Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 4 avril 2024
- ECLI
- 661041a4c9ea95b316fe1d98
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 22/02088 N° Portalis 352J-W-B7G-CWFVS N° MINUTE : Assignation du : 16 Novembre 2020 JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [F] [D] [Adresse 6] [Localité 11] représenté par Me Gérald BETTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0799 DÉFENDEUR Monsieur [U] [G] [Z] [Adresse 9] [Localité 7] FRANCE représenté par Me Alexandra BALDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1842 PARTIES INTERVENANTES Monsieur [C] [W] [Adresse 2] [Localité 8] Monsieur [E] [Y] [Adresse 5] [Localité 10] représentés par Me Gérald BETTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0799 Décision du 04 Avril 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/02088 N° Portalis 352J-W-B7G-CWFVS COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, Présidente Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, assesseur Matthias CORNILLEAU, Juge, juge rédacteur assistés de Véronique BABUT, Greffier, DÉBATS A l’audience du 01 Février 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; FAITS ET PROCÉDURE Par exploit d'huissier signifié le 16 novembre 2020, M. [F] [D] a fait assigner M. [U] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de paiement de deux créances, l'une d'un montant de 40 000 euros, l'autre de 10 000 euros sur le fondement de prêts consentis les 25 juin 2016 et 20 juillet 2018. La procédure a été enregistrée sous le numéro 20/11534. Selon ordonnance en date du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande en paiement de la créance d'un montant de 10 000 euros. Selon ordonnance en date du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire laquelle a été réinscrite à l'audience du 24 mars 2022. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées à M. [U] [Z] le 12 mai 2022, M. [F] [D], M. [C] [W] et M. [E] [Y] entendent voir au visa des articles 1303 à 1303-4, 1353, 1376, 1892, 1902 à 1904 et 2224 du code civil et des articles 325, 329, 515, 699 et 700 du code de procédure civile : condamner M. [U] [Z] à payer à M. [F] [D] la somme de 40 000 euros majorée des intérêts au taux légal «qui seront fixés par le tribunal» au titre du prêt et subsidiairement la somme de 40 000 euros sous astreinte de 200 euros par jour au titre de l'enrichissement sans cause ;condamner M. [U] [Z] à payer à M. [F] [D] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;déclarer recevables les interventions volontaires de M. [C] [W] et M. [E] [Y] ;condamner M. [U] [Z] à payer à M. [C] [W] la somme de 60 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020 au titre du prêt et subsidiairement la somme de 60 000 euros sous astreinte de 200 euros par jour au titre de l'enrichissement sans cause ;condamner M. [U] [Z] à payer à M. [C] [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner M. [U] [Z] à payer à M. [E] [Y] la somme de 57 375,22 euros au titre du prêt et des intérêts, et subsidiairement la somme de 50 000 euros sous astreinte de 200 euros par jour de retard au titre de l'enrichissement injustifié ;condamner M. [U] [Z] à payer à M. [E] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner M. [U] [Z] aux dépens dont distraction au profit de Me Gérald Bettan ;dire que M. [U] [Z] supportera les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en cas d'exécution forcée de la décision ;ordonner l'exécution provisoire.». M. [U] [Z] n'a pas conclu sur le fond. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. Selon ordonnance en date du 16 juin 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries qui s'est finalement tenue le 1er février 2024. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, le défendeur n'ayant pas conclu il y a lieu de statuer sur les prétentions des demandeurs après examen de leur régularité, de leur recevabilité et de leur bien-fondé. Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif («Par ces motifs») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement formée par M. [D] A titre principal, M. [F] [D] fonde sa demande en paiement sur l'existence d'un prêt d'un montant de 40 000 euros résultant d'un virement bancaire émis le 20 juillet 2018, somme que M. [U] [Z] ne lui a pas remboursée malgré une mise en demeure datée du 8 octobre 2020. A titre subsidiaire, il estime que ce virement a enrichi M. [U] [Z] à son détriment sans motif légitime de sorte qu'il est tenu de la lui restituer. Sur le fondement d'un prêt En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L'article 1376 du code dispose que : «L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.» En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque au soutien des ses prétentions. Au cas présent, M. [F] [D] sollicitant le paiement d'une créance d'un montant de 40 000 euros il doit en rapporter la preuve par la production d'un écrit ou, à défaut, d'un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre mode de preuve. A cette fin, M. [F] [D] verse aux débats un relevé de son compte bancaire domicilié chez la société Crédit Agricole daté du 31 juillet 2018. S'il est loisible de constater qu'il y figure un virement d'un montant de 40 000 euros, émis le 20 juillet 2018 et ayant pour objet «rectif erreur virement [Z] 20/07» ce qui, avec l'avis relatif à ce virement également versé aux débats, permet de démontrer que cette somme a été créditée sur le compte du défendeur, ces documents n'en demeurent pas moins, faute de preuve d'un accord de volonté sur le remboursement entre M. [F] [D] et M. [U] [Z], insuffisants pour constituer un commencement de preuve par écrit d'un prêt. L'obligation de remboursement n'est donc pas établie de sorte que la demande en paiement ne saurait prospérer sur ce moyen. Sur le fondement de l'enrichissement injustifié En vertu de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. En vertu de l'article 1303-1 du code civil, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. En vertu de l'article 1303-3 du code civil, l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. Il s'infère de ces textes que l’action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion, par l’effet de l’autorité de la chose jugée, ou encore parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit. Au cas présent, il ne peut qu'être relevé que M. [F] [D] ayant échoué à rapporter la preuve du contrat de prêt qui constituait le fondement de son action principale, une autre action lui était donc ouverte de sorte qu'il ne saurait pallier sa carence dans l’administration d’une telle preuve par l’exercice d’une action fondée sur l’enrichissement injustifié. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [F] [D] de ce chef. Sur la demande en paiement formée par M. [W] Sur la recevabilité de l'intervention volontaire En application de l'article 325 du code de procédure civile, M. [W] formant également une demande en paiement fondée sur l'existence d'un prêt consenti à M. [U] [Z], il y a lieu de considérer, faute de contestation en défense, qu'il existe un lien de rattachement suffisant avec le présent litige de sorte que l'intervention volontaire de M. [W] est recevable. Sur le bien-fondé de la demande A titre principal, M. [C] [W] fonde sa demande en paiement sur l'existence d'un prêt d'un montant de 60 000 euros résultant d'une reconnaissance de dette régulière établie par M. [U] [Z] le 1er décembre 2016, somme que M. [U] [Z] ne lui a pas remboursée malgré une mise en demeure datée du 28 septembre 2020. Réponse du tribunal : En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve, conformément à la loi, des faits qu'elle invoque au soutien des ses prétentions. L'article 1376 du code civil dispose que «L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.» Au cas présent, M. [C] [W] sollicitant le paiement d'une créance d'un montant de 60 000 euros il doit en rapporter la preuve par la production d'un écrit ou, à défaut, d'un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre mode de preuve. Il produit à cette fin copie d'un document manuscrit daté du 5 décembre 2016 sur lequel figurent les nom et signature de M. [U] [Z] et il est indiqué «Je soussigné [U] [Z] atteste par la présente avoir reçu de Monsieur [C] [W] la somme de soixante mille euros 60.000 € en date du 1er décembre 2016. Je m'engage sur l'honneur à rembourser cette somme au plus tard le 28 février 2017.» Ce document remplissant les conditions de l'article 1376 susvisé, M. [C] [W] rapporte donc la preuve du prêt dont il se prévaut. Or, faute pour M. [U] [Z] de produire un quelconque élément susceptible d'établir qu'il a remboursé tout ou partie de cette somme alors que le délai pour ce faire est expiré depuis le 28 février 2017, il y a lieu de considérer que la créance de M. [C] [W] est établie. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [U] [Z] à payer à M. [C] [W] la somme de 60 000 euros au titre de la reconnaissance de dette datée du 5 décembre 2016. En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision. S'agissant de l'astreinte, celle-ci ayant pour but de contraindre le débiteur de l'obligation à s'exécuter et à le sanctionner en cas d'inexécution, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le défendeur est susceptible de se soustraire à l’exécution de la présente décision de sorte que la demande formée à cette fin doit être rejetée. Sur la demande en paiement formée par M. [Y] Sur la recevabilité de l'intervention volontaire En application de l'article 325 du code de procédure civile, M. [Y] formant également une demande en paiement fondée sur l'existence de deux prêts consentis à M. [U] [Z], il y a lieu de considérer, faute de contestation en défense, qu'il existe un lien de rattachement suffisant avec le présent litige de sorte que l'intervention volontaire de M. [Y] est recevable. Sur le bien-fondé de la demande A titre principal, M. [E] [Y] fonde sa demande en paiement sur l'existence de deux prêts d'un montant total de 50.000 euros constatés dans une reconnaissance de dette datée du 29 novembre 2017, somme que M. [U] [Z] ne lui a pas remboursée malgré une mise en demeure datée du 6 octobre 2020. A titre subsidiaire, il estime que ce virement a enrichi M. [U] [Z] à son détriment sans motif légitime, puisque les sommes prêtées avaient pour objet une avance sur augmentation de capital de la SAS Geosigweb dont il n'est finalement pas devenu actionnaire et qui n'a pas perçu les fonds litigieux, de sorte qu'il est tenu de la lui restituer. Sur le fondement d'une créance de prêt En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve, conformément à la loi, des faits qu'elle invoque au soutien des ses prétentions. L'article 1376 du code civil dispose que « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.» Au cas présent, M. [E] [Y] sollicitant le paiement d'une créance d'un montant de 50 000 euros il doit en rapporter la preuve par la production d'un écrit ou, à défaut, d'un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre mode de preuve. Il produit à cette fin un document dactylographié, daté du 29 novembre 2017 et intitulé «reconnaissance de dette», sur lequel est écrit «Je soussigné [U] [Z], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12], Président de la SAS GEOSIGWEB dont le siège social est au [Adresse 4] à [Localité 3] enregistrée au RCS sous le numéro 478896939, reconnais avoir reçu de Monsieur [E] [Y] les sommes de 25000 e le 2/10/2017 et 25 000 € le 29/11/2017 par chèque bancaire. Cette somme totale de 50000€ est une avance sur la souscription à l'augmentation de capital de la SAS GEOSIGWEB qui aura lieu en décembre 2017 et dans laquelle Monsieur [Y] détiendra un certain nombre d'actions dont le nombre reste à définir. Je m'engage sur l'honneur à rembourser à titre personnel avec intérêts cette somme dans les six mois à compter de la date d'aujourd'hui dans le cas où cette augmentation de capital n'aurait pas lieu ou si mon entreprise devait faire l'objet d'une liquation judiciaire.». S'il est loisible de constater la signature de M. [U] [Z] sur ce document, celui-ci ne comporte toutefois aucune mention manuscrite de la somme en lettres comme en chiffres de sorte que ce document ne peut qu'être regardé comme un commencement de preuve par écrit. Pour autant, ce document ayant été contradictoirement versé aux débats sans que le défendeur n'ait contesté la régularité de sa signature ni la réalité du montant y figurant, ce silence du défendeur permet de corroborer ce commencement de preuve par écrit. Toutefois, à rebours de ce que soutient M. [E] [Y], ce document ne porte pas sur un prêt mais expressément sur une avance sur la souscription à une augmentation de capital de la SAS Geosigweb dont le remboursement est conditionné par l'absence d'augmentation du capital ou la survenance d'une procédure de liquidation judiciaire qui doivent être constatées dans les six mois suivant la signature de ce document, soit avant le 6 mai 2018. Or, bien que M. [E] [Y] justifie, par la production de l'extrait K-bis de ladite société daté du 24 mars 2022, de ce que le tribunal de commerce de Toulouse a, le 13 février 2020, prononcé la conversion d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de cette société en liquidation judiciaire, celle-ci n'est pas intervenue avant le 6 mai 2018. Aucune des pièces produites en demande ne permettant d'établir que l’augmentation de capital n'est pas intervenue avant le 6 mai 2018, les conditions d'exigibilité du remboursement ne sont donc pas réunies de sorte que la demande en paiement formée par M. [E] [Y] ne saurait prospérer sur ce moyen. Sur le fondement de l'enrichissement injustifié En vertu de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. En vertu de l'article 1303-1 du code civil, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. En vertu de l'article 1303-3 du code civil, l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. Il s'infère de ces textes que l’action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion, par l’effet de l’autorité de la chose jugée, ou encore parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit. Au cas présent, il ne peut qu'être relevé que M. [E] [Y] ayant échoué à rapporter la preuve du contrat de prêt qui constituait le fondement de son action principale, une autre action lui était donc ouverte de sorte qu'il ne saurait pallier sa carence dans l’administration d’une telle preuve par l’exercice d’une action fondée sur l’enrichissement injustifié. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [E] [Y] de ce chef. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que M. [F] [D], M. [E] [Y] et M. [U] [Z] succombent à la présente instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens et de condamner M. [U] [Z] à payer à M. [C] [W] la somme que l’équité commande de fixer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 699 du code de procédure civile, Me Gérald Bettan sera autorisé à recouvrer directement la part des dépens dont il a fait l'avance. S'agissant de la demande relative aux frais d'exécution forcée, elle n'est soutenue par aucun moyen dans la discussion des conclusions en demande et doit donc être rejetée. En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [F] [D] de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [U] [Z] au titre du virement bancaire d'un montant de 40.000 euros émis le 20 juillet 2018 ; DECLARE RECEVABLES les interventions de M. [C] [W] et M. [E] [Y] ; CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à M. [C] [W] la somme de 60 000 (soixante mille) euros au titre de la reconnaissance de dette datée du 5 décembre 2016, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; REJETTE la demande d'astreinte formée par M. [C] [W] ; DÉBOUTE M. [E] [Y] de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [U] [Z] au titre du versement de la somme de 25.000 euros le 2 octobre 2017 et de la somme de 25 000 euros le 29 novembre 2017 ; CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à M. [C] [W] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE M. [F] [D] et M. [E] [Y] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ; REJETTE les demandes d'astreinte ; REJETTE la demande tendant à voir mettre à la charge de M. [U] [Z] les frais d'exécution forcée ; CONDAMNE in solidum M. [F] [D], M. [E] [Y] et M. [U] [Z] aux dépens dont distraction au profit de Me Gérald Bettan ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024 Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661041a4c9ea95b316fe1d98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA