Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 5 avril 2024
- ECLI
- 661041a6c9ea95b316fe1dd8
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 34 703 179 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 21/10448 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU7FF N° MINUTE : 1 Assignation du : 10 Août 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [X] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [R] [U] veuve [B] [Adresse 3] [Localité 7] Représentés par Me Sandy Christ BHAGANOOA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0218 DEFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0029 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur BERTAUX, Juge assisté de Claudia CHRISTOPHE, Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DEBATS A l’audience de plaidoirie sur incident du 16 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Avril 2024. ORDONNANCE rendu publiquement par mise à disposition susceptible de recours en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée du 7 janvier 2011, réitérée par acte authentique du 1er juillet 2011, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance (ci-après la BNP) a consenti à Mme [R] [U] veuve [B] et à MM. [N], [E] et [X] [B] un prêt immobilier d’un montant de 350.000 euros, d’une durée de quatorze ans, remboursable au taux de 3,80% l’an. Par lettres recommandées du 23 octobre 2013, la BNP a mis en demeure les consorts [B] d’avoir à payer les sommes dues, puis prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 5 décembre 2013. Les 30 décembre 2013 et 24 janvier 2014, les parties ont convenu d’un plan de remboursement, lequel a été prorogé le 25 juin 2014 jusqu’au 5 juin 2015. 1. La première procédure d’exécution Par actes des 21, 22, 26 juin 2017 et 11 juillet 2017, la BNP a fait délivrer aux consorts [B] un commandement de payer valant saisie immobilière, puis les a fait assigner, par actes des 3 et 6 octobre 2017 à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon. Par jugement du 13 février 2020, le juge de l’exécution de Toulon a débouté les consorts [B] de l’ensemble de leurs contestations et demandes, arrêté la créance à hauteur de 315.692,30 euros et ordonné la vente forcée le 28 mai 2020 du bien situé à [Localité 7], laquelle a été ensuite reportée. Par arrêt du 17 décembre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré l’appel interjeté par les consorts [B] irrecevable. La société BNP n’a cependant pas poursuivi la vente forcée, un jugement de caducité ayant été rendu le 28 janvier 2021. 2. La procédure devant le tribunal de commerce Par ordonnance de référé du 12 septembre 2018, le Président du tribunal de commerce Toulon a rejeté les demandes des consorts [B] tendant à voir ordonné une expertise relativement au TEG du prêt litigieux, considérant, d’une part, l’existence d’une procédure pendante devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon et, d’autre part, l’existence de contestations sérieuses et l’incompétence de la juridiction commerciale. Par arrêt du 25 avril 2019, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette ordonnance. Par arrêt du 22 octobre 2020, la Cour de cassation (2e Civ. 22 octobre 2020, pourvoi n°19-19.956) a rejeté le pourvoi des consorts [B] formé contre ledit arrêt, considérant qu’ “il résulte de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article R.121-14 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution est juge du principal, et qu’il dispose d’une compétence exclusive pour trancher les contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. En conséquence, c’est par une exacte application de ces dispositions, et sans avoir à procéder à d’autres recherches que ses constatations rendaient inutiles, que la cour d’appel a jugé que la saisine de ce juge, à l’occasion de l’engagement d’une saisie immobilière, faisait obstacle à la compétence d’un juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour ordonner une mesure d’instruction qui, portant sur les irrégularités alléguées du titre exécutoire fondant les poursuites de saisie immobilière, pouvait avoir une incidence sur l’issue de cette procédure. Le moyen n’est, dès lors pas fondé”. 3. La seconde procédure d’exécution Par actes des 21, 23, 24 et 25 juin 2021, la société BNP a fait délivrer aux consorts [B] un commandement de payer valant saisie immobilière d’un autre bien situé à Cavalaire sur Mer, puis, le 5 octobre 2021, une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan. Par jugement du 01 juillet 2022, le juge de l’exécution près ce tribunal a notamment : - rejetté la demande de sursis à statuer Mme [R] et M. [X] [B] dans l’attente de la décision du tribunal de céans, - déclaré ces derniers irrecevables en leurs contestations et demandes, considérant, d’une part, que celles-ci relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exécution et, d’autre part, que le juge de l’exécution près le tribunal de Toulon avait déjà statué sur ces constatations, sa décision étant revêtue de l’autorité de chose jugée, - constaté que la BNP poursuit la saisie immobilière pour une créance liquide et exigible d’un montant de 347 031,79 € selon décompte arrêté au 30 mars 2021, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel et jusqu’à parfait paiement, - ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ; Par arrêt du 30 mars 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, a confirmé ledit jugement. Par jugement du 22 septembre 2023, le même juge de l’exécution a notamment : - débouté les consorts [B] de leurs demandes tendant à voir annuler les annonces légales et affiche au greffe publiées à l’initiative du créancier poursuivant le 16 août 2023, prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, ordonner la mainlevée de la saisie immobilière, ordonner le report de l’audience d’adjudication et interrompre l’instance, - déclaré ces derniers irrecevables en leur demande de modification de la mise à prix, - fait droit à la demande de renvoi de l’affaire de M. [N] [B] et ordonné en conséquence le report de la vente forcée au 26 janvier 2024 ; Mme [R] et M. [X] [B] ont interjeté appel de cette dernière décision. Par jugement du 26 janvier 2024, rendu lors de l’audience de report de vente, le juge de l’exécution a constaté la suspension des poursuites et ordonné un sursis à statuer, considérant que les Mme [R] et M. [X] [B] ont interjeté appel du jugement rendu le 22 septembre 2023 par déclaration du 31 octobre et assigné le 22 janvier 2024, sur le fondement de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant devant le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de voir ordonner le sursis à exécution de la décision rendue le 22 septembre. Il ressort en outre de ce jugement que les requérants ont sollicité de nouveau, par conclusions du 25 janvier 2024, que soit examiné d’office le caractère abusif des clauses du titre exécutoire servant de base à la saisie immobilière et sollicité, à titre subsidiaire, la saisine de la Cour de cassation pour avis ou la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle. 4. La présente procédure au fond, en parallèle de la seconde procédure d’exécution Par acte du 10 août 2021, M. [X] et Mme [R] [B] ont fait assigner la société BNP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir, à titre principal et au visa des articles L.212-1 et L.822-4 du code de la consommation, 1108, 1147, 1170, 1171 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance de 2016, la recommandation n°04-03 de la commission des clauses abusives du 30 septembre 2004 : “- juger que le contrat de crédit bancaire souscrit le 07 janvier 2011 entre les consorts [B] et le Cetelem aux droits duquel vient la BNP Paribas Personal Finance est nul et nul de tout effet ; - condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à verser la somme de 180 000 € à M. [X] [B] et à Mme [R] [U] à titre de dommages et intérêts ; A TITRE SUBSIDIAIRE - Prononcer la résolution du contrat de crédit bancaire souscrit le 07 janvier 2011 entre les consorts [B] et le Cetelem aux droits duquel vient la SA BNP Paribas Personal Finance. - Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à verser la somme de 180 000 € à M. [X] [B] à titre de dommages et intérêts. EN TOUT ETAT DE CAUSE - Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à verser la somme de 7 000 € à M. [X] [B] et à Mme [R] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l’instance ;” Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment : - déclaré le tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent pour statuer sur les demandes en nullité et en résolution judiciaire du prêt au profit du juge de l’exécution de Draguignan ; - ordonné en conséquence la disjonction de la présente instance en deux instances distinctes, la première portant sur les demandes en nullité et en résolution judiciaire, la seconde portant sur les demandes de dommages-intérêts ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée, soulevée par la BNP en réponse aux demandes indemnitaires en réparation des préjudices résultant de l’application de clauses abusives et de l’exécution fautive du contrat; - déclaré les consorts [B] irrecevables en leur demande de dommages-intérêts fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; - renvoyé l’affaire à la mise en état pour les conclusions au fond de la BNP ; L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant un nouvel incident. Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment : - constaté le désistement d’incident de la société anonyme BNP ; - renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions au fond de la BNP ; Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 février 2024, la BNP demande au juge de la mise en état, à titre principal, de : “Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans le cadre de l’appel interjeté par les consorts [B] à l’encontre du jugement JEX saisie immobilière [Localité 6] du 22/09/2023 et qui doit être évoqué devant ladite Cour le 12/06/2024 et/ou se déclarer incompétent au profit de cette juridiction. Si par extraordinaire il ne devait pas être fait droit à l’incident de sursis à statuer et/ou à l’exception d’incompétence soulevée par la concluante : Renvoyer les parties à conclure sur la recevabilité et/ou sur le bienfondé des prétentions adverses fondées sur la problématique des clauses abusives et/ou, concernant la question préjudicielle, dans un délai qu’il lui plaira de fixer, après en avoir avisé le ministère public, par application de l’article 1031-1 du CPC Réserver les dépens et l’article 700 du CPC” Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 08 février 2024, les consorts [B] demandent au juge de la mise en état : “Vu les articles 562, 789 et 794 du Code de procédure civile Vu les articles R.311-5, R.322-15 et R.322-19 du Code des procédures civiles d’exécution Vu l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire Vu les articles L. 212-1 et L. 822-4 Code de la consommation Vu les articles 6 et 7 de la Directive communautaire 93/13/CEE Vu la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne Vu la jurisprudence de la Cour de cassation A titre principal : Examiner d’office le caractère abusif des clauses du titre exécutoire du 01/07/2011 reçu Me CONDROYER Rejeter la demande de la BNP Paribas Personal Finance tendant à obtenir le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence à intervenir. A titre subsidiaire : Sur la saisine de la Cour de cassation et de la CJUE pour avis. Saisir la Cour de cassation pour un avis ou la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle en deux branches : 1. Celle de savoir si les articles L.213-6 COJ et R.311-5 CPCE portent atteinte à la directive 93/13/CEE dans la mesure où, ces articles interdiraient à tout juge de procéder à un examen d’office du caractère abusif du titre exécutoire servant de base aux saisies immobilières après le jugement d’orientation mais avant la vente de l’immeuble saisi et sa vente par adjudication; 2. Dans la mesure où la réponse à la première question serait positive, il conviendrait de leur demander quel est le juge compétent pour procéder à cet examen d’office du caractère abusif après l’audience d’orientation mais avant l’audience de vente forcée par adjudication, et prendre les mesures nécessaires allant jusqu’à remettre en cause le titre exécutoire notarié : Le juge du droit commun ou le juge de l’exécution En tout état de cause : Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions contraires de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Réserver les frais et dépens”. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 16 février 2024 et mise en délibéré au 05 avril. Les consorts [B] ont produit une note en délibéré par RPVA le 22 février, la BNP y ayant répondu par note envoyée selon les mêmes formes le 28 février. MOTIFS DE LA DECISION Il conviendra, à titre liminaire, de rappeler qu’aux termes du code de procédure civile : - en son article 445, qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444, de sorte que le juge n'a pas à répondre à une note en délibéré remise après clôture des débats sur la seule initiative d'une partie, - en son article 789, que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir”, de sorte que, d’une part, les notes en délibéré produites d’initiative par les parties sans autorisation seront écartées d’office et, d’autre part, que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour se prononcer sur le fond de l’affaire. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, contitue une exception de procédure “tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours” ; “les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public”. Aux termes de l’article 378 du même code, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”. Ainsi, la demande de sursis à statuer doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, pour autant que l’événement nécessitant la suspension de la procédure ait été connu de la partie qui élève cette exception. Toutefois, étant chargé de veiller au bon déroulement de l'instance en application de l'article 3 du code de procédure civile, le juge dispose du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-16.945, Bull. 2018, II, n° 79), notamment lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une incidence sur l’affaire en cours. Il convient de rappeler, au regard de la procédure résumée dans l’exposé du litige, qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation : - qu’en application des articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, de sorte que sont irrecevables, alors qu'un jugement d'orientation a été rendu à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière engagée par la banque, les contestations dans l'instance au fond, mêmes nouvelles, se rapportant au titre exécutoire détenu par la banque et ce, peu important que la juridiction ait même été saisie avant l'engagement de la procédure de saisie immobilière d’une instance au fond (2e Civ., 1 décembre 2016, pourvoi n° 14-27.169, Bull. 2016, II, n° 264, 2e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.917, 2e Civ., 8 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.409) ; bien que l’étendue des pouvoirs du juge de l’exécution ne soit pas sans limites, il n’en demeure pas moins qu’au visa de ce même texte, celui-ci ne peut, à titre d’exemple, cantonner une saisie-attribution au capital restant dû à la date de déchéance du terme en retenant qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée tendant à recouvrer lesdits intérêts dès lors que le juge du fond a été préalablement saisi de ce litige, alors que pour cantonner la saisie, il devait trancher la contestation qui lui était soumise, peu important qu'un tribunal de grande instance ait été saisi d'une demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels avant l'engagement de la mesure d'exécution et la saisine du juge de l'exécution (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 16-25.917, Bull. 2018, II, n° 101), - l'objet de l'audience d’orientation est ainsi d’assurer au débiteur les moyens de défendre pleinement sa cause et, en particulier, de lui donner la possibilité effective de vendre son bien à l’amiable, outre de purger la procédure de toutes contestations susceptibles d’en affecter la bonne fin, y compris des contestations portant sur le fond du droit, puisque celui-ci aura été mis à même de défendre sa cause et ainsi de trancher l'ensemble des contestations relatives à la saisie immobilière, - qu’en procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution, qui statue sur les éventuelles contestations, est tenu de fixer, dans le jugement d'orientation, le montant de la créance du poursuivant, ses décisions ayant, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal, le défendeur devant ainsi présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ; il en résulte que le débiteur régulièrement appelé à l'audience d'orientation n'est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu'il a été mentionné dans le dispositif du jugement d'orientation (Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.833, Bull. 2017, IV, n° 109). Il en résulte ainsi, en premier lieu, que le jugement d'orientation est nécessairement revêtu de l'autorité de la chose jugée, y compris sur le chef mentionnant le montant retenu de la créance du poursuivant et que, en second lieu, depuis la jurisprudence Cesareo (Ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672, Ass. Plén. 7 juillet 2006, Bull. 2006, Ass. Plén., n° 8), celle-ci n'est pas conditionnée au jugement d'une contestation, de sorte que l’absence d’une vérification faite par un juge, que celui-ci soit ou non tenu d’y procéder d'office, n’aura pour effet de dénuer sa décision d'autorité, cette dernière étant alors déterminée, en dernier lieu, non pas par les contestations tranchées, mais par la décision prise sur les demandes présentées, peu important, enfin, que le juge de l’exécution appelé à fixer une créance n'ait pas été saisi à cette occasion d’un moyen spécifique de défense, ceci étant le fait du débiteur lui-même, la décision du juge de l’exécution n’étant plus contestable que par l'exercice d'une voie de recours. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, nonobstant les motifs de droits susvisés, lesquels ont été largement repris dans les procédures susévoquées, ainsi que la précédente ordonnance du juge de la mise en état constatant l’incompétence de la présente juridiction pour examiner le caractère abusif des clauses figurant au prêt litigieux, la présente instance s’inscrit dans une multitude de recours comprenant des questions identiques et susceptibles d’avoir une incidence sur la seule demande indemnitaire qui n’a pas été écartée par le juge de la mise en état. En effet, outre les demandes au fond, les demandes faites par les requérants dans le cadre du présent incident se recoupent exactement avec celles posées au juge de l’exécution dans les conclusions du 25 janvier 2024, de sorte que sans préjudice de la jurisprudence établie en la matière qui vient d’être rappelée, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel et de l’issue de la procédure devant le juge de l’exécution près le tribunal de Draguignan, considérant, d’une part, qu’au vu de ce contexte procédural fourni, il est particulièrement d’une bonne administration de la justice d’y procéder et, d’autre part, que ce sursis s’impose manifestement du fait de la multiplication des recours par les demandeurs eux-mêmes et ce, afin d’éviter une contradiction de décisions. En conséquence, un sursis à statuer sera ordonné et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel et devant le juge de l’exécution près le tribunal de Draguignan ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 07 juin 2024 pour faire un point sur l’avancée de cette procédure ; RÉSERVE les dépens ; Faite et rendue à Paris le 05 Avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 3 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1031-1 du CPCarticle L.213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 5 avril 2024
Référence
661041a6c9ea95b316fe1dd8
Données disponibles
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