Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 5 avril 2024
- ECLI
- 66104646c9ea95b316fe3ff0
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [9] JUGEMENT RENDU LE 05 AVRIL 2024 N° RG 22/05797 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2T7 DEMANDEUR : Madame [M] [R] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] (CAMBODGE) [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373 DEFENDEUR : Monsieur [G] [K] [P] né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 10] (CAMBODGE) [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Paul RIQUIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 Madame [C] [J], agissant en qualité de curatrice de M. [G] [P] [Adresse 1] [Localité 8] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH Copie exécutoire à : Me Carine DUCROUX et Me Paul RIQUIER Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, VU le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter » et le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable, VU la requête en divorce signifiée le 27 octobre 2022 ; VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 10 février 2023 ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 du code civile et suivants, le divorce de : - Madame [M] [R], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] (CAMBODGE) et de - Monsieur [G] [K] [P], né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 10] (CAMBODGE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1982 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (CANADA) ; ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce : - soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ; - si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ; DIT que Madame [M] [R] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 27 décembre 2021; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, CONDAMNE Madame [M] [R] aux entiers dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles, Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame LEIBOVITCH Madame [W]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66104646c9ea95b316fe3ff0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA