Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 avril 2024
- ECLI
- 66104648c9ea95b316fe40bf
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00703 - N° Portalis DB22-W-B7F-QC6O Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [Z] [L] - CPAM DES YVELINES - Me David COURTILLAT - [M] [T] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024 N° RG 21/00703 - N° Portalis DB22-W-B7F-QC6O Code NAC : 88L DEMANDEUR : M. [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [U] [W], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024. Pôle social - N° RG 21/00703 - N° Portalis DB22-W-B7F-QC6O EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [L] est né le 26 mars 1968 et a travaillé en qualité de maçon. Le 14 septembre 1998, il a déclaré une maladie professionnelle pour “lésion méniscale du genou gauche”. La Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (CPAM ou la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 11 janvier 1999 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0% lui a été attribué. Ce taux a été confirmé par une décision du tribunal du contentieux de l’incapacité le 17 avril 2000. Le 11 avril 2005, monsieur [Z] [L] a déclaré une rechute qui a été consolidée au 07 mai 2006, avec un retour à l’état antérieur. Le 15 janvier 2020, monsieur [Z] [L] a déclaré une deuxième rechute pour “ genou gauche aggravation de la symptomatologie méniscale avec gonalgie et raideur”. Par courrier en date du 28 février 2020, la caisse des Yvelines a pris en charge la rechute du 15 janvier 2020. Cette rechute a été consolidée le 07 novembre 2020 et un taux d’IPP de 8% a été notifié à monsieur [Z] [L] le 05 janvier 2021. Afin de contester cette décision, monsieur [Z] [L] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse des Yvelines. Lors de sa séance du 23 avril 2021, la CMRA a confirmé le taux d’IPP. Par lettre recommandée expédiée le 05 juillet 2021, monsieur [Z] [L] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision explicite de la CMRA. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette date, monsieur [Z] [L], représenté par son conseil, reprend les termes de ses écritures et demande au tribunal avant dire droit, une expertise. Il fait valoir que l’évalation faite par le médecin conseil de la caisse est troublante, puisqu’il retient une flexion de 90° en passif et que le barème prévoit que si le flexion est au delà de 90°, il convient d’attribuer un taux d’IPP de 15%. Il explique que ses difficultés portent sur le genou gauche qui est très limité. Il expose que la caisse invoque un état antérieur pour les ligaments croisés qui n’a pas été prise en charge par la caisse alors qu’il s’agit de la même maladie. Il ajoute qu’entre ses deux rechutes, il a été licencié et que sa maladie est assez invalidante. En défense, la caisse des Yvelines représentée par son mandataire demande au tribunal de confirmer la décision de la CMRA attribuant à monsieur [Z] [L] un taux d’incapacité permanente partielle de 8% consécutif à la rechute déclarée le 15 janvier 2020 et de rejeter la demande d’expertise et de rejeter la demande de coefficient socio professionnel. La caisse considère que les séquelles sont objectivées par les données cliniques qui ont été relevées par le médecin-conseil, lors de l’examen physique de l’assuré. Elle ajoute que le médecin-conseil met en exergue l’existence d’un état antérieur connu documenté et symptomatique avant la maladie professionnelle, interférant avec les séquelles propres à la rechute déclarée le 15 janvier 2020. Elle estime que la décision de la CMRA en date du 23 avril 2021 fixant à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [Z] [L], indemnise correctement les séquelles qui ont résulté de la rechute déclarée le 15 janvier 2020. À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 05 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que le taux d'incapacité permanente partielle doit être déterminé en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, pour les litiges portant une question médicale en vertu des articles L. 142-2 2° du code de la sécurité sociale, relatif à l'état d'incapacité permanente de travail, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. En l'espèce, le barème indicatif AT/MP (Annexe 1), pour le genou ( chapitre 2.2.4), prévoit pour: “L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ... On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule. La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse. *Blocage du genou. - Rectitude (position favorable) 30 - De 5° à 25° =35 - De 25° à 50° =40 - De 50° à 80° =50 - Au-delà de 80° =60 - Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15 *Limitation des mouvements du genou. - L'extension est déficitaire de 5° à 25°= 5 - L'extension est déficitaire de 25° =15 - L'extension est déficitaire de 45°= 30 - La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° =5 - La flexion ne peut se faire au-delà de 90°= 15 Pôle social - N° RG 21/00703 - N° Portalis DB22-W-B7F-QC6O - La flexion ne peut se faire au-delà de 45° =25 *Mouvements anormaux. - Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.)= 5 à 35 - Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques)= 5 à 15 Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou. - Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens)= 10 - Luxation récidivante =15 - Patellectomie= 5 A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou. *Hydarthrose chronique. - Légère =5 - Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée =15 Corps étranger traumatique. (A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).” Lors de l'évaluation du taux d'IPP le 05 janvier 2021, le médecin conseil de la caisse des Yvelines a fixé le taux d'IPP à 8 % en retenant: “Séquelles de lésions méniscales du genou gauche opérées consistant à long terme en une gonarthrose avec douleurs récidivantes et diminution modérée de la flexion, sur état antérieur”. Par ailleurs, il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en date du 16 décembre 2020 produit par monsieur [Z] [L] que: “ Homme de 52 ans, sans emploi, présentant des douleurs récidivantes et un déficit de la flexion du genou gauche, le genou atteignant en passif 90° de flexion, consécutives à une gonarthrose évoluée, dans les suites de lésions méniscales (imputables à la MP) et ligamentaires (non imputables) prises en charge chirurgicalement il y a 15 ans. Selon les éléments du barème ATMP et en prenant en compte l’existence de lésions non imputables à la MP: IP à 8%”. En outre, ce rapport mentionne, dans le paragraphe Antécédents médicaux: “MP du 16/12/2018: genou droit tableau 79- atteinte du ménisque externe et interne en cours. Etat antérieur éventuel interférant: Oui”. La CMRA, qui a pris connaissance du dossier médical, a confirmé le taux de 8% en ces termes: “Assuré de 54 ans, ancien maçon, présentant une pathologie intercurrente, une lésion du ménisque interne du genou gauche prise en charge en maladie professionnelle. Compte tenu: -des constatations du médecin conseil, -de l’examen clinique retrouvant une diminution modérée de la flexion du genou gauche sans amyotrophie, -de l’ensemble des documents analysés, La commission Médicale décide de maintenir le taux d’IP de 8% indemnisant correctement les séquelles directement imputables à la maladie professionnelle”. Afin de justifier sa demande d’expertise, monsieur [Z] [L] produit le certificat médical du docteur [S] [P], en date du 21 juillet 2023 qui atteste suivre monsieur [Z] [L] habituellement, que “ le taux d’IP de 8% relatif à sa rechute du 15/01/2020 de sa maladie professionnelle du 14/09/1998 est très largement insuffisant à la date de consolidation fixée au 07/11/2020. Qu’il est curieux que le médecin conseil retienne un état antérieur puisque c’est la première fois qu’un taux lui a été accordé malgré la déclaration initiale (0%)et la rechute acceptée du 11/04/2005.” Le docteur [P], ajoute que “le barème prévoit pour une flexion limitée à 90° un taux de 15% et il ne s’agit pas de la seule séquelle, monsieur [Z] [L] devrait se voir attribuer a minima un taux de 15%...”. De son côté, la caisse, dans ses écritures, reproduit manifestement des observations de son médecin conseil sans toutefois produire la pièce à l’appui permettant de l’identifier. Elle indique qu’ “ au vu de l’examen clinique nous serions sur un taux maximal de 15%. Du fait de l’existence d’un état antérieur connu et documenté participant en grande partie dans la symptomatologie et l’évolution des lésions, le taux de 8% indemnise largement les séquelles de cette maladie professionnelle”. Il résulte de ces éléments que l’incidence voire l’existence d’un éventuel état antérieur au niveau du genou gauche fait l’objet d’un différend entre les médecins: pour le médecin conseil de la caisse, les lésions au niveau du genou gauche sont dues, en grande partie, à l’état antérieur lié aux problèmes ligamentaires, tandis que selon le docteur [S] [P], la symptomatologie en lien avec l’accident du travail justifie, à elle seule, l’attribution d’un taux d’au moins 15%. Il en résulte un litige d'ordre médical qui justifie que soit ordonnée une consultation sur pièces, les missions du consultant étant détaillée au présent dispositif. Dans la mesure où les séquelles s’apprécient au jour de la consolidation, il n’apparaît pas nécessaire de procéder à un nouvel examen clinique de l’assuré. Il appartiendra à monsieur [Z] [L] de produire les pièces qu'il entend faire valoir auprès du médecinconsultant. Le consultant sera choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971, conformément à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale. En sus du rapport médical ayant fondé sa décision, le service médical devra transmettre également à l’assuré et à l’expert, en application de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, le rapport établi par la commission médicale de recours amiable qui comporte son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Il sera rappelé que les frais de consultation seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie conformément à l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Sur les autres demandes et les dépens: Dans l'attente de la consultation, il sera sursis à statuer sur les demandes de monsieur [Z] [L] . Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire , avant dire droit mis à disposition au greffe le 05 avril 2024: Sursoit à statuer sur toutes les demandes, Avant dire droit, ordonne une consultation sur pièces et commet pour y procéder Monsieur [M] [T], expert près la Cour d’appel de VERSAILLES ( cabinet médical - [Adresse 6]) lequel a pour mission de: - prendre connaissance du dossier médical de monsieur [Z] [L] - recueillir les observations de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et de monsieur [Z] [L] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, - décrire les séquelles directement imputables à la rechute du 15 janvier 2020 et proposer, à la date de la consolidation du 07 novembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [Z] [L] imputable à cet accident, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, - dire si monsieur [Z] [L] souffrait d’un état antérieur, - le cas échéant, dire si la rechute du 15 janvier 2020 a été sans influence sur cette pathologie, si les conséquences de la rechute sont plus graves du fait de cette pathologie et si la rechute a aggravé/déclenché cette pathologie; RAPPELLE que le consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de : - la nature de l'infirmité de monsieur [Z] [L] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain) - son état général (excluant les infirmités antérieures) - son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) - ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui), DIT que monsieur [Z] [L] devra communiquer au consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement, DIT que la caisse devra transmettre au consultant l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision, dès notification du présent jugement, DIT que le consultant devra déposer son rapport avant le 30 juin 2024, RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 17 septembre 2024 à 15h30 - salle J - pôle social Tribunal judiciaire [Adresse 2] [Localité 3] et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience, RESERVE les dépens. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Sophie COUPET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66104648c9ea95b316fe40bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA