Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 5 — 5 avril 2024
- ECLI
- 661041d2c9ea95b316fe1ee6
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 8 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 5 N° RG 21/35709 N° Portalis 352J-W-B7F-CUVRU N° MINUTE : 2 JUGEMENT rendu le 05 avril 2024 Art. 242 du code civil DEMANDEUR Monsieur [P] [O] [Adresse 5] [Localité 6] Avec l’assistance de Me Caroline BETTATI, Avocate au barreau de Paris, #E0814 DÉFENDERESSE Madame [Y] [H] épouse [O] [Adresse 4] [Localité 6] Avec l’assistance de Me Béatrice UZAN, Avocate au barreau de Paris, #C0805 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A. BERHAULT LE GREFFIER V. MATTHIEU Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, Vu l'ordonnance de protection rendue le 8 juin 2021, Vu l'arrêt de la cour d'appel du 5 octobre 2021, Vu l'ordonnance sur mesures provisoire en date du 8 février 2022, Vu le jugement correctionnel en date du 22 mars 2022, Vu les ordonnances du Juge des enfants des 14 octobre 2021 et 19 octobre 2022, Vu l'article 242 du code civil, DÉBOUTE M. [P] [O] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse, PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de : Madame [Y], [Z], [I] [H] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] et Monsieur [P], [E] [O] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 12 mai 2021, DIT que Mme [Y] [H] épouse [O] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce, CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, DÉBOUTE Mme [H] de sa demande relative aux opérations de liquidation du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, DÉBOUTE M. [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, DÉBOUTE Mme [Y] [H] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, CONDAMNE M. [P] [O] à verser à M. [Y] [H] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil, DIT qu'à titre de prestation compensatoire, M. [P] [O] doit payer à Mme [Y] [H] la somme en capital de 80 000 euros, CONDAMNE en tant que de besoin, M. [P] [O] au paiement de cette prestation compensatoire, DIT que Mme [Y] [H] exercera seule l’autorité parentale à l'égard de [N], RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, MAINTIENT, conformément à l'accord des parties, la résidence de l'enfant au domicile de la mère, RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant”, DIT que M. [P] [O] exercera à l'égard de l’enfant un droit de visite en milieu médiatisé dans les locaux de Œuvre de Secours aux enfants, [Adresse 1], un espace trois fois par mois, pendant la mesure d'action éducative en milieu ouvert, DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales à l'issue de la mesure, DIT que M. [P] [O] versera mensuellement, avant le 5 de chaque mois, à madame [Y] [H] épouse [O] la somme totale de 600 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement de ces sommes ; DIT que cette somme sera indexée, à l’initiative du débiteur, suivant l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’I.N.S.E.E. , la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision , selon la formule suivante: Montant initial de la contribution X Nouvel indice publié chaque année _____________________________________________________ Indice initial RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme de prestations sociales à Mme [H], RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations, DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire; DIT que les frais exceptionnels engagés pour l'enfant (scolarité, activités extra-scolaires, cantine et frais de santé non remboursés notamment),seront partagés par moitié entre les parents après accord des deux parents sur l’engagement de la dépense et sur présentation de facture, DÉBOUTE les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire, CONDAMNE M. [P] [O] aux entiers dépens, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, hormis celles relative aux enfants, DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à [Localité 7], le 05 Avril 2024 V. MATTHIEU A. BERHAULT Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 266 du code civilarticle 465-1 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civilearticle 373-2 du code civil alinéaArt. 242 du code civilarticle 242 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 5
- Date
- 5 avril 2024
Référence
661041d2c9ea95b316fe1ee6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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