Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 5 avril 2024
- ECLI
- 66104647c9ea95b316fe40b4
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [10] JUGEMENT RENDU LE 05 AVRIL 2024 N° RG 19/07376 - N° Portalis DB22-W-B7D-PDIX DEMANDEUR : Madame [G] [E] [N] [M] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13] (34) [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Régine BRECHU-MAIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 046 DEFENDEUR : Monsieur [L] [Z] [D] [O] [C] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] (31) [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH Copie exécutoire à :Me Régine BRECHU-MAIRE et Me Karine LEVESQUE Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 octobre 2020 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ; VU l’assignation en divorce en date du 10 mars 2023 ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de : - Madame [G] [E] [N] [M], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13] (34) et de - Monsieur [L] [Z] [D] [O] [C], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] (31), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 11] (31), ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ; DIT que Madame [G] [M] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 16 octobre 2020 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation, Sur les enfants : CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [B] [C], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 9] (92) est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent : 1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, 2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), 3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, 4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile, FIXE la résidence de [B] en alternance hebdomadaire chez chacun des parents du vendredi sortie des classes au vendredi rentrée des classes, * les années paires : les semaines paires avec le père et les semaines impaires avec la mère, * les années impaires : les semaines impaires avec le père et les semaines paires avec la mère, * pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec le père et inversement avec la mère ; PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais d’entretien courant (alimentation, habillement,…) pendant le temps de résidence de l’enfant mineur avec lui ; DIT que le père réglera seul les frais de scolarité de [F] pour l’année scolaire 2022/2023 et l’y condamne en tant que de besoin ; DIT que, s’agissant de [F], les frais médicaux restant à charge après remboursement de la mutuelle et les frais de loisirs et de transports seront partagés au prorata de leurs revenus pour l’année 2022/2023 ; DIT que, pour les deux enfants, les frais médicaux restant à charge après remboursement de la mutuelle, les frais exceptionnels, les frais de scolarité et d’inscription, en ce y compris dans l’hypothèse d’études supérieures, les frais relatifs aux activités extrascolaires ou périscolaires, les éventuels frais de soutien scolaire, les éventuels frais de logement seront pris en charge par les parents de la façon suivante : 75 % pour le père et 25 % pour la mère, sous réserve de leur accord préalable sur le principe et le quantum de la dépense ; DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes des parties relatives aux rattachements fiscaux des enfants ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, DIT que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ; RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame LEIBOVITCH Madame [J]
Articles de loi cités
article 227-6 du Code pénalarticle 372 du Code civilarticle 1082 du Code de procédure civilearticle 237 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66104647c9ea95b316fe40b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA