Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 5 avril 2024
- ECLI
- 66104649c9ea95b316fe40c6
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 35 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [11] JUGEMENT RENDU LE 05 Avril 2024 N° RG 18/02540 - N° Portalis DB22-W-B7C-N5CI DEMANDEUR : Madame [Y] [H] [L] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 16] (95) [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Maître Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141 DEFENDEUR : Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15] (TURQUIE) [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Maître Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 et Maître Dominique RAYNARD, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND Copie exécutoire à : Maître Dominique REGNIER, Maître Armelle DE CARNE DE CARNAVALET Copie certifiée conforme à l’original à : Service des Impôts délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 12] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, Vu la Convention de [Localité 12] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial, DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ; Vu l'ordonnance de non-conciliation du 23 novembre 2018 , PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de : Madame [L] [Z] [H] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 16] ; et de Monsieur [U] [F] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15] (TURQUIE), lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1985 à [Localité 14] ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 23 novembre 2018 ; INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour la désignation d'un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage et d'un magistrat en charge de surveiller le cours de ces opérations ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à Madame [Z] [H] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 250.000€ (DEUX CENTS CINQUANTE MILLE EUROS) ; DÉBOUTE Madame [Z] [H] [L] de sa demande de dommages-intérêts ; MAINTIENT à 350€ (TROIS CENTS CINQUANTE EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [R] [P] [U] et en tant que de besoin le condamne au paiement ; DIT que ladite pension sera payable selon les modalités suivantes : -200€ (DEUX CENTS EUROS) à Madame [Z] [H] [L], -150€ (CENT CINQUANTE EUROS) entre les mains de l'enfant majeure ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent. DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année. DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2019, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l'ordonnance de non-conciliation la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ; DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] –[8] - ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière en application de l'article 372-2-2 II 2° du Code civil ; DÉBOUTE Madame [Z] [H] [L] et Monsieur [F] [U] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 avril 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66104649c9ea95b316fe40c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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