Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 avril 2024
- ECLI
- 66104646c9ea95b316fe3fe8
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00697 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWSP Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [U] [E] - CPAM DES YVELINES - Me Pascale PINEL - Mr [T] [Y] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024 N° RG 22/00697 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWSP Code NAC : 88L DEMANDEUR : M. [U] [E] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Pascale PINEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Mme [B] [R], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024. Pôle social - N° RG 22/00697 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWSP EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [E], né le 1er octobre 1968, a été embauché en qualité de second de cuisine par la société SARL [8], le 29 avril 2014. Le 09 janvier 2019, la société SARL [8] a établi, en ce qui le concerne, une déclaration d’accident du travail, survenu le 04 janvier 2019, dans les circonstances suivantes: “accident corporel de la circulation”. Etait joint à cette déclaration un certificat médical établi le 09 janvier 2019 mentionnant “fracture des 2 os de jambe gauche, plaie du coude droit et plaie de l’hallux gauche”. Cet accident du travail a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse). Par certificat médical en date du 22 août 2019, une nouvelle lésion “fracture épaule droite” a été relevée. Par décision du 20 septembre 2019, la caisse a pris en charge la nouvelle lésion. Par décision du 26 novembre 2019, la caisse a fixé au 30 octobre 2019 la date de consolidation. Par décision du 13 janvier 2020, la caisse a fixé à 8% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [U] [E]. Par courrier en date du 31 janvier 2020, Monsieur [U] [E], par l’intermédiaire de son conseil a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) pour contester la décision du 13 janvier 2020. Par lettre recommandée expédiée le 13 juin 2022, Monsieur [U] [E], par l’intermédiaire de son conseil a saisi la pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA. A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 06 février 2024, le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette date, Monsieur [U] [E], représenté par son conseil, maintient sa contestation du taux d’IPP de 8% qui lui a été attribué pour demander au tribunal une mesure d’expertise. Il fait valoir, qu’il a été examiné par le docteur [P], expert judiciaire, suite à l’accident dont il a été victime le 04 janvier 2019, que ce médecin expert a évalué son déficit fonctionnel permanent à 23%, et que malgré cette communication, la caisse des Yvelines maintient taux d’IPP à 8%. Il ajoute que la caisse se base sur le rapport médical de son médecin conseil qui prévoit une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, alors qu’il a aussi été victime d’une fracture ouverte de la jambe gauche, d’une plaie du coude droit et d’une plaie de l’hallux gauche. Il expose que postérieurement et en conséquence de l’accident il a été blessé à l’épaule droite. Il indique qu’il a été licencié suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail. En défense, la caisse des Yvelines représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse fixant à 8% le taux d’IPP de Monsieur [U] [E] suite à l’accident du travail survenu le 04 janvier 2019. Elle considère que les séquelles de l’assuré ont été objectivées par les données cliniques qui ont été relevées par le médecin conseil lors de l’examen physique de Monsieur [U] [E]. Elle ajoute que les éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause le taux de 8% retenu par le médecin conseil et souligne que les rapports d’expertise produits font des constatations qui ne sont pas contemporaines de la consolidation. À l'issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 05 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mesure d’instruction: Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain . Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l’espèce, le barème indicatif d'invalidité, annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, est ainsi rédigé : Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité: - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 Lors de l'évaluation du taux d'IPP le 13 janvier 2020, le médecin conseil de la caisse des Yvelines a fixé le taux d'IPP de Monsieur [U] [E] à 8% à la date de consolidation 30 octobre 2019 en retenant: “Séquelles suite à un traumatisme chez un assuré travailleur manuel droitier de 51 ans présentant une limitation de l’élévation de l’épaule droite restant supérieure à 90° sur une fracture non déplacée de la grande tubérosité sans amyotrophie sans état antérieur traité médicalement; pas de séquelles indemnisables concernant la fracture ouverte de jambe gauche, la plaie du coude droit et la plaie hallux gauche” Pour justifier sa demande d’expertise, Monsieur [U] [E] produit: - un compte rendu d’hospitalisation du 04 janvier 2019 mentionnant une intervention consistant à “une ostéosynthèse de tibia gauche par enclouage centro-médullaire. Exploration, lavage, parage de plaies de coude droit et hallux gauche.” - le rapport d’expertise établi par le docteur [P] en date du 04 novembre 2020 dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 30 juin 2020. Dans ce rapport, le docteur [P] indique les mensurations de l’épaule côté droite, à savoir abduction (100°), antépulsion (140°), rétropulsion (30°) et rotation externe (30°); il relève une importante amyotrophie de la jambe gauche. Il fixe la date de consolidation a 03 janvier 2020. L’expert ajoute qu’il n’y a pas d’état antérieur, que les séquelles actuelles présentées par l’assuré sont imputables à l’accident du 03 janvier 2019. Il retient une limitation des amplitudes articulaires de l’épaule droite, une limitation de la flexion du genou gauche, une persistance des douleurs de l’épaule droite quand l’assuré met le bras en hauteur ou en rotation, des douleurs du genou gauche, des douleurs à hauteur de la zone de fracture du tibia gauche. Il conclut que le déficit fonctionnel permanent est évalué à 23%. - le rapport d’expertise établi par le docteur [X] [H] en date du 28 octobre 2019 dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par la société [7] en application de la loi du 07 juillet 1985. Dans son rapport, le docteur [H] relève qu’il n’existe pas d’antécédent pathologique ou traumatique pouvant avoir une incidence sur l’accident survenu à l’assuré, qu’au niveau de l’épaule droite l’abduction de l’épaule droite est limitée à 85°, l’antéflexion à 90°, la rotation externe est limitée de 10° à droite, la rotation interne est fortement limitée et douloureuse. A la date de son rapport, le docteur [H] estime que l’état de l’assuré n’est pas consolidé et propose un nouvel examen en juillet 2020. Ces deux rapports d’expertise, certes dressés dans des instances différentes, sont de nature à remettre en cause l’évaluation, par le médecin-conseil de la caisse, de la limitation des mouvements de l’épaule: que ce soit avant ou après la date de consolidation retenue par la caisse, ces deux experts retrouvent des limitations plus importantes que celles retenues par le médecin conseil. En outre, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée de sorte que hormis le rapport d’évaluation des séquelles en date du 25 novembre 2019 - qui n’est pas produit de matière complète-, le tribunal n’a pas accès à l’analyse des deux experts de la commission médicale de recours amiable. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces énonciations et constatations, il convient donc d’ordonner, avant dire droit, une mesure de consultation. Dans la mesure où les séquelles doivent s’apprécier au jour de la consolidation (octobre 2019) et où monsieur [U] [E] a déjà été examiné par plusieurs experts, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner un examen clinique de l’intéressé; une consultation sur pièces sera suffisante. Le consultant sera choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971, conformément à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale. Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale) - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale) - le consultant adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Sur les dépens: Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement avant dire droit et contradictoire , mis à disposition au greffe le 05 avril 2024: Sursoit à statuer sur toutes les demandes, Avant dire droit, ordonne une consultation sur pièces et commet pour y procéder Monsieur [T] [Y], expert près la Cour d’appel de VERSAILLES (Cabinet médical [Adresse 9]), lequel a pour mission de: - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [E] , - recueillir les observations de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et de Monsieur [U] [E] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, Pôle social - N° RG 22/00697 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWSP - décrire les séquelles directement imputables à l’accident du 04 janvier 2019 et proposer, à la date de la consolidation du 30 octobre 2019, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [E] imputable à cet accident, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, - dire si Monsieur [U] [E] souffrait d’un état antérieur, - le cas échéant, dire si l’accident du travail du 04 janvier 2019 a été sans influence sur cette pathologie, si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de cette pathologie et si l’accident du travail a aggravé/déclenché cette pathologie; RAPPELLE que le consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de : - la nature de l'infirmité de Monsieur [U] [E] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain) - son état général (excluant les infirmités antérieures) - son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) - ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui), DIT que Monsieur [U] [E] devra communiquer au consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement, DIT que la caisse devra transmettre au consultant l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision, dès notification du présent jugement, DIT que le consultant devra déposer son rapport avant le 30 juin 2024, RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 17 septembre 2024 à 15h30 Tribunal judiciaire [Adresse 1] [Localité 3] et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience, RESERVE les dépens. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Sophie COUPET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66104646c9ea95b316fe3fe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA