Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 5 avril 2024
- ECLI
- 661041afc9ea95b316fe1e95
- Date
- 5 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 20/09817 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS6HY N° PARQUET : 20/890 N° MINUTE : Assignation du : 07 Octobre 2020 AJ du TJ DE PARIS du 29 Mai 2020 N° 2019/061893 [1]A.F.P. [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 05 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [F] [L] domiciliée : chez [O] [U] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/061893 du 29/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 2] Madame Laureen Simoes, Substitute Décision du 05/04/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 20/09817 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 16 Février 2024 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 7 octobre 2020 par Mme [F] [L] au procureur de la République, constituant ses dernières conclusions ; Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 mars 2023 ; Vu le jugement de révocation de l'ordonnance de clôture rendu le 25 mai 2023 pour la communication des pièces par la demanderesse ; Vu les dernières conclusions de Mme [F] [L] notifiées par la voie électronique le 19 juin 2023 ; Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2023 ; Vu la nouvelle ordonnance de clôture rendue le 22 décembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 février 2024, MOTIFS Sur la régularité de la procédure Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 novembre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière. Sur le fond Mme [F] [L], se disant née le 30 avril 1989 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [X] [L], née le 19 janvier 1945 à Haddada (Algérie), est de nationalité française en application de l'article 23-1° du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 comme enfant légitime né dans un ancien département français d'un père qui y est lui même né, ayant conservé la nationalité française par l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père, M. [Y] [L] le 10 janvier 1963 devant le juge d'instance de Perpignan, enregistrée le 15 mai 1964 sous le n° 20686, dossier n°1963DR008304. Son action a été introduite à la suite d'un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposé par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France le 12 septembre 2013, au motif que sa mère, [A] [L], née le 22 avril 1942 en Algérie dont elle prétendait tenir la nationalité française, était déjà majeure lorsque son propre père a souscrit, le 10 janvier 1963, une déclaration recognitive de nationalité française en application de l’article 153 du code de la nationalité française, et qu’elle ne pouvait donc pas bénéficier de l’effet collectif attaché à cette déclaration. En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française: - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à la demanderesse, n'étant pas titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, pour justifier de son état civil, la demanderesse produit une copie intégrale, en photocopie, sur formulaire EC7, comportant le code barres, de son acte de naissance n°1937, délivrée le 27 juillet 2020 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6], aux termes duquel elle est née le 30 avril 1989 à 5h00, de [S] [V], âgé de 55 ans, retraité et de [L] [X], âgée de 44 ans, sans profession, domiciliés à [Adresse 3], l'acte ayant été dressé le 2 mai 1989, par [E] [M], l'officier d'état civil à la commune , président de l'assemblée populaire communal, sur déclaration de [P] [M], directeur de l'hôpital (pièce n°2 de la demanderesse). Le tribunal relève d'emblée que cet acte est produit sous la forme de photocopie, alors qu'il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. Or, une simple photocopie étant dénué de garantie d'authenticité et d'intégrité, cet acte est dénué de valeur probante. Par ailleurs, le ministère public indique que lors de sa demande de certificat de nationalité française, la demanderesse a produit une copie de son acte de naissance, délivrée le 19 décembre 2010, portant le même numéro 1937, dressé le 2 mai 1989 et également sur la déclaration de [P] [M], directeur de l'hôpital, mais par [H] [J], Président de l’Assemblée populaire et communale, officier d’état civil (pièce n°1 du ministère public). De plus, le nom de la mère de Mme [F] [L] qui figure sur cette copie de son acte de naissance est [L] [A] et non pas [L] [X] (pièce n°1 du ministère public). Ce même nom, [L] [A] est mentionné dans l'acte de naissance n° 586 de cette dernière produit lors de la demande de certificat de nationalité française (pièce n°2 du ministère public). Mme [F] [L] ne donne aucune explication à ces incohérences portant sur des éléments essentiels de l'acte de naissance. L'analyse de ces deux pièces permet au tribunal de constater qu'il ne s'agit pas de deux copies d'un même acte de naissance, mais bien de deux copies divergentes du même acte, qui ne portent pas les mêmes indications sur le nom de l'officier d'état civil et sur le nom de la mère, alors qu'il s'agit d'éléments essentiels de l'acte de naissance. Or, l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, force est de constater que de telle divergence, ne permet pas de déterminer l'identité exacte de la personne et remet en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucun ne puisse alors faire foi au sens de l'article 47 du code civil. En conséquence, ne présentant pas un état civil fiable et certain, Mme [F] [L] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. Elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes dès ce stade. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [F] [L] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'ils ne revendiquent la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [L], qui succombe, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, DEBOUTE Mme [F] [L] de l'ensemble de ses demandes, JUGE que Mme [F] [L] , se disant née le 30 avril 1989 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil, CONDAMNE Mme [F] [L] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Fait et jugé à Paris le 05 Avril 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
article 47 du code civil.article 18 du code civil. Elle expose que sa mèrarticle 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 18 du code civil aux termes duquel est farticle 153 du code de la nationalité fran
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 5 avril 2024
Référence
661041afc9ea95b316fe1e95
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