Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610464dc9ea95b316fe4115
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 45 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [14] JUGEMENT RENDU LE 05 Avril 2024 N° RG 22/04547 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYCV DEMANDEUR : Madame [O] [I] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 18] (Tunisie) [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Maître Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012124 du 08/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]) DEFENDEUR : Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] (Egypte) [Adresse 20] (Italie) ITALIE Défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND Copie exécutoire à : Maître Elodie DUMONT Copie certifiée conforme à l’original à : Juge des Enfants (Cabinet H) délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 15] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable à tous les chefs du litige ; Vu l'assignation en date du 5 août 2022 ; Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 30 janvier 2023 ; PRONONCE, pour altération du lien conjugal, le divorce de : Madame [I] [O] , née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 18] (TUNISIE), et de Monsieur [U] [C], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] (EGYPTE), lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2012 à [Localité 16] (ITALIE) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 17 décembre 2017 ; INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que l'autorité parentale à l'égard de [F] [U], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 16] (ITALIE), [L] [U], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 16] (ITALIE) et de [X] [U], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 12] sera exercée exclusivement par Madame [O] [I] ; RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, CONSTATE que la demande de Madame [O] [I] quant à l'adjonction du nom est sans objet en application des dispositions de l'article 311-24-2 du Code civil ; FIXE la résidence habituelle de [F], [L] et [X] chez Madame [O] [I] ; RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [C] [U] ; FIXE à compter de la main levée effective du placement à la somme de 450€ (QUATRE CENTS CINQUANTE EUROS), soit 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant, la pension que doit verser Monsieur [C] [U], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [O] [I] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent. DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année. DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr. DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] - ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière en application de l'article 372-2-2 II 2° du Code civil, Monsieur [C] [U] résidant à l'étranger ; DIT que les frais exceptionnels et les frais médiaux restant à charge seront supportés par moitié par chacun des parents ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que les dépens sont laissés à la charge de chacun des époux ; DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 avril 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6610464dc9ea95b316fe4115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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