Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2024
- ECLI
- 661041adc9ea95b316fe1e75
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51339 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AIU N° :/FF Assignation du : 14, 15 et 16 Février 2024 N° Init : 22/56905 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier, DEMANDERESSES S.A.S. TAGERIM PROMOTION [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #E1850 SCCV VILLA JOSEPHINE [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #E1850 DÉFENDERESSES S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs des sociétés MJ STAFF et JDM RAVALEMENT [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693 S.A. MMA IARD assureurs des sociétés MJ STAFF et JDM RAVALEMENT [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693 S.A.S. JDM RAVALEMENT [Adresse 3] [Localité 14] non constituée SMABTP assureur de la société DEMAN [Adresse 11] [Localité 8] non constituée S.A. DEMAN [Adresse 1] [Localité 15] non constituée S.A.R.L. AXA FRANCE IARD assureur de la société COUVREX [Adresse 5] [Localité 16] représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS - #R0282 S.A.R.L. AXA FRANCE IARD assureur de la société METALOSUD [Adresse 5] [Localité 16] représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0435 S.A.R.L. COUVREX [Adresse 6] [Localité 13] non constituée S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 18] [Localité 10] représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS - #E2254 S.A.R.L. ARCO [Adresse 12] [Localité 17] représentée par Me Anne-lise FONTAINE, avocat au barreau de PARIS - #D0190 DÉBATS A l’audience du 06 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 14, 15 et 16 février 2024 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. MAAF ASSURANCES qui formule protestations et réserves ; Vu notre ordonnance du 10 Novembre 2022 par laquelle Monsieur [W] [J] a été commis en qualité d’expert et celle du 17 Janvier 2023 ayant désigné Monsieur [K] [Z] pour le remplacer ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs des sociétés MJ STAFF et JDM RAVALEMENT la S.A. MMA IARD assureurs des sociétés MJ STAFF et JDM RAVALEMENT la S.A.S. JDM RAVALEMENT la SMABTP assureur de la société DEMAN la S.A. DEMAN la S.A.R.L. AXA FRANCE IARD assureur de la société COUVREX laS.A.R.L. AXA FRANCE IARD assureur de la société METALOSUD la S.A.R.L. COUVREX la S.A. MAAF ASSURANCES la S.A.R.L. ARCO notre ordonnance de référé du 10 Novembre 2022 ayant commis Monsieur [W] [J] en qualité d’expert et celle du 17 Janvier 2023 ayant désigné Monsieur [K] [Z] pour le remplacer ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 juillet 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 03 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Fabienne FELIXAnne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2024
Référence
661041adc9ea95b316fe1e75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA