Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 4 avril 2024
- ECLI
- 661041adc9ea95b316fe1e78
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 574 479 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 18° chambre 1ère section N° RG 22/13241 N° Portalis 352J-W-B7G-CX5JY N° MINUTE : 3 réputé contradictoire Assignation du : 02 Novembre 2022 JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024 DEMANDERESSE S.C.I. SAINT JOSEPH DEVELOPPEMENT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0055 DÉFENDEUR Monsieur [S] [B] [C] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant Décision du 04 Avril 2024 18° chambre 1ère section N° RG 22/13241 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5JY COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Pauline LESTERLIN, Juge, statuant en juge unique, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DÉBATS A l’audience du 15 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à dispsorition au greffe le 4 avril 2024. JUGEMENT Rendue par mise à dispsorition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par acte authentique du 16 juin 2016, Madame [P] [M] et Monsieur [V] [H] ont apporté à la société [Adresse 5] DEVELOPPEMENT la pleine propriété de l'immeuble situé [Adresse 1] – [Localité 3]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2020, M. [S] [B] [C] a donné congé des lieux situés [Adresse 1] – [Localité 3] pris à bail sous le nom « EDITION PRESSE INFORMATIONS », en qualité de gérant de ladite société. Par acte du 2 novembre 2022, la société [Adresse 5] DEVELOPPEMENT a assigné M. [S] [B] [C] et demande au tribunal judiciaire de Paris de : « - RECEVOIR la SCI [Adresse 5] DEVELOPPEMENT en son action et DECLARER ses demandes bien fondées ; - CONDAMNER Monsieur [S] [B] [C] à payer à la SCI [Adresse 5] DEVELOPPEMENT la somme de 4814,49 € au titre de 1’arriéré de loyers et de charges avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - CONDAMNER Monsieur [S] [B] [C] à payer à la SCI [Adresse 5] DEVELOPPEMENT la somme de 930,30 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal a compter de 1’assignation, - CONDAMNER Monsieur [S] [B] [C] à payer à la SCI [Adresse 5] DEVELOPPEMENT la somme de 2000 € au titre de l’artic1e 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER Monsieur [S] [B] [C] aux entiers dépens. » Au soutien de ses demandes, la société [Adresse 5] DEVELOPPEMENT souligne que le bail initialement conclu entre Madame [M] et la société EDITION PRESSE INFORMATIONS a été égaré, que seule la première page a été versée au débat et sur laquelle il est mentionné le nom des parties ainsi que l'adresse du local loué ; que l'identité du bailleur est établie grâce à l'acte authentique du 16 juin 2016 prouvant l'apport en pleine propriété dudit local par Mme [M] et M. [H] au profit de la société [Adresse 5] DEVELOPPEMENT. Par ailleurs, elle indique que les différents éléments de preuve versés au débat permettent d'établir la qualité du preneur, notamment : la situation au répertoire SIRENE du 25 juillet 2022 indique que M. [B] [C] exploite son activité, en qualité d'entrepreneur individuel, sous l'enseigne « EDITION PRESSE INFORMATIONS » et le congé donné le 21 septembre 2020 par M. [C] sous le nom de l'enseigne « EDITION PRESSE INFORMATIONS ». Ces éléments démontrent qu'un lien contractuel existe entre M. [C] et la société [Adresse 5] DEVELOPPEMENT ; qu'ainsi, les demandes du bailleur relatives au règlement d'un arriéré locatif sont recevables. Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [B] [C] n'a pas constitué avocat et n’a pas conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée. Sur la preuve de l'existence d'un bail L'article 1358 du code civil combiné à l'article 1362 du même code disposent que la preuve peut être apportée par tout moyen et que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ; peuvent être notamment être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. En l'espèce, dans ses écritures et lors de sa comparution, la société [Adresse 5] DEVELOPPEMENT a indiqué que l'original du bail commercial conclu entre les parties a été perdu, seule la première page mentionnant que le bail a été conclu entre Madame [M] et la société EDITION PRESSE INFORMATIONS a été versée à la présente instance ; il est également mentionné sur ladite page que le local commercial loué se situe [Adresse 1] – [Localité 3]. Par ailleurs, il est constant que la société [Adresse 5] DEVELOPPEMENT est le nouveau propriétaire dudit local situé [Adresse 1] – [Localité 3]. Ainsi, pour prouver qu'un lien contractuel le lie à M. [C] en qualité de preneur, la société demanderesse verse au débat, d'une part, la situation au répertoire SIRENE du 25 juillet 2022 qui indique que M. [C], entrepreneur individuel, exploite son activité sous le nom d'enseigne « EDITION PRESSE INFORMATIONS » ; d'autre part, la société demanderesse a également versé au débat un chèque que M. [B] [C] a signé en date du 19 juillet 2019, d'un montant de 609,53 euros et, enfin le courrier du 21 septembre 2020 dans lequel M. [C] a donné congé du local sis [Adresse 1] – [Localité 3]. Compte-tenu de tous ces éléments probants, il y a lieu de constater que M. [S] [B] [C] est bien le preneur du local loué et qu'un lien contractuel existe avec la société [Adresse 5] DEVELOPPPEMENT, bailleur. Sur l’arriéré locatif Selon l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte de l'article 1353 du Code civil qu'il incombe au preneur d'établir qu'il s'est libéré du paiement du loyer et des accessoires contractuellement dus entre les mains de son bailleur. La société [Adresse 5] DEVELOPPEMENT soutient qu’elle est bien fondée à demander la condamnation de M. [S] [B] [C] à lui payer la somme de 4 814,49 euros au titre d’arriérés de loyers et charges ainsi que la somme de 930,30 euros au titre des réparations locatives, le tout augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. En l’espèce, la société [Adresse 5] DEVELOPPEMENT produit à l’appui de sa demande un constat d’état des lieux établi par huissier le 23 octobre 2020 et plusieurs factures de travaux mettant en évidence le non-paiement des travaux de réparations locatives par le preneur, à savoir : des travaux de plomberie dans la salle d'eau à hauteur de 387,60 euros, hors taxes ainsi que les travaux divers de remise en état comprenant notamment la fourniture de nouvelles moulures en polystyrène, la réinstallation de prises électriques et interrupteurs à hauteur de 485,40 euros, hors taxes ; soit un total de 960 euros TTC au 20 janvier 2021. Il produit également le décompte de la dette locative pour la période allant du 1er janvier 2016 au 29 décembre 2021 et s'élevant à la somme de 5 744,79 euros qui se compose de : - 4 814,49 euros d'arriérés locatifs et de charges ; - 930,30 euros de réparations locatives. M. [S] [B] [C], sur qui pèse la charge de la preuve du paiement des loyers et accessoires, n’a pas conclu et n’a produit de justificatif d’aucun paiement de loyers ou de provisions sur charges. M. [S] [B] [C] sera donc condamné à payer à la société [Adresse 5] DEVELOPPEMENT la somme totale de 5 744,79 euros, comprenant 4 814,49 euros relatifs aux loyers et charges restant à régulariser pour 2019 et 2020 ainsi que 930,30 euros de travaux de réparations, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile M. [S] [B] [C], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens et à payer à la société [Adresse 5] DEVELOPPEMENT la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [S] [B] [C] à payer à la société [Adresse 5] DEVELOPPEMENT la somme totale de 5 744,79 euros, incluant la somme de 4 814,49 euros correspondant aux loyers et charges à régulariser pour 2019 et 2020 ainsi que 930,30 euros de travaux de réparations, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Condamne M. [S] [B] [C] à payer à la société [Adresse 5] DEVELOPPEMENT la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [B] [C] aux entiers dépens. Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024. Le GreffierLe Président Christian GUINANDPauline LESTERLIN
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661041adc9ea95b316fe1e78
Données disponibles
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