Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5da74ef9f00086f638e
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 2 689 228 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 05 AVRIL 2024 N°2024/ 136 Rôle N° RG 19/10944 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BER35 [H] [V] C/ SARL SOFABAT Copie exécutoire délivrée le : 05/04/2024 à : Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 24 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-75. APPELANT Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Cyrielle DUCROT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES SARL SOFABAT, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué à l'audience par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Leopold RENARD, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller. Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024.. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024. Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [H] [V] a été engagé en qualité de capitaine du catamaran dénommé Tahuata, par la SARL Sofabat selon contrat d'engagement maritime du 25 février 2016 pour la période du 2 mai 2016 au 7 octobre 2016. Le 9 janvier 2017, M. [V] a saisi le tribunal d'instance de Cannes d'une demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires et indemnités diverses afférentes. Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Sofabat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [V] a relevé appel du jugement le 5 juillet 2019. Par ordonnance du 13 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société Sofabat de sa demande de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'éclairer la cour sur les heures supplémentaires revendiquées par le salarié à partir des pièces versées et notamment les relevés satellitaires utilisés durant le contrat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [V] demande à la cour de : INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de FREJUS le 24 juin 2019 ; Statuant à nouveau, CONDAMNER la Societe SOFABAT : Un rappel d'heures supplémentaires de 26 892,28 € ; Une indemnité compensatrice de congés payés y afférents de 2 689,23 € ; Une indemnité de précarité régularisée à hauteur de 2 995,98 €; Des dommages et intérêts d'un montant de 2 900 € pour non-respect des durées maximales de travail ; Une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 17 400 € ; Des dommages et intérêts d'un montant de 2 900 € du fait de la résistance de l'armateur; A la remise de bulletins de salaires et documents sociaux régularisés en tenant compte de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Une somme de 2 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP TOLLINCHII PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI Avocat aux offres de droit.' Le salarié fait valoir que : - contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'existait pas de salaire forfaitaire mensuel ; la ligne 'salaire forfaitaire 30 jours catégorie 12" qui apparaît sur les bulletins de paie est dédiée au calcul de cotisation retraite et prévoyance dans la mesure où s'agissant des marins, le régime de retraite et sécurité sociale utilise un salaire forfaitaire comme assiette pour le calcul des cotisations; - il avait une base mensuelle de travail de 2 900 heures par an; - il n'y avait pas de convention individuelle de forfait : une telle convention ne se présume pas et il n'a pas donné son accord ; - la convention collective de navigation de plaisance n'est pas applicable car la société Sofabat n'en est pas signataire ; il n'y a aucune référence dans le contrat de travail aux conventions et accords collectifs applicables de sorte que c'est le droit commun qui s'applique; - les dispositions de l'article L.5544-4 du code des transports des durées maximales de travail et non une durée de travail ; - le contrat était donc soumis aux 35 heures par semaine ; donc les heures supplémentaires doivent être régularisées. M. [V] reproche par ailleurs à l'employeur de ne pas produire l'ensemble du journal de bord ainsi que le relevé de communication de la ligne téléphonique du navire qui pourrait permettre d'apporter des informations sur les conditions et le rythme de travail du capitaine. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Sofabat demande à la cour de : A TITRE LIMINAIRE En application des articles 144 du code de procédure civile visant les mesures d'instruction, il est sollicite, préalablement à l'examen de l'affaire sur le fond, la désignation d'un expert pour permettre a la Cour d'apprécier les heures de travail effectif de Monsieur [V]. JUGER que la cour ne dispose pas d'éléments de faits suffisants pour apprécier les heures de travail effectif de Monsieur [V] à bord du navire TAHUATA pendant son contrat d'engagement maritime et les éventuelles heures supplémentaires alléguées par celle-ci, éléments de fait que seuls un technicien maritime peut déterminer ; en conséquence, DESIGNER tel expert qui lui plaira pour permettre a la Cour d'apprécier les heures de travail effectif de Monsieur [V] et les éventuelles heures supplémentaires alléguées par Monsieur [V], avec la mission suivante : - Se faire communiquer l'ensemble des éléments contractuels et tous éléments d'étude établis par les parties de nature à l'éclairer dans sa mission ; - Interroger les parties ; - Entendre tout sachant ; - Procéder à toute constatation qu'il estimera utile ; - Décrire les usages pour la location d'un voilier en charter avec équipage et l'activité habituelle de l'équipage ; - Examiner le contrat de location SOFABAT et le comparer aux usages dans le secteur du charter sur ce type de navire. - Examiner le contrat d'engagement maritime de Monsieur [V] et le comparer aux usages dans le secteur du charter sur ce type de navire et avec le carnet personnel de Monsieur [V] et sa liste d'heures supplémentaires ; - Examiner l'activité du navire pendant la saison 2016 au moyen de tout document ou information utiles. - Examiner tout document et en particulier les pièces adverses communiquées à la recherche d'événements particuliers qui auraient pu entraîner une surcharge de travail (avarie, accident ...). - Déterminer a partir des documents et des informations qui lui seront communiques par les parties et tout sachant et en tenant compte de la réglementation spécifique des gens de mer, le temps de travail effectif nécessaire a effectuer par Monsieur [V] pour accomplir, pendant son embarquement en mer sur le navire TAHUATA, dans des conditions normales, son contrat d'engagement et les éventuelles heures supplémentaires. - Apprécier si cette activité journalière de Monsieur [V] atteignait 40 heures par semaine ; - S'il le juge utile, de recueillir [W] de tout autre technicien dans une spécialité différente de la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre cet avis à son rapport. - Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits. - Plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer sur le bien-fonde de la demande de Monsieur [V]; Apres avoir répondu aux dires des parties, l'expert devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal d'instance de Fréjus le 24 juin 2019 en toutes ses dispositions ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [H] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Y AJOUTANT, CONDAMNER Monsieur [H] [V] à payer à la Société SOFABAT la somme de 6000,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [H] [V] aux dépens d'appel.' Au soutien, l'employeur fait valoir que les heures supplémentaires dont se prévaut M. [V] auraient dû être répertoriées dans le journal de bord, ce qui n'est pas le cas puisque M. [V] n'a pas tenu le journal de bord comme il en avait l'obligation; qu'il ne produit par conséquent aucune pièce qui puisse être prise en compte pour justifier de l'existence d'heures supplémentaires ; que cette carence ne peut être paliée par la tenue d'un carnet personnel qui n'a aucune existence officielle et qui a été rédigé postérieurement au contrat et d'une seule traite ; que ce carnet de bord ne justifie d'aucun temps de travail détaillé et précis pour la réalisation de tâches contractuelles et se contente de généralités sur le nombre d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées ;qu'il n'est lui-même pas à bord et ne peut donc contrôler les heures de travail effectif, les temps d'inaction, de repos, de sommeil, de repas. S'agissant de la durée du travail, il fait valoir que ce n'est pas un contrat soumis au droit commun puisque la durée de travail en matière maritime est définie par l'article L.5544-4 du code des transports qui exclut expressément l'article L.3121-57 du code du travail. Il soutient que c'est l'article 3 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005 qui s'applique lequel dispose que le travail à bord des navires est organisé sur la base de 8 heures par jour ce qui représente 40 heures par semaine et non 35 heures, ainsi que la convention n°180 de l'organisation internationale du travail du 27 avril 2004 et la directive européenne du 21 juin 1999. Il explique qu'un contrat d'engagement maritime prévoit un salaire forfaitaire tel que cela ressort de la convention collective des personnels officiers des entreprises de transport et services maritimes dont le champ d'application (article 1) comprend l'exploitation d'un navire dans une activité de charter, comme c'est le cas en l'espèce ; que cette convention collective stipule que les heures supplémentaires peuvent être forfaitisées et faire l'objet d'une compensation sous forme de repos compensateur, ce qui fut le cas en l'espèce. Il fait encore valoir que le capitaine n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires pendant la durée contractuelle, qu'il a accepté sans réserve les bulletins de salaire et que lui-même ne lui a pas demandé d'en effectuer. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'expertise judiciaire Selon l'article 789, 5° du code de procédure civile, applicable en cause d'appel conformément à l'article 907 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Dès lors, la mesure d'expertise sollicitée par la SA Sofabat ressort de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et ne peut être présentée devant la présente cour. Par ordonnance du 13 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société Sofabat de sa demande de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'éclairer la cour sur les heures supplémentaires revendiquées par le salarié. La demande doit par conséquent être rejetée. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures. Il ressort des dispositions de l'article L. 5554-1 du code des transports, tant dans sa version en vigueur lors de l'embauche de M. [V] que dans ses versions postérieures, en vigueur pendant l'exécution du contrat de travail, que, sauf mention contraire, l'article L. 3121-27 du code du travail n'est pas applicable aux marins. L'article L.5544-4, I du même code énonce que les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours. Ces dispositions en ce qu'elles se bornent à définir les durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire, n'ont pas pour effet de déterminer la durée légale de travail des marins qui ressort du décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer lequel énonce que, sauf exception, le travail à bord des navires autres que de pêche est organisé sur la base de huit heures par jour. M. [V] ne peut non plus se prévaloir des dispositions de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979, dès lors que, la société Sofabat a pour objet le charter, qui n'entre pas dans le périmètre d'application de ladite convention collective et que l'arrêté du 19 janvier 2001 ayant procédé à l'extension de l'accord du 12 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail se limite aux entreprises relevant du périmètre de ladite convention collective. Le contrat d'engagement maritime de M. [V] prévoit que sa rémunération est calculée sur une base mensuelle de 2 900 euros bruts. Ses bulletins de salaire mentionnent le paiement d'un salaire forfaitaire (salaire forfaitaire 30 jours). Les articles L.3121-38 et L. 3121-40 du code du travail, dans leur version en vigueur lors de l'embauche de M. [V] et selon lesquels, d'une part, la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois et, d'autre part, la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié et la convention est établie par écrit, sont applicables aux marins conformément à l'article L.5544-1 du code des transports. Le contrat d'engagement maritime du 25 février 2016 qui renvoie à une durée mensuelle de travail, c'est à dire en référence à une durée calculée sur la base d'une durée de travail quotidienne de 8 heures, ne permet pas de démontrer que M. [V] était d'accord pour voir fixer sa durée de travail dans le cadre d'une convention de forfait en heures. En outre, la réception sans réserve par M. [V] de ses bulletins de paie mentionnant le paiement d'un salaire forfaitaire, ne saurait suffire à pallier l'absence de convention écrite marquant son accord sur le principe d'une convention de forfait en heures. La société Sofabat ne peut donc prétendre à l'existence d'une convention de forfait avec M. [V]. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il en résulte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il ressort cependant de l'article L.5544-1 du code des transports que, sauf mention contraire, les dispositions des articles L.3171-4 du même code ne sont pas applicables aux marins. Selon le contrat d'engagement maritime, M. [V] exerçait les fonctions de capitaine à bord du navire Tahuata. L'article L.5623-4 du code des transports édicte qu'un registre, tenu à bord du navire, mentionne les heures quotidiennes de travail et de repos des gens de mer; et l'article L.5412-7 prévoit que c'est le capitaine qui veille à la bonne tenue du livre de bord qui fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des événements et circonstances qui y sont relatés. M. [V], débiteur de l'obligation d'alléguer les faits propres à fonder ses prétentions prévue par l'article 6 du code de procédure civile, verse aux débats un décompte suffisamment précis des heures de travail qu'il estime avoir accomplies entre le 2 mai et le 8 octobre 2016 pour un total de 1 852 heures (pièce 10) permettant ainsi un débat utile sur l'existence et le nombre d'heures revendiquées. Il produit par ailleurs: - la copie d'un document intitulé carnet de bord dans son bordereau de pièces, qui liste jour après jour le nombre d'heures de travail accompli, les tâches effectuées (nettoyage intérieur,..) et pour certaines d'entre elles les heures auxquelles elles l'ont été ; il indique avoir tenu ce carnet de bord quotidiennement, la cour observe cependant une écriture identique de bout en bout ; - le planning du navire Tahuata entre mai et octobre 2016 qui lui a été communiqué à l'origine par l'armateur le 22 mai 2016; - le planning récapitulatif qui sera arrêté le 8 octobre 2016; - le relevé des e-mails reçus entre juillet et septembre 2016; - l'attestation d'un voisin de quai du navire Tahuata selon lequel M. [V] a travaillé à la préparation du navire tous les jours de mai 2016; - des attestations de clients satisfaits qui ont embarqué à bord du navire en 2016. La société Sofabat verse aux débats : - l'ensemble des contrats d'affrètement de la saison 2016; - le relevé satellitaire DO Link permettant de retracer les trajets du bateau à compter du 13 juin 2016, date de sa mise en route par le capitaine; - les photographies relevés de navigation satélitaires; - le tout accompagnées d'une analyse réalisée par le gérant de la société Sofabat, des tâches quotidiennes effectuées par M. [V] et concluant à un total de 913 heures de travail effectuées pendant toute la période; - des témoignages de clients ayant embarqué à bord du Tahuata en 2016 (Mme [C], M. [L], M. [M], Mme [F], présents du 26 août au 3 septembre) faisant état d'une activité limitée ' par rapport à ce que nous avons connu avec d'autres équipages' sans 'zèle excessif dans l'accomplissement de sa tâche' et faisant part de leur insatisfaction à raison du comportement du capitaine. La cour relève que le registre de bord n'est pas produit aux débats. Après analyse et confrontation de ces éléments, la cour estime qu'il n'en ressort pas la preuve que le salarié aurait réalisé des heures supplémentaires pour le compte de la SA Sofabat. Le jugement déféré, qui l'a déboutée de ses demandes de ce chef, doit être confirmé. Il en est de même de l'indemnité de précarité qui n'a pas lieu d'être en l'état de l'absence d'heures supplémentaires demeurées impayées et qui doit être rejetée. Sur le travail dissimulé L'article L 8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. En l'espèce, la cour n'ayant pas retenu l'existence d'heures supplémentaires n'ayant pas été payées au salarié, il en résulte que l'élément matériel de l'infraction fait défaut, aussi bien que l'intention. La demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur les durées maximales de travail Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas démontré que les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d'un navire, fixées par l'article L.5544-4, I du code des transports à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours, ont été dépassées. La demande de M. [V] qui réclame des dommages et intérêts à hauteur de 2 900 euros de ce chef, doit par conséquent être rejetée et le jugement confirmé. Sur la demande pour résistance abusive Le salarié qui fonde sa demande de dommages et intérêts sur la résistance abusive de l'armateur à lui payer les rappels de salaire et indemnités liées aux heures supplémentaires, doit en être débouté, la cour n'ayant pas retenu d'heures de travail demeurées impayées, de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur. Le jugement est confirmé. Sur les autres demandes M. [V], partie perdante qui sera condamné aux dépens, devra payer à la SA Sofabat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement du tribunal d'instance de Fréjus le 24 juin 2019; Y AJOUTANT: CONDAMNE M. [H] [V] à payer à la SA Sofabat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE M. [V] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.5544-4 du code des transports des durées maxarticle L.5544-4 du code des transports qui exclut exparticle L. 3121-27 du code du travailarticle L.5544-1 du code des transports.article 6 du code de procédure civilearticle L 8221-5 du code du travail énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5da74ef9f00086f638e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel