Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 avril 2024
- ECLI
- 661043f5c9ea95b316fe301b
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES DELPY juge des libertés et de la détention N° RG 24/02336 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4VR Minute n° 24/326 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 05 avril 2024 ; Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Madame [D] [C] [O] née le 30 septembre 1992 à [Localité 3] (CAMEROUN) [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2] Présent(e), assisté(e) de Me Anne-sophie JUGDE En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 02 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 02 avril 2024 à Mme [D] [C] [O], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] ; Vu l’avis d’audience adressé le 02 avril 2024 à M. [W] [Z] [O], tiers ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 05 avril 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur le bien-fondé et la poursuite des soins : Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Mme [C] [O] demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Son conseil fait valoir que sa cliente a de l'entourage et qu'elle s'engage à suivre des soins. En l'espèce, le certificat médical du Docteur [E] mentionne " patiente adressée au SAU pour idées délirantes à thématique mystique et troubles du comportement. Elle présente des scarifications sur le visage et des marques de brulures sur le flanc et le dos qu'elle dit infligée par la " religion de Moïse ". Elle présente une bizarrerie de comportement marquée, évoque un sentiment de possession démoniaque en psalmodiant des incarnations avec une révulsion oculaire. Elle présente un discours difficilement suivable, une désorganisation majeure de sa pensée et une absence totale de critique de ces troubles ". L'avis motivé du 02 avril 2024 du Docteur [U] indique : " Patiente hospitalisée pour une symptomatologie délirante, entraînant des troubles du comportement et mises en danger. A ce jour, Mme [C] se présente toujours symptomatique, avec présence d'une symptomatologie délirante, donc l'accès en entretien reste difficile devant une certaine réticence. Thématique mystique notamment, mais par moment également persécutive. Le contact reste altéré avec nombreux paralogismes. Absence de conscience de ses troubles et de la nécessité de se soigner ". Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [C] [O] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement. A ce jour l'état de santé mental de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire malgré une amélioration. Les conditions légales posées pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, il sera ordonné maintien de cette mesure d'hospitalisation. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [D] [C] [O]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie au Directeur de l’établissement Le 05 avril 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à Mme [D] [C] [O], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 05 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation Le 05 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de Mme [D] [C] [O] Le 05 avril 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Le 05 avril 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 avril 2024
Référence
661043f5c9ea95b316fe301b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA