Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610464cc9ea95b316fe4104
- Date
- 5 avril 2024
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00012 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMMU Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A. [6] (devenue [7]) - CPAM DU HAINAUT - Me Guillaume BREDON N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024 N° RG 22/00012 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMMU Code NAC : 89A DEMANDEUR : S.A. [6] (devenue la société [7]) Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DU HAINAUT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024. Pôle social - N° RG 22/00012 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMMU EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 21 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (ci-après la caisse) a attribué à Monsieur [S] [U], salarié ou ancien salarié de la société SAS [6] (devenue la société [7]), un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, suite à la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 09 novembre 2020 établi par le docteur [G], à savoir surdité bilatérale avec acouphènes bilatérales. Dans sa séance du 07 décembre 2021, la commission médicale de recours amiable, saisie par la société [7], a confirmé la fixation du taux d’IPP à 10% au profit de monsieur [S] [U]. Par requête du 06 janvier 2022, la société [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse. Par ordonnance en date du 04 décembre 2023, le juge de la mise en état, saisi d’une demande de mesure d’instruction de la part de la société [7], a déclaré qu’il n’ y a pas lieu d’ordonner une consultation médicale et a renvoyé l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de contentieux médical du 06 février 2024. A l’audience du 06 février 2024, le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. La société [7] représentée par son conseil, demande au tribunal avant dire droit, de bien vouloir nommer un médecin consultant ou un expert afin d’évaluer les séquelles à la date de l’examen clinique en lien direct, unique et certain avec la maladie professionnelle déclarée le 19 novembre 2018 et enjoindre audit consultant ou expert de transmettre son rapport au médecin mandaté par l’employeur conformément aux dispositions légales. Sur le fond, elle avait sollicité, dans sa requête, la réduction à 0% ou l’inopposabilité du taux d’IPP dans les rapports caisse-employeur. Elle fait valoir que le refus de la mesure d’instruction par le juge de la mise en état est notamment motivé par la non-production d’une note médico légale critique du rapport rendu par la commission médicale de recours amiable. Elle expose que la transmission de cette note pour l’audience de mise en état du 04 décembre 2023 était en réalité matériellement impossible compte-tenu de la réception tardive dudit rapport par le médecin mandaté (seulement le 23 novembre 2023.) Elle ajoute qu’après étude du rapport de la commission médicale de recours amiable, le docteur [Z] [K], le médecin qu’elle a mandaté, est en mesure de formuler les éléments critiques. Elle estime que la note du docteur [Z] [K] justifie la révision du taux, ou, à tout le moins, une mesure d’instruction. En défense, la caisse du Hainaut a adressé un courrier recommandé daté du 09 janvier 2024 et reçu au greffe le 12 janvier 2024, indiquant solliciter l’entérinement de l’avis de son médecin conseil, confirmé par la commission médicale de recours amiable. Elle a été dispensée de comparution. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 05 avril 2024. Sur l’évaluation du taux fonctionnel: Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain . La barème indicatif AT/MP (Annexe 1) d’invalidité prévoit au chapitre 5.5 Oreilles “ Les séquelles portant sur l'oreille peuvent revêtir divers aspects : vertiges et troubles de l'équilibre, hypoacousie ou surdité, bourdonnements d'oreille, otite suppurée, mutilation ou cicatrice vicieuse de l'oreille externe. Bien entendu, il arrive fréquemment que diverses séquelles se conjuguent. Dans ce cas, l'incapacité sera calculée en appliquant la règle des infirmités multiples résultant d'un même accident rappelée dans le chapitre préliminaire, sauf cas nommément cités ci-dessous.” Plus précisément, les modalités d’appréciation du taux d’invalidité pour la surdité bilatérale de perception sont prévues au chapitre “5.5.4 Oreille Moyenne” de l’annexe I du barème indicatif d’invalidité accidents de travail S’agissant des acouphènes, le chapitre 5.5.3 du barème prévoit : “En général, les acouphènes d'origine traumatique (bourdonnements, sifflements, tintements, etc.), n'existent pas à l'état isolé, c'est-à-dire, en dehors de tout déficit auditif ; mais ils ne sont pas expressément conditionnés par un déficit important. Souvent, ils échappent à tous contrôles objectifs : ils ne seront pris en considération que si le sujet a manifesté par ailleurs une bonne foi évidente au cours de l'examen acoumétrique. Il sera tenu compte, pour l'estimation du taux d'incapacité, de leur durée, de leur intensité, de leur retentissement sur le sommeil, voire sur l'état général, moral et psychique. - Acouphène gênant le sommeil, accompagnant une baisse de l'acuité auditive: 2 à 5 Ce taux s'ajoute par simple addition à celui afférent à la surdité (en cas de troubles psychiques, se reporter au chapitre " Crâne et système nerveux ")”. En l'espèce, le 21 juillet 2021, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité de Monsieur [S] [U] fixé à 10 %, comprenant, ainsi qu’il résulte de la motivation de la commission médicale de recours amiable, 8% au titre de la perte auditive et 2% pour les acouphènes. Les contestations avancées par le médecin conseil de la société [7] sont articulées sur trois points: calcul de la perte auditive, absence de concomittance de l’examen et évaluation des acouphènes. Il sera rappelé que le présent contentieux est limité à la contestation du taux d’IPP; il n’est donc plus possible d’examiner l’éventuelle contestation relative au bien fondé de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie (notamment quant aux conditions du tableau 42, étant rappelé qu’au cas présent le dossier a été transmis a CRRMP). * sur le calcul de la perte auditive: Le médecin conseil de la société [7] expose qu’au regard de l’audiogramme, le déficit auditif moyen pour l’oreille droite est de 33,75dB (désaccord avec le médecin-conseil qui l’avait évalué à un taux supérieur) et le déficit auditif moyen pour l’oreille gauche est de 37,5 dB (accord avec la caisse). Or, au regard du tableau du paragraphe 5.5.4 du barème, le taux retenu pour la perte auditive à hauteur de 8% correspond à celui qui est attribué lorsque la perte auditive de l’oreille la plus sourde est comprise entre 25 et 35 dB et la perte auditive de l’oreille la moins sourde est comprise entre 25 et 25 dB. Aussi, le taux attribué correspond à la perte auditive telle qu’évaluée par le médecin-conseil de l’employeur pour l’oreille droite, tandis que pour l’oreille gauche, le déficit a été réduit à 35 dB. Aussi, même en accueillant la contestation du médecin-conseil de l’employeur, le taux retenu est conforme au barème. * sur le délai entre l’audiogramme et la date de consolidation: Il est constant que l’évaluation des séquelles doit être réalisée au jour de la consolidation, soit, en l’espèce au 19 novembre 2018. L’audiogramme pris pour référence date du 12 juin 2017; il est donc très antérieur à la date de consolidation. Toutefois, la maladie étudiée ici est “un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible”. Il s’agit donc d’une maladie évolutive, qui ne peut connaître aucune amélioration, puisque la lésion est irréversible. Aussi, par dérogation au principe général, il est possible, dans les relations caisse-employeur de ce cas particulier, de prendre en compte un audiogramme antérieur de 17 mois pour évaluer le taux d’IPP, puisque le déficit auditif ne pouvait être, à la date de consolidation, qu’égal ou supérieur à celui constanté 17 mois auparavant. * sur la prise en compte des acouphènes: Ainsi que l’a relevé le juge de la mise en état dans sa décision du 04 décembre 2023, l’absence d’interrogatoire du médecin-conseil de la caisse sur les acouphènes, leur importance et leur retentissement fonctionnel ne peut être résolue par une mesure d’instruction sur pièces, qui prendra pour base l’examen clinique effectué par le médecin-conseil de la caisse. Pôle social - N° RG 22/00012 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMMU En revanche, en l’absence d’éléments cliniques - la commission médicale de recours amiable confirme que l’importance des acouphènes n’a pas été caractérisée dans le rapport -, il n’est pas possible de retenir des acouphènes gênant le sommeil, condition nécessaire pour attribuer un taux d’IPP. En conséquence, le taux d’IPP attribuné à monsieur [S] [U] sera réduit à 8%. Sur la demande de mesure d’instruction: Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction utile, dans les limites de l’article 144 du code de procédure civile, c’est-à-dire si le juge ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour statuer. En l’espèce, la mesure d’instruction demandée ne permettra pas de compléter l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse et sera sans incidence sur le chiffrage du déficit auditif retenu. Aussi, n’apparaissant pas utile au litige, elle ne sera pas ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 05 avril 2024: INFIRME, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT en date du 21 juillet 2021 fixant le taux d’IPP de monsieur [S] [U] suite à la maladie professionnelle “surdité bilatérale avec acouphènes bilatérales”, REDUIT à 8% dans les rapports caisse-employeur le taux d’IPP de monsieur [S] [U] suite à la maladie professionnelle “surdité bilatérale avec acouphènes bilatérales”, RAPPELLE que la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 07 décembre 2021 est privée de tout effet, DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples, CONDAMNE la caisse primaire d’assruance maladie du HAINAUT aux entiers dépens. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article 144 du code de procédure civilearticle L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle L. 218-1 du code de larticle L.211-16 du code de larticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6610464cc9ea95b316fe4104
Données disponibles
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- Résumé officiel
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