Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 avril 2024
- ECLI
- 661041a6c9ea95b316fe1dcf
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58949 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JA4 N° : 2 Assignation du : 24 Novembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 avril 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, DEMANDEURS La S.A.S. AZUR IMMO [Adresse 2] [Localité 5] Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la Société AZUR IMMO, SAS C/O son Syndic la Société AZUR IMMO, SAS [Adresse 2] [Localité 5] tous deux représentés par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS - #G0139 DEFENDERESSE La Société FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE- PROVENCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS - #C2472 DÉBATS A l’audience du 21 Mars 2024 tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président et assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, Vu l’assignation en référé en date du 24 novembre 2023 et les motifs y énoncés, Attendu que la S.A.S. AZUR IMMO et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] déclarent se désister de leur instance et de leur action ; Que l’acceptation de la défenderesse, la société FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE-PROVENCE n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée. Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la S.A.S. AZUR IMMO et au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] de ce qu'ils déclarent se désister de leur instance et de leur action ; Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile. Fait à Paris le 04 avril 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC François VARICHON
Articles de loi cités
article 399 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661041a6c9ea95b316fe1dcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA