Tribunal JudiciaireSaisies Immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies Immobilières — 5 avril 2024
- ECLI
- 66104649c9ea95b316fe40cf
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 99 308 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE DU 05 AVRIL 2024 N° RG 23/00103 - N° Portalis DB22-W-B7H-RO6R Code NAC : 78A ENTRE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AMIENS sous le numéro 487 625 436, dont le siège social est situé [Adresse 5], Venant aux droits du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’OISE, en vertu d’un traité de fusion en date du 11 mai 2007 emportant transmission universelle de patrimoine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PMH & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE et par Maître Pascale REGRETTIER- GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitués par Maître Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES. ET Monsieur [G] [F] [L] [B] [U], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 13]. PARTIE SAISIE Comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat. Madame [J] [T] [S] [K] divorcée [U], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 8]. PARTIE SAISIE Représentée par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598. TRESOR PUBLIC agissant par le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], dont les bureaux sont situés [Adresse 1] à [Localité 10]. CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Loïc LLORET GARCIA Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS À l’audience du 28 février 2024 tenue en audience publique. *** Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 mai 2023 publié le 24 mai 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] 2, volume 2023 S n°54, dénoncé au créancier inscrit, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [G] [U] et Madame [J] [K] divorcée [U] sis [Adresse 6] à [Localité 13], cadastré section C n°[Cadastre 7] pour 92 ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente, Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, signifié à étude, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner Monsieur [G] [U] et Madame [J] [K] divorcée [U] à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière, Le cahier des conditions de vente a été déposé le 13 juillet 2023 au greffe du juge de l’exécution, L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 février 2024 à la suite d’une demande de réouverture des débats, au cours de laquelle les débiteurs saisis ont sollicité l’autorisation de vendre leur bien, le créancier poursuivant ne s’y étant pas opposé, et les parties s’étant accordées sur un prix plancher de 100.000 euros. Le jugement a été mis en délibéré au 05 avril 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la créance et la demande de vente amiable Aux termes de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Au cas présent, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment en vertu de la copie exécutoire d’un acte dressé le 24 janvier 2004 en la forme authentique contenant vente et prêt immobilier, pour la somme de 18.760,95 euros en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 24 novembre 2022. Cette créance n’est ni contestée en son principe ni en son montant. Monsieur [G] [U] et Madame [J] [K] divorcée [U] sollicitent l’autorisation de vendre amiablement le bien immobilier, ce à quoi le créancier poursuivant ne s’oppose pas et produisent un acte d’engagement, en l’espèce, un mandat de vente signé le 11 août 2023. Par conséquent, il est acquis que les parties saisies ont manifesté leur intention de mettre en vente le bien et qu’elles souhaitent le faire dans des conditions satisfaisantes, ayant d’ores et déjà mandaté le notaire local. Il convient donc de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée. Eu égard aux éléments susvisés, le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu sera fixé à la somme de 100.000 euros net vendeur. Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée. Sur les autres demandes et les dépens Les frais de poursuite seront taxés, au vu de l'état de frais, à la somme de 2.993,08 euros et les dépens seront compris dans les frais taxés. Il convient de rappeler aux parties l'émolument proportionnel sur le prix de vente, prévu à l'article A 444-191 V du Code de commerce, est à la charge de l'acquéreur. Enfin, il convient de rappeler que le notaire est tenu de procéder à la réitération de la vente par acte authentique dans les conditions fixées par le présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à l’encontre de Monsieur [G] [U] et Madame [J] [K] divorcée [U] s’élève à la somme de 18.760,95 euros en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 24 novembre 2022 ; AUTORISE Monsieur [G] [U] et Madame [J] [K] divorcée [U] à procéder à la vente amiable de leurs biens et droits immobiliers tels que désignés au cahier des conditions de vente ; FIXE à 100.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ; DÉSIGNE en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ; DIT que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 2.993,08 euros et sont à la charge de l'acquéreur ; DIT que les dépens et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du Code du commerce suivront le sort des frais taxables ; RENVOIE l'affaire à l'audience du MERCREDI 03 JUILLET 2024 à 10h30 aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation en cas de justification d'un engagement écrit d'acquisition ou, à défaut, aux fins de l'orientation en vente forcée ; ORDONNE l'emploi des dépens excédant les frais taxés en frais privilégiés de vente ; DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 mai 2023, publié le 24 mai 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] 2, Volume 2023 S n°54. Fait et mis à disposition à Versailles, le 05 Avril 2024. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies Immobilières
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66104649c9ea95b316fe40cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA