Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 4 avril 2024
- ECLI
- 661041aec9ea95b316fe1e83
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 350 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Paul ZEITOUN Copie exécutoire délivrée le : à :Me Frédéric ZERBIB Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00959 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36N2 N° MINUTE : 11 JTJ JUGEMENT rendu le jeudi 04 avril 2024 DEMANDERESSE S.A.S. PCRXPREV, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Frédéric ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2125 DÉFENDERESSE Association SANTE DENTAIRE POUR TOUS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1878 COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 8 février 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 04 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00959 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36N2 EXPOSE DU LITIGE Le 31 janvier 2018, la société PCRx aux droits de laquelle intervient la SAS PCRXPREV, qui a pour objet social l'exercice de l'activité réglementée de personne compétente en radioprotection (PCR), a conclu avec l'association SANTE DENTAIRE POUR TOUS (ASDPT), représentée par Monsieur [I] [B], deux contrats avec pour finalités la vérification de la conformité des installations à rayons X et le contrôle annuel de l'équipement. Se plaignant d'une rupture des relations contractuelles, la SAS PCRXPREV a, par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, fait assigner l'ASDPT devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation en paiement de : 3500 euros au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et la réticence fautive,1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût de l'assignation. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 février 2024. A l'audience, la SAS PCRXPREV a été représentée par son conseil et a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles elle a maintenu les termes de son acte introductif d'instance. L'ASDPT et la société DENTAL PRICE ont été représentées par leur conseil à l'audience utile et ont fait viser des écritures par lesquelles elles ont sollicité : in limine litis, à titre principal, de recevoir l'intervention volontaire principale de la société DENTAL PRICE et d'ordonner à la SAS PCRXPREV de lui communiquer les factures de 2018 à l'attention des 46 centres qui ont été présentés par elle, ceci sous astreinte de 300 euros par jour de retard, sinon, subsidiairement, de recevoir l'intervention volontaire accessoire de la société DENTAL PRICE,sur le fond, à titre principal, de rejeter les demandes de la SAS PCRXPREV sinon, subsidiairement, réduire à la somme de 2707,50 euros maximum les prétentions de la demanderesse,de condamner la SAS PCRXPREV à payer à l'ASDPT et à la société DENTAL PRICE 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'intervention volontaire Sur l'intervention volontaire principale Aux termes de l'article L.721-3 1° du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux. En l'espèce, il est constant car figurant dans les écritures des deux parties que la SAS PCRXPREV et la société DENTAL PRICE sont deux sociétés commerciales. En conséquence, le tribunal compétent serait le tribunal de commerce de Paris. En conséquence l'intervention volontaire principale sera déclarée irrecevable. Sur l'intervention volontaire accessoire Selon l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. En l'espèce, l'ASDPT et la société DENTAL PRICE estiment que l'objet de l'intervention volontaire de la société DENTAL PRICE est le même que celui du litige originaire. Or, il n'est pas fait état du prétendu rôle de la société DENTAL PRICE dans les contrats litigieux versés aux débats. Les écritures en défense renvoient à un contrat faisant mention de « 5% de remise accordée (client Dental Price) soit 3163,50 euros TTC » mais qui ne correspond pas aux parties au présent litige. La société DENTAL PRICE ne justifie pas que l'ASDPT serait un de ses clients. L'ASDPT et la société DENTAL PRICE n'expliquent pas non plus en quoi la rupture supposée de relations contractuelles entre la SAS PCRXPREV et la société DENTAL PRICE aurait nécessairement entraîné une rupture en corollaire des relations contractuelles entre la SAS PCRXPREV et l'ASDPT. Le contrat éventuel liant la SAS PCRXPREV et la société DENTAL PRICE, à même d'étayer d'un quelconque lien avec les contrats objets du présent litige, n'est pas versé aux débats, mais sont simplement communiqués des échanges de courriers électroniques dans la phase pré contractuelle supposée et une lettre de mise en demeure du 25 novembre 2021 bien postérieure à la fin de la relation contractuelle entre la SAS PCRXPREV et l'ASDPT. En conséquence l'intervention volontaire accessoire sera déclarée irrecevable car n'étant pas suffisamment étayée. Sur la responsabilité contractuelle et ses conséquences Sur la responsabilité contractuelle L'article 1212 alinéa 1 du code civil pose que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. L'article 1217 du même code mentionne que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l'espèce, les obligations tirées des deux contrats du 31 janvier 2018 consistent pour la SAS PCRXPREV à effectuer une mission de « contrôle périodique de PCR externe » (contrat n°017) et une autre « d'analyse d'implantation avant travaux » (contrat n°082) contre le paiement par l'ASDPT de 2730 euros TTC et 1230 euros TTC. Le second contrat a une durée de validité de trois ans (contrat n°082, page 2). Les conditions générales de service indiquent qu'une résiliation du contrat peut intervenir à l'initiative de l'une ou l'autre des parties en cas de manquement par « lettre recommandée avec accusé de réception » (article 8). Or, l'ASDPT a rompu les relations contractuelles par simple courrier électronique du 12 décembre 2019 comme suit : « comme précisé depuis plusieurs mois je ne travaille plus avec PCRx et vous demande donc de cesser toutes les interventions non autorisées sur tous les sites ». L'ASDPT n'a apporté aucun élément de nature à étayer d'un manquement ni n'a communiqué à l'instance de justificatif d'envoi d'un courrier avec AR. En conséquence, la responsabilité contractuelle de l'ASDPT sera engagée. Sur les conséquences Selon l'article 1170 du code civil, toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. L'article 1231-3 du même code indique que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Il est admis que le débiteur commet une faute dolosive lorsqu'il se refuse de manière délibérée à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n'est pas dicté par l'intention de nuire à son consentement (Civ. 3ème, 10 février 1999, n°97-14.679 ; Com. 4 mars 2008, n°07-11.790). En l'espèce, les articles 7 et 8 des conditions générales des contrats litigieux prévoient une limitation de responsabilité. Or d'une part, l'application stricte de ces dispositions reviendrait à supprimer toute indemnisation de la SAS PCRXPREV par l'ASDPT ce que cette dernière a d'ailleurs mis en avant dans ses écritures à l'appui de sa demande de rejet des prétentions indemnitaires de la demanderesse. D'autre part, il ressort des échanges lapidaires et succincts de SMS et de courriers électroniques entre les parties que l'ASDPT n'a donné aucun motif à l'appui de son choix de rompre ses relations contractuelles avec la SAS PCRXPREV. Il apparaît en outre que la SAS PCRXPREV n'a pas été informée en amont de ses déplacements sur site mais pendant des trajets, ce qui n'a pu qu'impacter sa propre organisation. Il ressort donc de ces éléments que la faute peut être qualifiée de dolosive. Dans ce contexte, la SAS PCRXPREV sollicite le paiement de 3500 euros se décomposant comme suit : 1710 euros x2 au titre du contrat de prestation de service de personne, outre 80 euros. S'agissant du second contrat (contrat n°082), la demanderesse est légitime à solliciter l'indemnisation à hauteur de la valeur de sa prestation multipliée par le nombre minimal de visites envisagé. Cette somme sera néanmoins accordée déduction faite du montant de la TVA dont la SAS PCRXPREV ne s'est par définition pas acquittée, soit 2850 euros (3420-570). Enfin, la somme de 80 euros n'est pas justifiée. En conséquence, l'ASDPT sera condamnée à verser la somme de 2850 euros. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l'ASDPT, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en compris le coût de l'assignation. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'ASDPT qui supporte les dépens, sera condamné au paiement de 1000 euros au profit de la SAS PCRXPREV sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société DENTAL PRICE, Condamne l'association SANTE DENTAIRE POUR TOUS (ASDPT), représentée par Monsieur [I] [B], à payer à la SAS PCRXPREV la somme de 2850 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, Condamne l'ASDPT à payer à la SAS PCRXPREV la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne l'ASDPT à supporter les dépens, en ce compris le coût de l'assignation, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Le greffierLe juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661041aec9ea95b316fe1e83
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