Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 avril 2024
- ECLI
- 66104647c9ea95b316fe40b2
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00730 - N° Portalis DB22-W-B7F-QDNK Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [5] - CPAM DU HAINAUT - Me Guillaume BREDON N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024 N° RG 21/00730 - N° Portalis DB22-W-B7F-QDNK Code NAC : 88L DEMANDEUR : Société [5] Devenue [6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DU HAINAUT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [E] [Y], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité d erenvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’Oragnisation Judiciaire Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024. EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 17 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (ci-après la caisse) a attribué à monsieur [J] [P], salarié ou ancien salarié de la société [5] (devenue [6]), un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, suite à la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 09 juillet 2019 établi par le docteur [M], à savoir une tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec lésion du sus-épineux et du subscapulaire de l’épaule droite. La société [6] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Par requête expédiée le 09 juillet 2021, la société [6] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de la commission médicale de recours amiable. Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations. Par décision du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a: -ordonné une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à monsieur [V] [I], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 10 février 2020 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [J] [P], qui demeurera opposable à la société [6] , par suite de la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial en date du 09 juillet 2019. L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2023. L’affaire a été rappelée à l’audience du 06 février 2024. Le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, la société [6], représentée par son conseil, a demandé au tribunal d’entériner les observations de son médecin conseil le docteur [D] et de juger que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à monsieur [J] [P] doit être ramené à 0%. Elle fait valoir que monsieur [V] [I], expert désigné a retenu des conclusions concordantes à celles du docteur [D]. En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a sollicité du tribunal, à titre principal, de dire que le rapport d’expertise soit écarté, de dire et juger que la décision du médecin conseil, attribuant le taux d’incapacité initial est fondée , de débouter la société de son recours. A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de lui donner acte à ce qu’elle ne s’oppose pas à un complément d’expertise si celle-ci devait être diligentée. Elle considère que le taux médical a été évalué à hauteur de 10% par le médecin conseil de la caisse à la date de consolidation de la maladie professionnelle initiale, que l’expert ne devrait pas évoquer comme il le fait, la rechute en cours puisqu’il n’est saisi que de la contestation du taux d’incapacité à la date de consolidation de la maladie professionnelle. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024 . Pôle social - N° RG 21/00730 - N° Portalis DB22-W-B7F-QDNK MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux médical: Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. En l’espèce, il ressort clairement du rapport établi par monsieur [V] [I] qu’il n’est pas possible médicalement de distinguer les séquelles laissées par la maladie consolidée le 10 février 2020 sur la base d’un examen pratiqué le 21 octobre 2020 ( soit huit mois après la date de consolidation) alors qu’une rechute portant sur la même articulation pour la même pathologie était en cours (certificat médical de rechute du 16 octobre 2020). En effet, l’examen médical de l’assuré a été réalisé par le médecin conseil le 21 octobre 2020, alors que la consolidation a été fixée 10 février 2020 et qu’une rechute, déclarée le 16 octobre 2020, soit cinq jours avant l’examen n’était pas encore consolidée de telle sorte que l’assuré avait un état de santé évolutif qui ne correspondait pas à l’état de santé à la date de consolidation du 10 février 2020. La caisse, dans ses écritures, reproduit manifestement des observations de son médecin conseil sans toutefois produire la pièce à l’appui permettant de l’identifier. En tout état de cause, si, comme l’expose la caisse, il n’appatient pas au consultant de discuter de la prise en charge de la maladie et de la date de consolidation, il n’en demeure pas moins qu’il entre dans la mission du consultant, à qui il est demandé un avis sur le taux d’IPP à retenir au jour de la consolidation, d’apprécier les éléments relevés lors de l’examen clinique. Or, dans le cadre de ce dossier, l’état séquellaire au jour de la consolidation ne peut pas être apprécié sur la base des éléments médicaux relevés par le médecin conseil lors de son examen du 21 octobre 2020, puisqu’à cette date, une rechute était en cours. En conséquence, le taux d’incapacité est indéterminable à la date de consolidation. Dès lors, il convient de retenir un taux d’incapacité de 0% au jour de la date de consolidation. Sur les frais d’expertise et les dépens: Par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse restera tenue aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 avril 2024: Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2023; Vu le rapport de l’expert, monsieur [V] [I]; INFIRME, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut en date du 17 novembre 2020; FIXE, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de monsieur [J] [P] à la suite de la maladie professionnelle du 14 mai 2018 à 0%; INVITE la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut à en tirer toutes conséquences; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples; RAPPELLE que les frais de consultation sont supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux entiers dépens. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66104647c9ea95b316fe40b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA