Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 avril 2024
- ECLI
- 661041a7c9ea95b316fe1dea
- Date
- 2 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51075 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35YM N° : /MM Assignation du : 06 Février 2024 N° Init : 23/55967 [1] [1] 2 Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 avril 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDEURS Monsieur [F] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Katia TAGZIRT, avocat au barreau de PARIS - #C2306 Monsieur [K] [O] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Katia TAGZIRT, avocat au barreau de PARIS - #C2306 DEFENDERESSE Société COMPAGNIE D’ASSURANCES MIC INSURANCE, en qualité d’assureur de la Société PRO WORLD. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS - #P0130 DÉBATS A l’audience du 05 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 06 février 2024 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur ; Vu notre ordonnance du 31 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [B] [T] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - la Société COMPAGNIE D’ASSURANCES MIC INSURANCE, en qualité d’assureur de la Société PRO WORLD. notre ordonnance de référé du 31 Octobre 2023 ayant commis Monsieur [B] [T] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 octobre 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 02 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Minas MAKRISEmmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 avril 2024
Référence
661041a7c9ea95b316fe1dea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA