Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 5 avril 2024
- ECLI
- 66104645c9ea95b316fe3fe3
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [10] JUGEMENT RENDU LE 05 AVRIL 2024 N° RG 23/01211 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDQR DEMANDEUR : Madame [V] [Y] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23 DEFENDEUR : Monsieur [S] [X] [B] [P] [D] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (78) [Adresse 7] [Localité 8] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH Copie exécutoire à : Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON et M. [D] (LS) Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, VU la requête en divorce signifiée le 8 février 2023 ; VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 juin 2023, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de : - Monsieur [S] [X] [B] [P] [D], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (78) et de - Madame [V] [Y], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (TUNISIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (61) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ; DIT que Madame [V] [Y] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 08 juillet 2021; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, CONSTATE que Madame [Y] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, Sur les enfants : CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [M] [D] née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 13] (78) et [K] [D], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 13] (78) est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent : 1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, 2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), 3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, 4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile, FIXE la résidence de [M] [D] née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 13] (78) et [K] [D], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 13] (78) en alternance par quinzaine au domicile de chacun des parents, DIT que, sauf meilleur accord, le transfert de résidence s'opérera le dimanche à 19 heures, à charge pour le parent qui en a la garde de ramener l'enfant au domicile de l'autre parent, DIT que les enfants résideront durant les petites et grandes vacances, sauf meilleur accord, * chez le père : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, * chez la mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères, PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende, RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros, DIT que chacun des parents prendra en charge les frais des enfants sur ses semaines de garde, DIT que les frais exceptionnels et de santé non remboursés seront partagés par moitié après accord préalable des parents et sur présentation des justificatifs, DIT que les frais médicaux non couverts par la sécurité sociale ou les mutuelles, les frais de voyages scolaires, les frais de colonies de vacances, les interventions chirurgicales, les frais d’hospitalisation et les frais de traitement de longue durée, le permis de conduire, l’achat d’un ordinateur portable, peuvent être considérés comme des frais exceptionnels à titre d’exemple et de manière non exhaustive, DÉCLARE IRRECEVABLE Madame [V] [Y] en sa demande relative à l’affiliation des enfants à la sécurité sociale et à la mutuelle de chacun des parents, DÉBOUTE Madame [V] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire, RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Y] aux entiers dépens de l'instance, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame LEIBOVITCH Madame JOSON
Articles de loi cités
article 372 du Code civilarticle 478 du code de procédure civilearticle 227-5 du Code pénalarticle 1082 du Code de procédure civilearticle 227-6 du Code pénalarticle 237 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66104645c9ea95b316fe3fe3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA