Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610464cc9ea95b316fe4107
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [9] JUGEMENT RENDU LE 05 Avril 2024 N° RG 21/03239 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBDU DEMANDEUR : Madame [N] [X] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Maître Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076 DEFENDEUR : Monsieur [V] [E] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (92) [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Maître Tanguy RUELLAN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 696 et Maître Emilie GEFFROY, avocat plaidant au barreau de Cahors COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND Copie exécutoire à : Maître Tanguy RUELLAN, Maître Elvis LEFEVRE Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel, Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 10] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ; Vu l’assignation en date du 01 juin 2021, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 mars 2022, PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux de Madame [X] [N], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (ALGÉRIE), et de Monsieur [E] [V], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11], lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 à [Localité 11] ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 13 janvier 2021 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Monsieur [V] [E] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONDAMNE Monsieur [V] [E] à verser à Madame [N] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40.000€ (QUARANTE MILLE EUROS) ; DÉBOUTE Madame [N] [X] de sa demande de dommages-intérêts ; DÉBOUTE Madame [N] [X] de sa demande de contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant [G] ; SUPPRIME la pension alimentaire due par Monsieur [V] [E] à Madame [N] [X] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [G] ; DÉBOUTE Madame [N] [X] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire . DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 avril 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6610464cc9ea95b316fe4107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA