Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 5 avril 2024
- ECLI
- 66104644c9ea95b316fe3fd7
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 18 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [14] JUGEMENT RENDU LE 05 AVRIL 2024 N° RG 20/02516 - N° Portalis DB22-W-B7E-PM2I DEMANDEUR : Madame [B] [H] [R] [X] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 18] (78) [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92 DEFENDEUR : Monsieur [G] [Z] [M] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 19] (78) [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Sophie GALLAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 447 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH Copie exécutoire à : Me Fanny CHARPENTIER et Me Sophie GALLAIS Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [B] [X] (LRAR) et Monsieur [G] [M] (LRAR), PCR à l’ARIPA délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, VU l’ordonnance de non conciliation en date du 12 mars 2021; VU l’assignation en divorce en date du 12 mai 2022 ; VU l’ordonnance sur incident en date du 22 mai 2023 ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de : - Madame [B] [H] [R] [X], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 18] (78) et de - Monsieur [G] [Z] [M], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 19] (78) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 devant l’officier d’étet civil de la ville de [Localité 15] (78), ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ; DÉBOUTE Madame [B] [X] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DIT en conséquence que Madame [B] [X] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 27 janvier 2020 ; DÉBOUTE Madame [B] [X] de sa demande tendant à conférer un caractère onéreux à la jouissance du domicile conjugal dont a bénéficié Monsieur [G] [Z] [M] entre la date du 27 janvier 2020 et l’ordonnance de non conciliation du 12 mars 2021 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation, DÉBOUTE Monsieur [G] [Z] [M] de sa demande de prestation compensatoire ; Sur les enfants majeurs : MAINTIENT la contribution de Madame [B] [X] à l'entretien et à l'éducation de [E] [M] née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 16] (78) à la somme de 180 euros (CENT QUATRE VINGT EUROS), et au besoin l’y condamne, MAINTIENT la contribution de Madame [B] [X] à l'entretien et à l'éducation de [K] [M] né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 20] (78) à la somme de 100 euros (CENT EUROS) et au besoin l’y condamne, DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, au père, et sans frais pour celle-ci, DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : Nouveau montant : Pension en cours X A --------------------------- B A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution, RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [M] né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 20] (78) et [E] [M] née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 16] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [G] [M], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [B] [X] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République, RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] –[11] - ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République, DIT que les frais extra scolaires, de voyages à l’étranger, d’activité sportives et culturelles, les frais d’études supérieurs ainsi que les dépenses paramédicales non remboursées seront partagées par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable sur le quantum de la dépense et sur présentation de justificatifs ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, DIT que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’il aura exposés ; DÉBOUTE Monsieur [G] [Z] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles, DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame LEIBOVITCH Madame [W]
Articles de loi cités
article 670 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civile relatif àarticle 1082 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 237 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66104644c9ea95b316fe3fd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA