse en l'absence de tout élément de preuve quant à une volonté expresse des parties à cet égard alors même qu'elles ont modifié la clause de tacite reconduction prévue dans le contrat cadre initial. S'agissant du renouvellement du contrat, si aucune des pièces produites ne permet d'établir la date à laquelle un accord exprès a pu intervenir, il n'en demeure pas moins que l'examen du courrier de résiliation daté du 30 juin 2020 met en évidence que la défenderesse fait expressément référence à l'application de l'article 11.1 de l'avenant numéro 201109017 et au «terme normal» qui y est stipulé (30 septembre), de sorte que l'association The American University Of [Localité 9], même profane, ne saurait raisonnablement soutenir que l'avenant avait expiré le 30 septembre 2016 et que les parties ont poursuivi leur relation sur la base de contrats mensuels non écrits. Il y a donc lieu de considérer que les parties s'étaient accordées sur le renouvellement du contrat. Ce renouvellement ayant donné lieu à un nouveau contrat avec les mêmes clauses, il était donc lui-même renouvelable le 30 septembre 2017 pour une période de 12 mois. Aussi y a-t-il lieu, dès lors que la défenderesse reconnaît l'existence d'une relation contractuelle jusqu'au 30 septembre 2020 de considérer que le contrat a été renouvelé chaque année jusqu'au 30 septembre 2020, étant observé que le contrat à durée déterminée ne mute en contrat à durée indéterminée qu'en l'absence de clause encadrant la période de renouvellement, ce qui n’est pas cas en l’espèce. Sur le solde de rémunération sur la période du mois de mars au mois de septembre 2020 La SAS Alizé Sécurité soutient au visa des articles 1134 et 1184 anciens du code civil que la clause résolutoire du contrat stipule expressément que la rémunération annuelle du contrat reste due en cas de résiliation anticipée du contrat par le client. A ce titre elle fait valoir que l'avenant prévoit un nombre minimal de 11 252 heures sur une période de 7 mois soit environ 1 607 heures par mois dont «la ventilation et la répartition des heures de surveillance sur les différents sites ou leurs amplitudes faisaient l'objet de modifications en fonction des besoins» matérialisés par un «planning» mensuel. Elle en déduit que l'association The American University Of [Localité 9] est tenue de lui payer la somme de 332 710,20 euros toutes taxes comprises correspondant au différentiel entre les sommes payées entre mars et septembre 2019 et celles payées sur la même période l'année suivante. La SAS Alizée Sécurité réfute l'application de la force majeure dès lors que le motif de la résiliation était en réalité un changement de stratégie. L'association The American University Of [Localité 9] conteste être débitrice de cette somme, faisant valoir qu'aucun engagement n'avait été pris sur le nombre d'agents ou d'heures, lequel était variable et indexé sur ses besoins, ce qui exclut toute extrapolation d'une année sur la suivante pour des prestations non fournies. Elle expose subsidiairement que la résiliation est intervenue dans un contexte de crise sanitaire relevant d'un cas de force majeure. Sur ce, En vertu de l'article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur au 1er octobre 2019, jour du dernier renouvellement du contrat, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Au cas présent, l'article 11.1 de l'avenant litigieux sur lequel la SAS Alizé Sécurité fonde sa demande en paiement stipule une clause pénale selon laquelle «La rémunération annuelle sera due par le Client ou Prestataire jusqu'à la fin de la période contractuelle en cas de résiliation anticipée du contrat par le client.» Or, il résulte des motifs précédents et de ses propres écritures que la défenderesse a résilié le contrat à compter du «30 septembre 2020», date d'échéance normale du contrat renouvelé, de sorte qu'à rebours de ce que la demanderesse soutient, il ne s'agit pas d'une résiliation anticipée mais de l'expiration du contrat à son terme, étant observé que le renouvellement était en tout état de cause conditionné à un accord exprès des parties. Cette clause pénale n'étant pas applicable, il convient néanmoins de déterminer si la créance dont se prévaut la demanderesse correspond à un solde de rémunération restant dû au jour de la résiliation du contrat. A cet égard, l'article 1 stipule que la «surveillance s'effectue par application du cahier des consignes édictées par le Client […] En contrepartie de quoi, le Client versera au prestataire les sommes prévues aux articles 6, 7 et 8 ci-après.». Il en résulte, sans qu'il n'y ait lieu à interprétation, que la rémunération versée par le prestataire correspond à la contrepartie des heures de surveillance effectuées, lesquelles font l'objet, selon l'article 6, d'une facture mensuelle payable dans les 30 jours. Aussi, dès lors d'une part qu'il est loisible de constater à la seule lecture des écritures de la SAS Alizé Sécurité que celle-ci reconnaît expressément que les prestations exécutées sur la période litigieuse ont été acquittées par la défenderesse, et d'autre part qu'aucune clause du contrat n'impose au client de payer les heures qui n'ont pas été exécutées, la SAS Alizé Sécurité échoue à rapporter la preuve de sa créance. La demande ne saurait donc prospérer sur le fondement de l'exécution forcée. En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS Alizé Sécurité de ce chef. Sur la demande en paiement des intérêts moratoires En application de l'article 1231-6 du code civil, la preuve de la créance invoquée par la demanderesse n'étant pas rapportée, celle-ci ne saurait se prévaloir du retard de paiement y afférant de sort que cette demande ne peut qu'être rejetée. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice commercial La SAS Alizé Sécurité soutient qu'en ne faisant pas appel à ses services, l'association n'a pas respecté le volume horaire prévu au contrat de sorte qu'elle a été contrainte de rémunérer ses employés sans en obtenir de bénéfice ce qui lui a causé un préjudice commercial d'un montant de 44 636,58 euros. L'association The American University Of [Localité 9] conclut à l'absence de preuve du préjudice allégué dès lors que son adversaire n'établit pas que les six salariés en question travaillaient sur ses sites et qu'elle n'est pas responsable de l'absence d'activité imputable à la crise sanitaire. Sur ce, En application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au créancier de rapporter la preuve d'un manquement contractuel et du préjudice ainsi que du lien de causalité direct et certain entre eux. Au cas présent, en se bornant à produire les bulletins de paie de six de ses salariés sur la période du mois de mars au mois de septembre 2020, sans toutefois qu'une autre pièce permette d'établir que ceux-ci étaient d'ordinaire affectés sur un ou plusieurs sites de la défenderesse et qu'ils n'ont pas travaillé sur la période considérée, la demanderesse échoue à rapporter la preuve d'un lien causal entre l'activité de ces salariés et l’insuffisance, fût-elle établie, des heures commandées par l'association The American University Of [Localité 9] de sorte que sa demande indemnitaire ne saurait prospérer sur ce moyen. En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS Alizé Sécurité de ce chef. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la demanderesse succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la défenderesse la somme que l’équité commande de fixer à 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉBOUTE la SAS Alizé Sécurité de sa demande en paiement formée à l'encontre de l'association The American University Of [Localité 9] au titre du solde de rémunération restant dû sur la période du mois de mars au mois de septembre 2020 ainsi que de celle subséquente relative aux intérêts moratoires ; DÉBOUTE la SAS Alizé Sécurité de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de l'association The American University Of [Localité 9] au titre du préjudice commercial résultant du défaut de paiement dudit solde ; CONDAMNE la SAS Alizé Sécurité à payer à l'association The American University Of [Localité 9] la somme de 3.000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande formée par la SAS Alizé Sécurité au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la SAS Alizé Sécurité aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024 Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 1231-1 du code civil et de larticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1228 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661041a3c9ea95b316fe1d76
Données disponibles
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- Résumé officiel
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