Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 4 avril 2024
- ECLI
- 661041a6c9ea95b316fe1dbe
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 5 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Paul FAUCON Madame [M] [P] épouse [D] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/08953 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KPR N° MINUTE : 2 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 04 avril 2024 DEMANDERESSE S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEURS Madame [M] [P] épouse [D], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Paul FAUCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0887 COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 décembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 04 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08953 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KPR EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 21 novembre 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [X] [D] et Madame [M] [P] épouse [D] un crédit personnel d'un montant en capital de 53000 euros remboursable au taux nominal de 3,83% (soit un TAEG de 3,9%) en 84 mensualités de 794,51 euros avec assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [X] [D] et Madame [M] [P] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023 et 9 janvier 2024, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 41461,56 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,83% à compter du 25 juillet 2022, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,avec capitalisation des intérêts,500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SAS SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 25 juillet 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 janvier 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. Les affaires ont été appelées et retenues à l'audience du 8 février 2024. A cette audience, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. L'organisme bancaire ne s'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement avec clause de déchéance du terme en cas d'impayé. Monsieur [X] [D] a comparu à l'audience utile assisté de son conseil mais sans pouvoir de représentation de son épouse. Il a exposé que le couple perçoit 1200 euros de revenus mensuels en moyenne, qu'il a terminé de rembourser le crédit du logement familial, qu'il est tenu du paiement de mensualités de 400 à 500 euros par mois en remboursements de plusieurs crédits, et qu'il n'a pas d'enfant à charge. Monsieur [X] [D] a proposé a sollicité le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois jusqu'à apurement de la dette. Bien que régulièrement assignée en dernier lieu à domicile, Madame [M] [P] épouse [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera relevé que les procédures RG 23/08953 et RG 24/00726 étant strictement identiques, leur jonction sera prononcée. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 8 février 2024. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 3 décembre 2019, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 21 novembre 2019, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée. La règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de janvier 2022 de sorte que la demande effectuée les 6 septembre 2023 et 9 janvier 2024 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3450,52 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 22 juin 2022 ainsi qu'il en ressort des avis de recommandé produits (les avis de réception ayant été par ailleurs signés des deux débiteurs le 25 juin 2022). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SAS SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 25 juillet 2022. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. En premier lieu, aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. La consultation du FICP doit porter sur la situation du ou des emprunteurs qu’il convient d’évaluer au moment où la souscription du contrat de crédit est envisagée et doit donc se faire ni trop tôt, ni trop tard, sous peine d’être considérée comme non valable, ce qui équivaut à un défaut de consultation sanctionnée de la déchéance du droit aux intérêts. En l'espèce, d'une part s'agissant de Monsieur [X] [D], il apparaît de la pièce communiquée au dossier que le fichier a été consulté par la banque le « 24 septembre 2019 » alors que le contrat de crédit a été conclu le « 21 novembre 2019 ». Par suite, la consultation dudit fichier, deux mois avant la date de conclusion du crédit, est bien trop antérieure pour être en conformité avec l'obligation de vérification préalable. D'autre part, l'organisme bancaire ne justifie pas d'une consultation du FICP pour Madame [M] [P] épouse [D] . En second lieu, selon l'article R. 312-10, 6° c) du code de la consommation, le contrat doit comporter un avertissement complet quant aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et notamment : risque d’exclusion du bénéfice du contrat d’assurance quand une assurance est souscrite, risque de saisie-appréhension du bien financé s’il y a réserve de propriété ou gage. La déchéance du droit aux intérêts est encourue. En l'espèce, le contrat ne comporte aucune mention quant au risque d’exclusion du bénéfice du contrat d’assurance alors qu'une telle assurance a été souscrite. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 34281,94 euros au titre du capital restant dû (53000+1939,20-20657,26). Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1 euro. Monsieur [X] [D] et Madame [M] [P] épouse [D] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 34282,94 euros correspondant au capital restant du et à la clause pénale. Ils y seront condamnés solidairement compte tenus de la clause de solidarité du crédit (article 5.8). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 3,83%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme sans majoration de retard, soit le 25 juillet 2022. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, les débiteurs déclarent avoir des ressources mensuelles de 1200 euros par mois et sont propriétaires de leur logement. Les parties ont en outre donné leur accord à l'audience du 8 février 2024 pour un échéancier. Toutefois, compte tenu de la somme restant due, un échéancier dans la limite légal de 24 mois, conduirait à des mensualités supérieures au niveau de revenus mensuel du couple débiteur (mensualités de 1400 euros). Monsieur [X] [D] et Madame [M] [P] épouse [D] ne sont donc pas en capacité de respecter un échéancier dans la limite de durée posée par la loi. Par conséquent, la demande de délai de paiement sera rejetée. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOGEFINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la jonction des procédures RG 23/08953 et RG 24/00726 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre du prêt souscrit par Monsieur [X] [D] et Madame [M] [P] épouse [D] le 21 novembre 2019, à compter de cette date ; RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la SAS SOGEFINANCEMENT au titre de la clause pénale à 1 euro ; ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE en conséquence solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [M] [P] épouse [D] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 34282,94 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 ; CONDAMNE Monsieur [X] [D] et Madame [M] [P] épouse [D] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [D] et Madame [M] [P] épouse [D] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle L.313-3 du code monétaire et financierarticle L.312-39 du code de la consommationarticle 473 du code de procédure civilearticle L.312-25 du code de la consommationarticle 6 du code civilarticle 1231-6 du code civil dans son intégralité etarticle 472 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle L312-16 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 641 du code de procédure civile sarticle 1103 du code civilarticle L.313-3 du code monétaire et financier.article L.341-8 du code de la consommationarticle L.312-38 du code de la consommation rappelle q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661041a6c9ea95b316fe1dbe
Données disponibles
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- Résumé officiel
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