Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 5 avril 2024
- ECLI
- 661041d1c9ea95b316fe1ed5
- Date
- 5 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/14542 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPAO N° PARQUET : 21/1110 N° MINUTE : Assignation du : 04 Novembre 2021 VB [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 05 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [R] [X] [Adresse 8] [Adresse 8] ISRAEL représentée par Me Léa PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0174 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 12] [Localité 1] Madame Laureen SIMOES, Substitute Décision du 05/04/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 21/14542 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs Assistées de Madame Manon Allain, Greffière DEBATS A l’audience du 16 Février 2024 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 4 novembre 2021 par Mme [R] [X] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [R] [X] notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 décembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 février 2024, MOTIFS Sur la procédure Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [R] [X], se disant née le 30 décembre 1974 à [Localité 5], [Localité 10] (Royaume-Uni), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973. Elle expose que sa mère, [V] [M], née le 28 avril 1947 à [Localité 3] (Seine), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 25 novembre 1953 devant le juge de paix de Paris (XIIIè arrondissement) sur le fondement de l'article 52 du code de la nationalité française et n'a pas perdu la nationalité française suite à son mariage célébré le 28 janvier 1968 à [Localité 7] (Royaume-Uni) avec [F] [D] [X]. Elle s'est vu opposer une décision de refus de transcription de son acte de naissance auprès de l'état civil français, le 10 mars 2020, par le consulat général de France à [Localité 10], au motif que son dossier était incomplet et inexploitable (pièce n°1 de la demanderesse). Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [R] [X] n'est pas de nationalité française et de rejeter le surplus de ses demandes. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à Mme [R] [X], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de Mme [V] [M] duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Décision du 05/04/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 21/14542 Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. A ce titre, il est précisé que dans les rapports entre la France et le Royaume-Uni, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 1er de l'accord franco-britannique de coopération en matière judiciaire signé le 3 avril 1937, entré en vigueur le 3 juin 1937 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, Mme [R] [X] produit une copie certifiée conforme, délivrée le 25 novembre 2019, en langue anglaise, accompagnée de sa traduction en français, de son acte de naissance, mentionnant qu'elle est née le 13 décembre 1974 à l'hôpital de [Localité 5], de [F] [B] [X], né à [Localité 2], expert immobilier, et de [V] [O] [X], née [M] (pièce n°2 de la demanderesse). Elle produit également la copie, délivrée le 5 janvier 2021, de l'acte de mariage numéro 812, transcrit sur les registres du service central de l'état civil, indiquant que [F] [B] [X], âgé de 21 ans, célibataire, agent immobilier, fils de [J] [X], rabbin et [V] [O] [M], âgée de 20 ans, célibataire, professeur, fille de [T] [M], industriel, se sont mariés le 28 janvier 1968 à [Localité 6], comté de Middlesex (Grande-Bretagne) (pièce n°3 de la demanderesse). Il est ainsi justifié d'un état civil fiable et certain pour la demanderesse, ainsi que d'un lien de filiation à l'égard de Mme [V] [O] [M]. Pour justifier de l'état civil de sa mère, Mme [R] [X] verse en outre aux débats la copie intégrale, délivrée le 4 janvier 2021, de l'acte de naissance d'[V] [M], mentionnant qu'elle est née le 28 avril 1947 à [Localité 3], d'[T] [M], commerçant, né à [Localité 9] (Tchécoslovaquie), le 13 avril 1909 et de [L] [A], son épouse, sans profession, née à [Localité 4] (Tchécoslovaquie), le 29 mai 1925, domiciliés à [Localité 11] (pièce n°4 de la demanderesse). Le ministère public soutient qu'il n'y a pas d'identité de personne entre [V] [O] [M], mère de la demanderesse, et [V] [M], dont il est produit l'acte naissance. La demanderesse n'a pas formulé d'observation sur ce point. En l'espèce, comme précédemment relevé, si la demanderesse justifie d'un lien de filiation à l'égard de Mme [V] [O] [M], l'état civil complet de cette dernière, notamment ses date et lieu de naissance, ainsi que sa filiation, n'est mentionné ni dans l'acte de naissance de Mme [R] [X] ni dans l'acte de mariage des parents de celle-ci. En outre, la demanderesse n'a fourni aucun élément d'explication sur le rajout du prénom [O] dans ces documents originellement dressés au Royaume-Uni, alors que, tant l'acte de naissance produit, que les cartes d’identité française et le passeport sont au nom d'[V] [M], née le 28 avril 1947 à [Localité 3] (pièces n°4, 7, 8 et 9 de la demanderesse). Dès lors, il ne peut être établi une identité de personne certaine entre [V] [O] [M], mère de la demanderesse et [V] [M], dont il est produit l'acte de naissance et des documents d'identité français, de sorte que la demanderesse ne peut se prévaloir de la nationalité française de celle-ci. De surcroît, en tout état de cause, le ministère public soutient que la demanderesse ne démontre pas que sa mère était française au jour de sa naissance. Il expose que la demanderesse doit justifier que le mariage célébré le 28 janvier 1968 avec un citoyen britannique n'a pas fait perdre la nationalité française à Mme [V] [M], notamment que celle-ci n'a pas acquis volontairement la nationalité britannique. En réponse, Mme [R] [X] indique qu'il appartient au ministère public de démontrer que Mme [V] [M] a perdu la nationalité française, en application de l'article 9 du code de procédure civile, ce qu'il échoue et qu'en tout état de cause, il ne peut se prévaloir de l'article 87 du code de la nationalité française, lequel a été déclaré inconstitutionnel par décision n°2013-360 QPC du Conseil constitutionnel rendue le 9 janvier 2014. Le tribunal rappelle qu'en matière de la nationalité, conformément aux dispositions de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause. Il appartient dès lors à Mme [R] [X], dont la nationalité française est contestée, de démontrer que Mme [V] [M], mariée à un citoyen britannique, n'a pas acquis volontairement la nationalité britannique avant la naissance de la demanderesse. Le tribunal rappelle que selon les termes du British Nationality Act de 1948, les femmes étrangères qui épousaient un citoyen britannique obtenaient de plein droit la nationalité britannique. En outre, en application de l'article 17-2 du code civil, la situation de Mme [V] [M] sur la perte ou la conservation de la nationalité française suite à son mariage en 1968 est régie par les dispositions du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945. L'article 94 de ce code précise que la femme française qui épouse un étranger conserve la nationalité française, à moins qu'elle ne le déclare expressément avant la célébration du mariage, dans les conditions et les formes prévues aux articles 101 et suivants, par la souscription d'une déclaration devant le juge d'instance ou le consul, qu'elle répudie la nationalité française. Il n'est pas contesté par le ministère public que Mme [V] [M] n'a pas fait de déclaration en vue de répudier la nationalité française avant la célébration de son mariage. Le tribunal rappelle toutefois que les dispositions de l'article 94 du code de la nationalité française n'excluent pas celles de l'article 87 du même code, selon lesquelles « perd la nationalité française le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ». En l'espèce, la demanderesse ne peut se contenter dans ses conclusions de dire que le ministère public ne rapporte pas la preuve que Mme [V] [M] a acquis volontairement la nationalité britannique, sans apporter elle-même volontairement et sincèrement des éléments sur ce point devant le tribunal. Mme [R] [X] échoue ainsi à rapporter la preuve que le mariage de Mme [V] [M] avec un citoyen britannique ne lui a pas fait perdre la nationalité française et qu'ainsi celle-ci était française au moment de sa naissance. A cet égard, les cartes d’identité française qui ont été délivrées à Mme [V] [M], le passeport, ainsi que son immatriculation sur les registres des Français de l’étranger, constituent des éléments de possession d'état de Français, qui ne sont pas de nature à rapporter la preuve de la nationalité française de celle-ci (pièces n°7 à 10 de la demanderesse). En conséquence, Mme [R] [X] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [R] [X] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute Mme [R] [X] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française ; Déboute Mme [R] [X] du surplus de ses demandes ; Juge que Mme [R] [X], née le 30 décembre 1974 à [Localité 5], [Localité 10] (Royaume-Uni), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de Mme [R] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [R] [X] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 05 Avril 2024 La GreffièreLa Présidente Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 5 avril 2024
Référence
661041d1c9ea95b316fe1ed5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA