Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 5 avril 2024
- ECLI
- 661041aec9ea95b316fe1e8f
- Date
- 5 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 20/11455 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTG7B N° PARQUET : 20/1014 N° MINUTE : Assignation du : 16 Novembre 2020 C.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 05 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [K] [W] [G] domiciliée : chez Chez Madame [G] [A] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0256 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 1] Madame Laureen Simoes, Substitute Décision du 05/04/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 20/11455 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 16 Février 2024 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 16 novembre 2020 par Mme [K] [W] [G] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [K] [W] [G] notifiées par la voie électronique le 8 août 2022 et le dernier bordereau de communication des pièce notifié le 20 avril 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 avril 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 décembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 février 2024, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 décembre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [K] [W] [G], se disant née le 31 mai 1980 à [Localité 5] (Bénin), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [C] [L] [R] [G], né le 6 janvier 1934 à [Localité 7] (Dahomey), est issu de [P] [V] [G], né le 2 juillet 1883 à [Localité 4] (Dahomey), admis à la citoyenneté française par décret de naturalisation du 9 mai 1928, et qu'il a conservé la nationalité française à l'indépendance du Bénin pour avoir été domicilié lors de l'indépendance sur un territoire qui n'avait pas le statut de territoire de la République française. Elle fait également valoir que son père a conservé la nationalité française à l'indépendance du Bénin car il était métis pour être né d'un père métis. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, c'est-à-dire en ce notamment inclus La Réunion, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé de souche européenne et d’origine française, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française), - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail. Il appartient ainsi à Mme [K] [W] [G], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Bénin, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 43 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 27 février 1975 et publié les 9 et 10 janvier 1978 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. Pour justifier de son état civil, Mme [K] [W] [G] produit : - une copie délivrée le 15 septembre 2022, d'un jugement rendu le 15 décembre 2021, par le tribunal de première instance de deuxième classe d'Allada, rectifiant son acte de naissance n°588 du 31 mai 1980, établi à [Localité 5], en ce que la date de la déclaration de naissance n'est plus le 31 mai 1980 mais le 2 juin 1980 (pièce n°30 de la demanderesse), - le volet n°1 de son acte de naissance, mentionnant qu'elle est née le 31 mai 1980 à [Localité 5] (Bénin), de M. [L] [C] [R] [G] et de Mme [Z] [H], tous deux domiciliés à [Localité 5], acte dressé sur déclaration du ministère public le 21 avril 2021, déclaration reçue par M. [S] [F], maire de la commune d'[Localité 5] (pièce n°31 de la demanderesse), - un extrait intégral certifié conforme, délivré le 4 octobre 2022, de l'acte de naissance n°588, mentionnant qu'elle est née le 31 mai 1980 à [Localité 5] (Bénin), de M. [L] [C] [R] [G], comptable, et de Mme [Z] [H], tous deux domiciliés à Niaouli, acte dressé sur déclaration de Mme [E] [X], sage-femme en retraite, déclaration reçue le 2 juin 1980 par M. [M] [I], maire de CUA (pièce n°32 de la demanderesse). Le tribunal relève d'emblée que le jugement rectificatif d'acte de naissance produit en pièce n°30 par la demanderesse est produit en simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. En outre, le ministère public fait valoir que le volet n°1 de l'acte de naissance de Mme [K] [W] [G] et l'extrait intégral certifié conforme délivré le 4 octobre 2022 de son acte de naissance comportent des mentions divergences, ce qui leur ôte toute force probante. Mme [K] [W] [G] n’apporte pas d'explications quant aux divergences des mentions relevées concernant le lieu de domiciliation de ses parents, l’identité du déclarant et l’identité de l'officier d'état civil ayant reçu la déclaration de naissance. Il est donc rappelé qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil. Le volet n°1 de l'acte de naissance de Mme [K] [W] [G] et l'extrait intégral certifié conforme délivré le 4 octobre 2022 de son acte de naissance sont ainsi dépourvus de toute force probante au sens de ces dispositions. Partant, Mme [K] [W] [G] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [K] [W] [G] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [W] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge que Mme [K] [W] [G], se disant née le 31 mai 1980 à [Localité 5] (Bénin), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [K] [W] [G] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 05 Avril 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 5 avril 2024
Référence
661041aec9ea95b316fe1e8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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