Tribunal JudiciaireSaisies Immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies Immobilières — 5 avril 2024
- ECLI
- 66104649c9ea95b316fe40d1
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 61 804 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE DU 05 AVRIL 2024 N° RG 23/00151 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVGD Code NAC : 78A ENTRE Madame [D] [F] [C], née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant[Adresse 6] à [Localité 1] [Localité 1]. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393. ET Monsieur [V] [E], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 11] (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 3] à [Localité 8]. Marié le [Date mariage 5] 2006 à Madame [G] [U] ainsi qu’il résulte d’un acte de mariage émanant du Tribunal de Première Instance de TIZNIT (MAROC), dont le régime matrimonial correspond selon le droit marocain à la séparation des biens. PARTIE SAISIE Comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat. TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], dont les bureaux sont situés [Adresse 2] à [Localité 10]. CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée par Maître Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Loïc LLORET GARCIA Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS À l’audience du 05 avril 2024 tenue en audience publique. *** Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 septembre 2023, publié le 3 octobre 2023 au service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2023 S n°123, dénoncé au créancier inscrit, Madame [D] [C] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [V] [E] sis [Adresse 3] à [Localité 8] (78), plus amplement désignés au cahier des conditions de vente. Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, signifié à personne, Madame [D] [C] a fait assigner Monsieur [V] [E] à l’audience par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 31 octobre 2023 au greffe du juge de l’exécution. L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 février 2024, au cours de laquelle Monsieur [V] [E] a expliqué avoir donné mandat de vente à une agence au prix de 210.000 euros et a demandé l’autorisation de vendre son bien, à laquelle le créancier saisissant ne s’est pas opposé, les parties s’étant par ailleurs accordées sur un prix plancher de 180.000 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la créance et la demande de vente amiable Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Au cas présent, la créance de Madame [D] [C], dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment en vertu de la copie exécutoire de deux jugements du tribunal de proximité de VERSAILLES du 20 août 2020 signifié le 17 septembre 2020 et du 25 mars 2022 signifié le 08 avril 2022, tous deux définitifs suivant certificats de non-appel en date du 25 novembre 2022, est à la somme de 39.618,05 euros en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 20 avril 2023. Cette créance n’est ni contestée en son principe ni en son montant. Monsieur [V] [E] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien immobilier, ce à quoi le créancier poursuivant ne s’oppose pas. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée. Eu égard aux éléments susvisés, le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu sera fixé à la somme de 180.000 euros net vendeur. Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée. Sur les autres demandes et les dépens Les frais de poursuite seront taxés, au vu de l'état de frais, à la somme de 2.224,24 euros et les dépens seront compris dans les frais taxés. Il convient de rappeler aux parties l'émolument proportionnel sur le prix de vente, prévu à l'article A 444-191 V du Code de commerce, est à la charge de l'acquéreur. Enfin, il convient de rappeler que le notaire est tenu de procéder à la réitération de la vente par acte authentique dans les conditions fixées par le présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de Madame [D] [C] à l’encontre de Monsieur [V] [E] s’élève à la somme de 39.618,05 euros en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 20 avril 2023 ; AUTORISE Monsieur [V] [E] à procéder à la vente des biens et droits immobiliers lui appartenant, tels que désignés au cahier des conditions de vente ; FIXE à 180.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ; DÉSIGNE en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ; DIT que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 2.224,24 euros et sont à la charge de l'acquéreur ; DIT que les dépens et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du Code du commerce suivront le sort des frais taxables ; RENVOIE l’affaire à l’audience du MERCREDI 03 JUILLET 2024 à 10H30 aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation en cas de justification d'un engagement écrit d'acquisition ou, à défaut, aux fins de l'orientation en vente forcée ; DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 septembre 2023, publié le 03 octobre 2023 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, Volume 2023 S n°123. ORDONNE l’emploi des dépens excédant les frais taxés en frais privilégiés de vente. Fait et mis à disposition à Versailles, le 05 Avril 2024. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies Immobilières
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66104649c9ea95b316fe40d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA