Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610464dc9ea95b316fe411a
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00913 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZEL Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [11] (devenue [12]) - CPAM DE L’ARTOIS - Me Guillaume BREDON Dr [H] [F] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024 N° RG 22/00913 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZEL Code NAC : 89E DEMANDEUR : Société [11] (devenue [12]) En la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par M. [Y] [D] , munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024. Pôle social - N° RG 22/00913 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZEL EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [R], né le 19 décembre 1954, a été embauché par la société SAS [11] ( devenue [12] SAS) le 12 septembre 1977, en qualité d’opérateur polyvalent mécanique. Le 26 mars 2021, monsieur [O] [R] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, ci-après dénommée la caisse, une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une “tumeur cutanée carcinome basocellulaire du nez récidivante”. Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 27 septembre 2021. La caisse a fixé la date de consolidation avec séquelles de monsieur [O] [R] au 22 décembre 2021. Par courrier du 10 janvier 2022, la caisse a notifié à la société [12] SAS la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 10 % au profit de monsieur [O] [R]. Par courrier du 31 janvier 2022, la société [12] SAS, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse fixant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [O] [R] . Lors de sa séance du 12 mai 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 juillet 2022, la société [12] SAS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une contestation, suite à la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. A défaut de conciliation et après un renvoi contradictoire, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2024. Le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, la société [12] SAS représentée par son conseil demande au tribunal: -A titre principal, de juger que la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [O] [R] à 10% lui est inopposable. -A titre subsidiaire, d’entériner l’avis médico-légal établi par le médecin qu’elle a mandaté et de juger que le taux d’incapacité permanente partielle global qui lui est opposable doit être réévalué à 2%. -A titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la mise en oeuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut une expertise médicale judiciaire. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la caisse n’a pas satisfait à son obligation de communication du rapport de la commission médicale de recours amiable, la privant ainsi d’un débat contradictoire concernant le taux d’incapacité permanente partielle. Elle considère qu’après analyse du rapport d’incapacité permanente partielle de monsieur [O] [R] par le médecin qu’elle a mandaté, le taux de l’assuré doit être réévalué à 2%. En défense, la caisse de l’Artois, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir demande au tribunal notamment de: - confirmer l’opposabilité de la décision attributive de rente à l’égard de la société [12] SAS, Pôle social - N° RG 22/00913 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZEL -confirmer la décision du service médical de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à monsieur [O] [R], - dire ce taux opposable à la société [12] SAS, - débouter la société [12] SAS dans toutes ses demandes. Elle estime que la communication du rapport de la commission médicale de recours amiable , en dehors d’une mesure de consultation, ne peut à fortiori aboutir à une inopposabilité, ce qui reviendrait à sanctionner le respect du secret médical par le médecin conseil de l’assurance maladie, qui encourt lui-même des poursuites pénales en cas de violation du secret. Sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle, elle considère que le taux fixé est en parfaite concordance avec les préconisations du barème réglementaire. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’inopposabilité du taux au motif de l'absence de communication du rapport établi par la commission médicale: Il résulte des disposition de l'article R142-8-5 du code de la sécurité sociale que “ la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision. L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.” En l'espèce, le 31 janvier 2022 lors de la saisine de la commission médicale de recours amiable, la société [12] SAS justifie avoir demandé la transmission de la copie de l’intégralité du rapport médical rédigé par la commission au médecin qu’elle a mandaté, le docteur [M] [T]. La caisse de son côté ne justifie nullement d'une transmission de ce rapport par la commission. Toutefois, il convient de constater que d’une part, le texte précité ne précise pas la sanction de la non-transmission du rapport et d’autre part, cette sanction ne saurait être l’inopposabilité du taux d’incapacité notifié par la caisse dans la mesure où l’obligation de transmettre le rapport de la commission ne lui incombe pas directement mais incombe au secrétariat de la commission médicale qui est indépendant de l’organisme social. Par ailleurs, l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical de la commission dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Dès lors la demande d'inopposabilité de la société [12] SAS sera rejetée comme infondée. Pôle social - N° RG 22/00913 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZEL Sur l’évaluation du taux fonctionnel: Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain . Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Le chapitre 2 du barème indicatif AT/MP (annexe 2) prévoit à la partie 2.1: “ Modalités d'évaluation des séquelles d'affections dermatologiques professionnelles Le tableau d'invalidité des affections dermatologiques professionnelles (Maladies professionnelles - Origine post-traumatique) propose : - un taux de base qui est fonction de l'état séquellaire clinique, de sa gravité et de son potentiel évolutif ; - auquel peut s'appliquer un coefficient de majoration fonction de certaines localisations lésionnelles et de la superficie des séquelles ; - un taux complémentaire si coexistent des séquelles sensitives et/ou motrices, responsables d'une gêne fonctionnelle...” La partie 2.2 Evaluation prévoit: États séquellaires Préjudice Taux de base Gravité. Atrophie sans rétraction. Alopécies définitives. Dyschromies. Ulcères. Léger. 0 à 10 %. Atrophies avec rétraction. Hyperkératoses. Lichénifications. Polysensibilisation. Moyen. 10 à 15 %. Cancérisation. Important. Tumeur cutanée maligne in situ, non pénétrante : 30 à 40 %. Tumeur cutanée maligne infiltrante, avec extension : 40 à 70 %. Topographie et étendue. Main. Main dominante : Pulpe : Pouce ; Index. Coefficient de majoration : x 1 à 1,5. Pied. Talon antérieur. Talon postérieur. x 1 à 1,5. Cheville. Régions d'appui. Face antérieure. Fesse. Région ischiatique x 1 à 1,5. Fonction. Séquelles. Sensitives motrices. cf. Barème indicatif invalidité Accidents du travail. En l'espèce, le 10 janvier 2022, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité de Monsieur [O] [R] fixé à 10 %. Aux termes de ses écritures, elle a justifié sa décision par l'avis de son médecin conseil rédigé ainsi: “Carcinome basocellulaire infiltrant réséqué nasal droit”. La commission médicale a confirmé ce taux de10% lors de sa séance du 12 mai 2022. De son côté, la société [12] SAS , qui sollicite à titre subsidiaire que le taux d’IPP de l’assuré soit ramené à 2% et à titre infiniment subsidiaire une expertise médicale, verse aux débats l'avis médical de son médecin conseil le docteur [M] [T] , en date du 27 juillet 2022, qui retient que: “ - A ce jour nous n’avons pas été destinataire du rapport de la CMRA. - L’évaluation du taux d’incapacité permanente par le médecin conseil est contestable. - Biopsie cutanée 01/06/2016: carcinome basocellulaire infiltrant de l’ensellure nasale. - Le médecin conseil mentionne une récidive objectivée par une biopsie cutanée réalisée le 04/03/2021- le compte rendu de la biopsie est transcrit dans le rapport. - Aucun autre document n’est transcrit. L’histoire clinique n’est pas autrement documentée. - Le rapport ne comporte pas de doléances de l’assuré. Pôle social - N° RG 22/00913 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZEL - La transcription de l’examen clinique se résume à: légère dyschromie sans rétraction pathologique cutanée.” Le docteur [M] [T] conclut que “ En référence au barème maladies professionnelles point 2.1,il est tout au plus possible de retenir un taux d’incapacité permanente de 2% (DEUX POUR CENT)”. Le rapport du docteur [M] [T] met en évidence l’absence d’informations suffisantes dans le rapport du médecin-conseil pour définir précisément l’état séquellaire et le cas échéant, de déterminer le taux par référence au barème indicatif AT/MP (Annexe 2) d’invalidité. Par ailleurs, il sera rappelé que pour avoir accès à la motivation du rapport de la commission médicale de recours amiable, au-delà des simples conclusions, le tribunal doit nécessairement avoir recours à une mesure d’instruction prévue à l’article R142-16 du code de la sécurité sociale. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces énonciations et constatations divergentes qui révèlent l’existence un litige d'ordre médical, il convient d'ordonner, avant tout jugement au fond,une mesure de consultation médicale sur pièces, avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 22 décembre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la [12] SAS, concernant monsieur [O] [R], par référence au barème indicatif d’invalidité. Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Sur les dépens: Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit, mis à disposition au greffe le 05 avril 2024: Sursoit à statuer sur toutes les demandes, Avant dire droit, ordonne une consultation médicale sur pièces, sans convocation des parties; Désigne en qualité de consultant le docteur [H] [F], demeura,nt [Adresse 3] [Localité 9], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 22 décembre 2021 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [O] [R], qui demeurera opposable à la société [11] devenue [12] SAS, par suite de la maladie professionnelle déclarée le 26 mars 2021; Dit que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance, Dit que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [12] SAS devenue [12] SAS , à savoir docteur [T], [Adresse 2] - [Localité 5], [Courriel 10] Dit que la société [12] SAS devenue [12] SAS pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance, Dit qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ; Dit que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 30 juin 2024, Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, Renvoie l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de contentieux médical en date 17 septembre 2024 à 15h30 qui aura lieu en salle J du : Tribunal Judiciaire [Adresse 6] [Localité 8] Précise que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience, Réserve les dépens. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Sophie COUPET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6610464dc9ea95b316fe411a
Données disponibles
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