Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5da74ef9f00086f6396
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 05 AVRIL 2024 N°2024/ 133 Rôle N° RG 20/03025 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVNV [O] [G] C/ S.A.S. MEDIAPOST Copie exécutoire délivrée le :05/04/2024 à : Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00014. APPELANT Monsieur [O] [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3482 du 24/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A.S. MEDIAPOST, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024. Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 1. Selon contrat à durée indéterminée du 29 août 2016, la Sas Mediapost a recruté M.[G] en qualité de distributeur. Ce contrat de travail a été rompu le 31 mars 2017. Selon un nouveau contrat à durée indéterminée du 3 avril 2017, la Sas Mediapost a embauché M.[G] en qualité de distributeur. Ce contrat de travail a été rompu le 15 mai 2018 en vertu d'une lettre de démission signée par M.[G]. 2. Le 10 janvier 2019, M.[G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande tendant à voir juger que la rupture de son contrat de travail est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement en diverses sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, indemnités kilométriques et sommes indûment prélevées au titre de la complémentaire santé et dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dépenses de santé non prises en charge par la complémentaire santé. 3. Selon jugement en date du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a : - rejeté la demande de requalification de la démission de M.[G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M.[G] de toutes ses demandes, - rejeté la demande d'exécution provisoire, - débouté la Sas Mediapost de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés. 4. Le 27 janvier 2020, M.[G] a fait appel de ce jugement. 5. A l'issue de ses conclusions du 5 mai 2020 ,auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[G] demande de: - Infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de TOULON. - Requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner en conséquence la Sas Mediapost à lui verser : - la somme de 1600 euros brut à titre d'indemnité de préavis (un mois), - la somme de 160 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - la somme de 640 euros à titre d'indemnité de licenciement, - la somme de 1600 euros brut à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour rupture dans des conditions vexatoires et discrimination, - Condamner la Sas Mediapost à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, l'attestation Pôle emploi rectifiée, - Condamner la Sas Mediapost à lui payer la somme de 8400 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées, - Condamner la Sas Mediapost à lui verser la somme de 1685 euros au titre des indemnités kilométriques impayés, - Condamner la Sas Mediapost à lui verser la somme de 225,96 euros en remboursement des sommes prélevées au titre de la complémentaire santé dont Mme [N] [T] n'a jamais pu bénéficier, - Condamner la Sas Mediapost à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dépenses de santé non prise en charge par la complémentaire santé, - Condamner la Sas Mediapost au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, - Débouter la Sas Mediapost de toutes ses demandes, fins et conclusions. 6. A l'issue de ses conclusions du 24 juillet 2020, ,auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Sas Mediapost demande de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, - constater que le contrat de travail au titre duquel la cour est saisie (rupture au 15 mai 2018 pièce 10) ayant été conclu le 3 avril 2017, toutes les demandes portant sur la période antérieure sont irrecevables ; - débouter M.[G] de toutes les demandes portant sur la période antérieure au 3 avril 2017; - constater que l'ancienneté de M.[G] devra être appréciée à compter du 3 avril 2017, en tout état de cause, - déclarer la contestation de la rupture du contrat de travail en date du 31 mars 2017 irrecevable en ce qu'elle est prescrite, l'action ayant été intentée plus de 12 mois après la date de la rupture, - dire et juger que la démission de M.[G] en date du 2 mai 2018 est claire et non-équivoque, en conséquence, - débouter M.[G] de l'ensemble des demandes formulées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, - réduire le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 1.198,88 euros bruts, - réduire le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à la somme de 119,90 euros bruts, - réduire le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 274,72 euros, - réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter M.[G] de la demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et discrimination, - débouter M.[G] de la demande formulée au titre des heures supplémentaires, - débouter M.[G] de la demande formulée au titre des indemnités kilométriques, - débouter M.[G] de la demande de remboursement des sommes prélevées au titre de la complémentaire santé, - débouter M.[G] de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dépenses de santé non prise en charge par la complémentaire santé, - débouter M.[G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux en tiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. MOTIVATION Sur la démission : 7. Il ressort de l'article L. 1237-1 du code du travail que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail. 8. Il est de jurisprudence constante qu'est nulle, car ne manifestant pas la volonté claire et non équivoque du salarié de démission, la démission présentée à l'issue d'une contrainte exercée de la part de l'employeur. 9. En l'espèce, il est constant que M.[G], de nationalité italienne, maîtrise mal la langue française et que sa lettre de démission litigieuse a été rédigée par l'employeur et signée par M.[G] dans les locaux de l'entreprise. Cependant, ces seuls éléments, qui ne permettent pas d'établir que M.[G] a fait l'objet de contraintes de la part de la Sas Mediapost ayant vicié son consentement lors de la signature de sa lettre de démission ne suffit pas à remettre en cause l'intégrité de son consentement. M.[G] ne peut en conséquence solliciter la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré, qui l'a débouté de ses demandes de ce chef, sera confirmé. Sur les heures supplémentaires : 10. Il est constant que l'action de M.[G] en rappel de salaire sur heures supplémentaires concerne non seulement la relation de travail ayant pris fin par l'effet de la démission de M.[G] le 15 mai 2018 mais aussi la relation de travail ayant duré du 29 août 2016 au 31 mars 2017. 11. Cependant, la contestation de la validité de la rupture d'un contrat de travail ne fait pas obstacle, à elle seule, à la formulation d'une prétention portant sur une relation de travail antérieure. 12. M.[G] sera en conséquence déclaré recevable en sa demande en rappel de salaire pour la période antérieure au 3 avril 2017. 13. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. 14. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 15. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 16. A l'appui de sa demande, M.[G] expose avoir travaillé pour le compte de la Sas Mediapost, à raison de 200 heures chaque mois. 17. Ce faisant, M.[G] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. 18. En revanche, il ne verse aux débats, à l'appui de ses allégations, aucun élément de preuve de nature à corroborer le nombre d'heures supplémentaires revendiqué. 19. De son côté, la Sas Mediapost verse à l'instance, pour la période courant du mois d'avril 2017 au mois de mai 2018, les bulletins de paie de ce dernier ainsi que les annexes, récapitulant les données enregistrées mensuellement par son boitier «Distrio », destiné à assurer le décompte de sa durée de travail, et dont il ressort que les heures de travail consignées dans ce boitier ont été rémunérées par l'employeur. 20. Il ne résulte pas des éléments soumis à la cour par les deux parties la preuve de l'accomplissement par M.[G] d'heures supplémentaires impayées par la Sas Mediapost. Le jugement déféré, qui a débouté M.[G] de sa demande de ce chef. Sur les indemnités kilométriques : 21. L'article 6 du code de procédure civile dispose que, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. 22. Par ailleurs, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 23. En l'espèce, il ressort du contrat de travail de M.[G] qu'il devait utiliser son véhicule personnel pour les besoin de son activité de distribution. 24. M.[G], qui réclame la condamnation de la Sas Mediapost à lui payer la somme de 1.685 euros à titre de rappel sur indemnités kilométriques correspondant à 3 370 km parcourus et remboursés sur un taux kilométriques de 0,50 euros, ne fournit aucun détail précis relatif à la somme qu'il réclame, notamment les distances parcourues, et ne verse aux débats aucun élément de preuve au soutien de sa prétention. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande de ce chef, sera donc confirmé. Sur la complémentaire santé : 25. La demande de M.[G] relative à la complémentaire santé concerne non seulement la relation de travail ayant pris fin par l'effet de la démission de M.[G] le 15 mai 2018 mais aussi la relation de travail ayant duré du 29 août 2016 au 31 mars 2017. 26. Ainsi qu'il a été rappelé plus haut, la contestation de la validité de la rupture d'un contrat de travail ne fait pas obstacle, à elle seule, à la formulation d'une prétention portant sur une relation de travail antérieure. 27. Cependant, la demande formée par M.[G] a été présentée le 10 janvier 2019, soit dans le délai de prescription prévu par l'article L.3245-1 du code du travail. En outre, la contestation de la validité de la rupture d'un contrat de travail ne fait pas obstacle, dès lors qu'elle a été formée dans le délai de prescription, à la prétention d'une demande en rappel de salaire pour une relation de travail antérieure. 28. M.[G] sera en conséquence déclaré recevable en sa demande au titre de la complémentaire santé pour la période antérieure au 3 avril 2017. 29. la Sas Mediapost justifie, par la production d'un courriel de la société Ageo Prévoyance que M.[G] a été couvert par la prévoyance souscrite par son employeur pour la période courant du 1er octobre 2017 au 31 mai 2018. M.[G] ne peut en conséquence prétendre, à l'appui de sa demande en remboursement, avoir indûment cotisé à un régime de prévoyance. En revanche, pour la période courant du 29 août 2016 au 30 septembre 2017, la Sas Mediapost, qui ne conteste pas avoir prélevé sur le salaire de M.[G] une somme mensuelle de 10,76 euros au titre de son adhésion à un régime de prévoyance, ne justifie pas de la souscription d'une telle garantie pour cette période. M.[G] est en conséquence fondé à solliciter le remboursement des sommes ainsi prélevées, soit 118,36 euros. 30. En revanche, M.[G] ne justifie pas de l'impossibilité d'obtenir le remboursement de dépenses relevant de la complémentaire santé du 29 août 2016 au 30 septembre 2017. Il sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef. Sur le surplus des demandes : 31. Il a été partiellement fait droit aux demandes de M.[G]. la Sas Mediapost, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, sera condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS ; La cour, statuant publiquement et contradictoirement : DECLARE M.[G] recevable en sa demande en rappel de salaire pour la période antérieure au 3 avril 2017 ; DECLARE M.[G] recevable en sa demande au titre de la complémentaire santé pour la période antérieure au 3 avril 2017 ; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 20 décembre 2019 en ce qu'il a : - Débouté M.[G] de sa demande en remboursement de ses cotisations au régime de prévoyance souscrit par la Sas Mediapost pour la période courant du 29 août 2016 au 30 septembre 2017 ; - Laissé à chaque partie la charge de ses dépens ; LE CONFIRME pour le surplus ; STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation ; CONDAMNE la Sas Mediapost à payer à M.[G] les sommes suivantes : - 118,36 euros au titre de la cotisation par M.[G] au régime de prévoyance du 29 août 2016 au 30 septembre 2017 ; - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la Sas Mediapost aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 du code de procédure civile dispose qarticle 9 du code de procédure civilearticle L.3245-1 du code du travail. En outrearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1237-1 du code du travail que la démission narticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Chambre 4-6
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6610e5da74ef9f00086f6396
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