Tribunal JudiciaireSaisies Immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies Immobilières — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610464ac9ea95b316fe40d8
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT ACCORDANT UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE VENTE AMIABLE DU 05 AVRIL 2024 N° RG 23/00127 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSAB Code NAC : 78A ENTRE TRESOR PUBLIC DE [Localité 8] représenté par le comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8], dont les bureaux sont situés [Adresse 6] à [Localité 7]. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS GRYNWAJC- STIBBE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Jeannet NOUTEAU-REVENU de la SCP BILLON BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241. ET Madame [X] [Y] [E] veuve [T], née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 8]. PARTIE SAISIE Représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598. PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ PARISIEN 2, dont les bureaux sont situés [Adresse 3] à [Localité 10]. CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS GRYNWAJC- STIBBE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Jeannet NOUTEAU-REVENU de la SCP BILLON BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241. SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 8], dont les bureaux sont situés [Adresse 6] à [Localité 11]. CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS GRYNWAJC- STIBBE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Jeannet NOUTEAU-REVENU de la SCP BILLON BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Loïc LLORET GARCIA Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS A l’audience du 27 mars 2024 tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 06 février 2020, publié le 26 février 2020 au Service de la publicité foncière de PARIS 2, volume 2020 S n°04, par lequel le TRESOR PUBLIC, agissant par le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8], a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Madame [X] [E], sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 8], cadastrés section BG n°[Cadastre 1], d’une contenance de 00ha 02ca 14ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente, Vu l’acte d’huissier du 22 mai 2020, signifié à personne, par lequel le TRESOR PUBLIC a fait assigner Madame [X] [E], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière, Vu le cahier des conditions de vente, transféré le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de PARIS au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES, Vu le jugement d’orientation du 27 janvier 2023 par lequel le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la demande de suppression des pénalités, rejeté le surplus des contestations et demandes incidentes, autorisé le débiteur saisi à vendre amiablement les biens saisis et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 avril 2023 aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation en cas de justification d’un engagement écrit d’acquisition ou, à défaut, aux fins de l’orientation forcée, Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement, Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 07 septembre 2023 ayant confirmé le jugement en toutes ses dispositions, Vu les conclusions du créancier poursuivant, notifiées le 14 septembre 2023 par RPVA, ayant sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle et l’orientation de la procédure aux fins de constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai en cas de de justification d’un engagement écrit d’acquisition ou, à défaut, aux fins de l’orientation forcée, L’affaire a été examinée à l’audience de rappel du 27 mars 2024, au cours de laquelle l’avocat du débiteur saisi a sollicité un délai supplémentaire afin de réaliser la vente et produit une promesse de vente signée le 07 décembre 2023 et prévoyant une signature de l’acte en la forme authentique le 08 avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Aux termes de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Aux termes des articles R. 322-22 et R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience de rappel, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée et fixe la date de l'audience d'adjudication. Le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. En l’espèce, à l’appui de sa demande de délai suppélementaire, la partie saisie produit aux débats un acte de promesse de vente, consenti au prix de 600.500 euros, frais de notaire inclus. Cet acte constitue un engagement écrit d'acquisition au sens de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de sorte que les conditions prévues à l'article R. 322-21 sont réunies. Il convient en conséquence d’accorder à Madame [X] [E] un délai supplémentaire aux fins de régularisation de la vente. Il convient également de renvoyer l'affaire aux fins de l'homologation de la vente, à condition que le prix soit consigné et que les conditions fixées par le jugement d'orientation soient respectées ou, à défaut, aux fins de l'orientation de l'affaire en vente forcée. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, ACCORDE à Madame [X] [E] un délai supplémentaire aux fins de régularisation de la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente ; RENVOIE l'affaire à l'audience du MERCREDI 03 JUILLET 2024 à 10h30 aux fins d'homologation de la vente, à condition que le prix soit consigné et que les conditions fixées par le jugement d'orientation soient respectées ou, à défaut, aux fins de l'orientation de l'affaire en vente forcée ; RÉSERVE les dépens. Fait et mis à disposition à Versailles, le 05 Avril 2024. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies Immobilières
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6610464ac9ea95b316fe40d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA