Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 661043f4c9ea95b316fe3019
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 19 967 507 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE RENNES N° RG 21/02016 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JFT3 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Ordonnance sur incident plaidé le 21 Mars 2024, rendue le 04 Avril 2024, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC,, Greffier, dans l'instance N°RG 21/02016 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JFT3 ; ENTRE : M. [F] [V] [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES Mme [N] [V] [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES Mme [W] [V] [Adresse 14] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES Mme [J] [V] [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES M. [Z] [R], mineur représenté par ses parents Mme [W] [V] et M. [U] [R] [Adresse 14] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES ET [Localité 11] HUMANIS [Adresse 2] [Localité 11] défaillante S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] Rep/assistant : Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES Société IRP AUTO PREVOYANCE SANTE, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 10] Rep/assistant : Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES Rep/assistant : Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 12] [Localité 5] défaillante Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] Rep/assistant : Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE Le 19 avril 2018, Monsieur [F] [V] a été victime d’un accident corporel de la circulation impliquant la motocyclette, assurée par la MACIF, qu’il conduisait, le véhicule de Monsieur [A] [B], assuré par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et celui de Monsieur [K], assuré par la MACIF. L’accident, qui s’est produit sur la [Adresse 15] à [Localité 16], a causé une fracture spinotubérositaire du tibia proximal de Monsieur [F] [V] associée à une fracture de la tête fibulaire jambe droite justifiant une incapacité temporaire totale initialement fixée à 89 jours. Le 9 août 2018, la MACIF a adressé une provision de 3 000 € à Monsieur [F] [V]. Le 14 septembre 2018, le docteur [T], mandaté par la MACIF aux fins d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [F] [V], a conclu que l’état de santé de ce dernier n’était pas consolidé. Le 19 septembre 2018, la MACIF a adressé une nouvelle provision de 198,96 € à Monsieur [F] [V] au titre des frais de transport. Deux autres provisions ont été versées à Monsieur [F] [V] par la MACIF le 11 novembre 2018 et le 27 janvier 2019. Une nouvelle expertise amiable a été confiée aux docteurs [T], mandaté par la MACIF, et [S], mandaté par la MMA, lesquels ont conclu le 5 août 2019 que la consolidation de Monsieur [F] [V] était acquise au 6 mai 2019. Le 5 septembre 2019, les MMA ont versé une provision à Monsieur [F] [V]. Le 14 janvier 2020, les MMA ont adressé une offre définitive d’indemnisation d’un montant total de 116 447 € qui a été refusée par Monsieur [F] [V]. Les 26 et 29 mars 2021, Monsieur [F] [V], son épouse, Madame [N] [V], ses filles, Mesdames [W] et [J] [V], ainsi que son petit-fils, [Z] [R], mineur représenté par ses deux parents, Madame [W] [V] et Monsieur [U] [R],(ci-après les consorts [V]) ont fait assigner la S.A. MMA IARD, la S.A.S. IRP AUTO et la caisse primaire d’assurance maladie d’ILLE-ET-VILAINE devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices suite à l’accident du 19 avril 2018. La caisse primaire d’assurance maladie d’ILLE-ET-VILAINE n’a pas constitué avocat. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l’instance aux côtés de la société MMA IARD suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022. Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge de la mise en état, saisi d’un incident, a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les MMA) à verser à Monsieur [F] [V] une provision de 140 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et ordonné une expertise judiciaire confiée à Messieurs [E] [M], expert en architecture, et [P] [Y], médecin-expert, afin d’évaluer les frais de logement adapté liés aux séquelles conservées par Monsieur [F] [V]. Messieurs [E] [M] et [P] [Y] ont été remplacés respectivement par Messieurs [I] [D] et [H] [O]. Le docteur [O] a établi son rapport le 23 novembre 2022 et Monsieur [D] le 24 avril 2023. *** Le 18 septembre 2023, les consorts [V] ont fait assigner l’association [Localité 11] HUMANIS, mutuelle de Monsieur [F] [V] au moment de l’accident, afin que le jugement à venir lui soit commun et opposable. Le 22 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure enregistrée sous n°23/7664 du répertoire général avec l’instance principale enregistrée sous le n°21/2016 du répertoire général. L’association [Localité 11] HUMANIS n’a pas constitué avocat, mais a transmis un relevé définitif des dépenses qu’elle a remboursées suite à l’accident du 19 avril 2018 à hauteur de 2 311,92 €. *** Suivant de nouvelles conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, les consorts [V] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de : “CONDAMNER les SA MM IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à Monsieur [F] [V] une somme de 199.675,07 Euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de l’adaptation du logement. CONDAMNER les SA MM IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à Monsieur [F] [V] une somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC. CONDAMNER les SA MM IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’incident”. Monsieur [F] [V] rappelle que son droit à indemnisation n’a jamais été contesté. Il affirme n’avoir pas eu d’autre choix, compte tenu de son handicap, que de commencer les travaux sans attendre la provision réclamée. Il souligne que son épouse et lui ne disposent pas des moyens financiers de faire face au coût total des travaux, même s’ils ont d’ores et déjà réglé 71 940,56 euros. Il signale que la provision allouée par l’ordonnance du 30 juin 2022 ne comprend pas l’aménagement du logement dont le chiffrage a été soumis à expertise. Il fait observer que dans leur dire à expert du 31 janvier 2023, les MMA ont chiffré le coût des travaux à 189 536,57 euros admettant donc a minima ce montant. Il dit être bien-fondé à solliciter une provision de 199 675,07 € à valoir sur l’indemnisation de l’aménagement du logement comme évalué par l’expert judiciaire désigné, Monsieur [D]. En réponse, suivant conclusions récapitulatives d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 789 du code de procédure civile, de : “Juger que l’obligation sollicitée est sérieusement contestable. Débouter les requérants de leurs demandes de provision Subsidiairement. Fixer la provision à la somme maximum de 189 536.57€ euros et déclarer l’offre de MMA satisfactoire. Débouter Monsieur [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens”. La S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES reprennent en grande partie les conclusions déjà adressées dans le cadre du premier incident tranché en faisant valoir, à titre principal, l’existence d’une contestation sérieuse. A titre subsidiaire, les MMA rappellent que Monsieur [F] [V], intégrant la somme retenue par l’expert et les taxes, demande 203 039,07 euros au titre des frais de logement adapté. Elles soulignent que bien que le deuxième projet de travaux ait été retenu, Monsieur [F] [V] ne produit qu’un seul devis le concernant et n’en fournit aucun s’agissant du troisième projet évoqué dans le cadre du rapport SARETEC, pourtant réalisable. Elles considèrent que la somme réclamée au titre des frais d’aménagement n’est pas pertinente et doit être évaluée à 189 536,57 euros, toute demande supérieure devant être rejetée. Fixé à l’audience du 21 mars 2024, l’incident a été mis en délibéré au 4 avril suivant. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [F] [V] suite à l’accident de la circulation du 19 août 2018 n’est pas contesté, ni contestable. Aux termes de leurs conclusions définitives du 5 avril 2019, les docteurs [L] [S] et [C] [T], désignés à titre amiable, ont retenu la nécessité d’un aménagement du domicile de Monsieur [F] [V] en ces termes : “lit médicalisé avec potence actuellement dans le salon, Madame [V] ayant installé également son lit à proximité, rehausseur de toilettes et un tabouret de douche. Trois projets sont actuellement à l’étude (aménagement du domicile pour une personne présentant des déficiences équivalentes à celles d’un paraplégique)”. Le docteur [O], désigné en qualité d’expert judiciaire, a confirmé ces préconisations aux termes de son rapport du 23 novembre 2022. Dans le cadre de son rapport d’expertise judiciaire du 24 avril 2023, Monsieur [I] [D] a repris les trois solutions d’aménagement étudiées dans le cadre d’un rapport SARETEC DOMMAGE établi le 3 octobre 2019 à la demande de la MACIF. Il a expliqué les raisons pour lesquelles seule la solution 2 était adaptée et réalisable, point sur lequel les parties se sont manifestement accordées. En réalité, il se déduit du rapport de Monsieur [I] [D] et des dires adressés dans ce cadre par les parties que celles-ci sont d’accord sur la nature des travaux à réaliser, mais restent opposées uniquement sur leur coût. Dans le cadre de leur demande de provision, les consorts [V] sollicitent le montant des travaux tel qu’évalué par Monsieur [D], soit la somme totale de 199 675,07 euros TTC. Les MMA ont contesté ce montant dans le cadre de leur deux dires en proposant une évaluation à hauteur de 189 536,57 euros TTC. En conséquence, l’obligation des MMA n’est pas sérieusement contestable à hauteur de ce dernier montant et une provision de 189 536,57 euros doit donc être accordée à Monsieur [F] [V] pour l’aménagement de son logement. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les MMA, parties perdantes, doivent supporter les dépens de l’incident. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [V] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre du présent incident, alors qu’une provision aurait pu être versée dans un cadre amiable. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à Monsieur [F] [V] la somme de 189 536,57 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des frais d’aménagement de son logement, CONDAMNE la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’incident, CONDAMNE la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [F] [V] une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, La Greffière, La Juge de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du CPC.article 789 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile et des diarticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661043f4c9ea95b316fe3019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA