Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5da74ef9f00086f6398
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 60 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 05 AVRIL 2024 N°2024/ 134 Rôle N° RG 20/03346 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWN4 [B] [H] C/ S.A.S.U. CBR CUISINES Copie exécutoire délivrée le : 05/04/2024 à : Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 23 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00217. APPELANT Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON substitué à l'audience par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A.S.U. CBR CUISINES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024. Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 1. Selon contrat à durée indéterminée du 4 janvier 2017, la SASU CBR Cuisines a recruté M.[H] en qualité de directeur de magasin. 2. Il était rémunéré en fonction d'un salaire fixe et d'une commission annuelle sur objectif et en fonction d'un forfait annuel en jours. 3. Le 3 octobre 2017, la SASU CBR Cuisines a convoqué M.[H] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 16 octobre 2017. 4. Le 20 octobre 2017, la SASU CBR Cuisines a procédé au licenciement de M.[H]. 5. Le 5 avril 2018, M.[H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande portant essentiellement sur la contestation de son licenciement et le paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires et de dommages-intérêts en raison du défaut de fixation des objectifs par la SASU CBR Cuisines. 6. Par jugement du 23 décembre 2019, notifié aux parties les 7 et 11 février 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a : - condamné la SASU CBR Cuisines à payer à M.[H] les sommes suivantes: - 2000 € brut en indemnisation de la clause de non-concurrence, - 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SASU CBR Cuisines aux dépens. 7. Le 4 mars 2020, M.[H] a fait appel de ce jugement. 8. A l'issue de ses conclusions du 21 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[H] demande de: - infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions critiquées, - condamner la SASU CBR Cuisines à lui payer la somme de 7890 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice en raison du défaut de fixation des objections, - annuler la convention de forfait jours stipulée au contrat de travail, - en conséquence, - condamner la SASU CBR Cuisines à lui payer les sommes suivantes : - 5606.90 € au titre des heures supplémentaires, - 560.06 € au titre des congés payés correspondant, - 31560 € à titre des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article l8223-1 du code du travail, - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - juger qu'il doit percevoir l'indemnisation due en raison de l'application de la clause de non concurrence, - condamner la SASU CBR Cuisines à lui payer à payer les sommes suivantes : - au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 31000€, - 33 720 € au titre de l'indemnisation due en application de la clause de non concurrence, - ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard soit: - bulletins de salaires, - attestation Pôle Emploi, - condamner la SASU CBR Cuisines à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. 9. A l'issue de ses conclusions du 27 août 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU CBR Cuisines demande de : - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer : - 2000 € brut en indemnisation de la clause de non-concurrence, - 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Les entiers dépens, - Débouter M.[H] de ses entières demandes, fins et prétentions, Et pour le surplus, - Confirmer en tous points le jugement entrepris, - Débouter M.[H] de ses entières demandes, fins et prétentions, - Le condamner à la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 février 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. MOTIVATION Sur les dommages-intérêts au titre de l'absence de détermination des objectifs : Moyens des parties : 10. Au soutien de sa demande en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à la fixation des objectifs, M.[H] soutient que son contrat de travail prévoyait, pour la première année, une commission annuelle sur objectif pouvant représenter jusqu'à 12,5% du salaire annuel de base, que ces objectifs n'ont pas été fixés dans son contrat de travail, que le conseil de prud'hommes ne pouvait estimer qu'ils avaient déterminés dans un projet antérieur à la signature de ce contrat de travail puisque les parties ne s'étaient pas accordées sur les termes de ce projet, qu'il est de principe que l'employeur, qui prévoit une rémunération variable dans le contrat de travail, mais qui ne fixe pas les objectifs du salarié, entraînant privation du droit à rémunération variable, engage sa responsabilité et que le préjudice subi correspond à la rémunération qui n'a pas été perçue par le salarié, du fait du manquement de l'employeur et qu'il est donc fondé à solliciter le paiement d'une somme correspondant à 12,5 % de son salaire annuel de base. 11. La SASU CBR Cuisines s'oppose à la demande de M.[H] en dommages-intérêts au titre de l'absence de fixation des objectifs servant de base au calcul de la rémunération aux motifs que les objectifs assignés à M.[H] ont été fixés au début de l'année 2017 sur la base d'un prévisionnel réalisé par l'expert-compable de la société en 26 octobre 2016 et prévoyant un chiffre d'affaires annuel de 605 000 euros, que M.[H] avait accepté cet objectif, que le chiffre d'affaires réalisé par la société sur toute l'année 2017 a été de 319 977 euros ht et que M.[H] ne peut donc prétendre à aucune commission. Réponse de la cour : 12. Il résulte des articles 1104 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que, lorsque la rémunération variable dépend d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction elle doit, à défaut de fixation desdits objectifs, être payée intégralement. 13. Il ressort du contrat de travail de M.[H] prévoyant une rémunération variable pouvant aller jusqu'à 12,50% du salaire annuel que les objectifs servant d'assiette de calcul à la rémunération variable de ce salarié devaient être fixés conjointement par M.[H] et la SASU CBR Cuisines. M.[H] ne peut en conséquence, à l'appui de sa demande, reprocher à la SASU CBR Cuisines de n'avoir pas fixé unilatéralement ses objectifs annuels. 14. Il ne résulte ni du prévisionnel établi le 27 octobre 2016 par le cabinet d'expertise-comptable de la SASU CBR Cuisines ni des courriels échangés entre M.[H] et son ex-employeur la démonstration que, dans le cadre des négociations pré-contractuelles, les parties s'étaient accordées sur la fixation des objectifs servant d'assiette au calcul de la rémunération variable de M.[H]. Enfin, il ne se déduit pas du courrier adressé par M.[H] à la SASU CBR Cuisines le 21 décembre 2017, l'aveu chez M.[H] de la preuve d'un accord conjoint des parties sur les objectifs assignés à ce dernier pour l'année 2017. 15. Il est de principe que lorsque les objectifs doivent être fixés conjointement par le salarié et l'employeur, il incombe au juge, en l'absence de fixation des objectifs, de fixer le montant de la rémunération variable pour la période considérée en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes. 16. Le contrat de travail et les courriers échangés entre les parties avant la signature de ce dernier ne comprennent aucune indication sur la nature et le volume des critères d'objectifs. De même, s'agissant de la première de relation de travail, il n'y a pas lieu à s'attacher aux accords conclus pour les années antérieures. 17. Compte tenu des fonctions de directeur de magasin exercées par M.[H], la détermination d'objectifs tenant au chiffre d'affaires réalisé apparait constituer un critère pertinent. En revanche, la seule étude comptable précitée, qui part du postulat d'un chiffre d'affaires de 605 000 euros pour l'année 2017 et qui n'est corroborée par aucun élément de preuve extérieur, ne permet pas d'établir qu'un tel objectif était réaliste ni de se prononcer sur le taux prévu en cas de réalisation partielle des objectifs. En considération de ces éléments, il conviendra de fixer la commission due à M.[H] pour l'année 2017 au maximum du taux convenu et de lui allouer la somme de 7 890 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef. Sur les heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé: Moyens des parties : 18. M.[H] conclut à l'annulation de la convention de forfait-annuel en jours prévue à son contrat de travail aux motifs que lors de la conclusion de son contrat de travail, il n'existait aucun accord collectif autorisant la conclusion d'une telle convention, qu'il ne disposait pas de l'autonomie suffisante et que la SASU CBR Cuisines n'a pas organisé l'entretien individuel annuel prévu par l'article L 3121'46 du code du travail que l'employeur doit tenir un entretien individuel annuel portant sur sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale et sa rémunération de salarié. 19. Il s'estime en conséquence fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires accomplies pour le compte de la SASU CBR Cuisines. 20. Il soutient en outre que la SASU CBR Cuisines a sciemment refusé de reporter les heures qu'il a réellement accomplies justifiant sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. 21. La SASU CBR Cuisines expose que M.[H] ne peut contester la validité de la convention de forfait annuel en jour prévue à son contrat de travail aux motifs qu'il a sollicité, en toute connaissance de cause, l'application d'un forfait annuel en jours, que la convention collective applicable prévoit expressément la conclusion de telles conventions et que M.[H] bénéficiait d'une autonomie suffisante. 22. Elle soutient en outre que les pièces produites à l'instance par M.[H] ne permettent pas de procéder à la vérification des heures supplémentaires qu'il invoque. 23. Enfin, la SASU CBR Cuisines s'oppose à la demande de M.[H] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé aux motifs que ce dernier n'a accompli aucune heure supplémentaire impayée pour son compte, qu'en tout état de cause, elle ne s'est pas intentionnellement soustraite à ses obligations et que la somme réclamée par M.[H] à ce titre, en proportion de la durée de la relation de travail et des heures supplémentaires revendiquées, est totalement disproportionnée. Réponse de la cour : 24. Selon l'article L. 3121-63 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, en vigueur lors de l'embauche de M.[H], les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. 25. En l'espèce, la circonstance que la convention collective applicable se réfère dans divers accords relatifs au repos dominical dans certains départements à l'existence de convention de forfait jour conclu en exécution de l'article L.3121-29 du code du travail ne suffit pas, faute de disposition expresse, à rapporter la preuve de l'existence d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche mettant en place dans les entreprises relevant de son champ d'application un système de forfait annuel en jours. 26. M.[H] est en conséquence fondé à solliciter la nullité de la convention de forfait annuel en jours stipulée à son contrat de travail. 27. Il est de principe que, en cas de nullité d'une convention individuelle de forfait en jours, le décompte du temps de travail du salarié concerné est effectué selon les règles de droit commun. 28. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. 29. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. 30. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 31. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 32. A l'appui de sa demande, M.[H] produit un décompte suffisamment précis et détaillé couvrant la totalité de la période objet de sa réclamation, mentionnant les heures accomplies. Ce faisant, M.[H] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. 33. M.[H] se réfère en outre à de nombreux courriels adressés à la SASU CBR Cuisines pour justifier des heures supplémentaires dont il réclame le paiement. 34. De son côté, la SASU CBR Cuisines se prévaut essentiellement du témoignage de Mme [D], qui soutient que M.[H] s'organisait comme il le souhaitait et que, sauf exception, il repartait le soir vers 18 h et de Mme [C] qui expose que M.[H] avait toute latitude pour s'organiser. 35. En considération des fonctions de directeur de magasin de M.[H], des courriels précités mais aussi du témoignage de Mme [D], dont il ressort que M.[H] restait entre 12 h et 14 h et qu'il partait parfois après 18 h en cas de rendez-vous clients, il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que ce salarié a accompli pour le compte de la SASU CBR Cuisines des heures supplémentaires impayées pour un montant de 3 700 euros. Il sera en conséquence fait droit, pour cette somme, à la demande de M.[H] en rappel de salaire et congés payés afférents. 36. L'article L 8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 37. 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche; 38. 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie; 39. 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 40. L'article L 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 41. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. 42. En l'espèce, les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permettent pas de caractériser chez la SASU CBR Cuisines la volonté de se soustraire à ses obligations. M.[H] ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé. Sur l'indemnisation de la clause de non-concurrence : Moyens des parties : 43. M.[H] expose que son contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence, qu'il n'a pas été libéré de cette clause par son ex-employeur et qu'il est donc fondé à solliciter l'indemnisation prévue par son contrat de travail, peu important qu'il n'ait pas sollicité la SASU CBR Cuisines d'être libéré de cette clause. 44. La SASU CBR Cuisines conclut au rejet de la demande de M.[H] au titre de l'indemnisation de la clause de non-concurrence aux motifs que ce dernier a eu toute latitude, dans le cadre de son préavis pour rechercher un nouvel emploi, qu'il ne démontre pas que cette clause l'aurait privée d'un emploi auquel il n'aurait pas pu postuler, qu'il ne justifie pas avoir sollicité son employeur de sa clause de non-concurrence et du refus de ce dernier et qu'il n'établit pas son préjudice. Réponse de la cour : 45. Il est de principe que l'employeur, qui ne libère pas le salarié de la clause de non-concurrence dans les délais lui doit paiement de l'indemnité de non-concurrence. 46. Il n'est pas contesté que la SASU CBR Cuisines n'a pas procédé à la mainlevée de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail. 47. Dès lors, peu important que l'absence de demande en mainlevée formée par M.[H], ce dernier est fondé à réclamer paiement de l'indemnité de non-concurrence, dont le montant n'est pas contesté, laquelle a pour vocation de l'indemniser de l'atteinte portée à sa liberté de travailler. Il sera en conséquence fait droit à la demande formée de ce chef par la SASU CBR Cuisines. Sur le licenciement de M.[H] : Moyens des parties : 48. M.[H] conteste le bien fondé de son licenciement par la SASU CBR Cuisines aux motifs que son licenciement dissimule en réalité un motif économique, qu'il est de nature disciplinaire, la SASU CBR Cuisines ayant soutenu qu'il avait commis des fautes disciplinaires, qu'il était donc soumis aux règles de la procédure disciplinaire, que la procédure ayant été engagée le 3 octobre 2017, les faits antérieurs au 3 août 2017 sont prescrits, que si la lettre de licenciement ne doit pas préciser la date des faits fautifs, il convient que ces faits puissent être datés précisément par les pièces versées aux débats, que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et, en effet, que les pièces produites aux débats ne permettent pas de retenir l'existence d'une faute à son égard. 49. La SASU CBR Cuisines soutient qu'elle était fondée à procéder au licenciement de M.[H] aux motifs que les faits invoqués par elle à l'appui de la rupture du contrat de travail sont justifiés et que délai de prescription de deux mois prévu par l'article L 1332-4 du code du travail ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai Réponse de la cour : 50. La lettre de licenciement adressée à M.[H] par la SASU CBR Cuisines est rédigée dans les termes suivants : « Je fais suite à l'entretien préalable au licenciement, pour lequel vous étiez convoqué te 16 octobre 2017 et au cours duquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur [Z] qui a refusé que je prenne une copie de sa carte et ne m'a pas permis de la regarder attentivement. Au cours de cet entretien, un certain nombre de faits vous ont été reprochés et vous nous avez fait part en retour de vos remarques. Ainsi, nous vous avons indiqué les trois comportements fautifs dans l'exécution de vos fonctions de directeur de magasin. En premier lieu, nous vous avons, [Y] [E] et moi-même, souvent reproché de ne pas vous inquiéter de la gestion et du management du magasin. En effet, vous vous préoccupez exclusivement des commandes de cuisines et de leur réalisation. Ainsi. dès le début de votre contrat, vous vous agacez de l'avancement lent des travaux sans participer pour en faciliter l'exécution ou l'avancement. Or, ces travaux étalent prévus dès la signature de votre contrat puisqu'il était convenu ente nous que dès le démarrage de votre contrat au 04 janvier, vous mettiez en place pendant les travaux tous les outils commerciaux dont vous nous aviez vantés les mérites lors de nos entretiens d'embauche - fiches de passages- outils statistiques de vente- méthodologie et process des dossiers clients Process qui n'ont jamais vu le jour sous forme informatique. Cette prise d'effet de votre contrat dès notre reprise du magasin a également été envisagée pour, d'une part affirmer votre poste auprès des deux employées, [I] [C] et [W] [D] et d'autre part, pour que vous commenciez les contacts avec les clients. Etant précisé qu'un espace de travail restreint mais néanmoins très propre ' pour une cuisine d'expo et une zone choix, a été aménagé immédiatement et est demeuré pendant les mois de janvier. février et mars 2017. Malgré cela, vous avez compliqué la réalisation des travaux en les critiquant. Nous avons souvent eu des désaccords quant à l'aménagement du magasin et à la création du show room : vous nous avez épuisés par des discussions animées quasi journalières tant sur le choix des coloris, des emplacements, des choix des matériaux etc... Votre agacement était souvent palpable vous conduisant à remettre en cause certains de nos choix en nous menaçant de ne pas vendre tel produit ou de ne pas montrer tel meuble s'il était présenté à tel endroit ! Nous avons tenté de vous confier plusieurs tâches liées au démarrage du magasin : Décorer votre espace bureau afin qu'il soit à votre goût (tableau. fauteuils, objets déco etc.) Négocier des écrans TV destinés à projeter les visions 3D aux clients et un écran pour faire défiler les photos de nos réalisations Sélectionner des choix de tabourets pour 3 expos Trouver un prestataire qui pourrait dessiner une cuisine à main levée sur les murs Nous avons donc fini par accomplir ces missions - à l'exception du choix de tabouret d'une expo- que vous avez daigné choisir le 28/07/2017. Une fois la réalisation faite en vos lieux et place, vous n'avez pas manqué de nous signifier votre réprobation. Vous avez été particulièrement contrarié par le deuxième bureau vendeur et notamment l'emplacement des meubles du fond - vous avez donc décrété ne pas vous y installer pour travailler et qu'aucun vendeur ne pourrait travailler dans de bonnes conditions à cause de ce choix d'emplacement du mobilier ! À votre retour de congés le mercredi 16 août, vous avez fait à [Y] [E] une pluie de reproches sur l'aménagement de la salle de réunion réalisée pendant votre absence et sur le manque d'équipements dont un tableau fiches en T qui ne se fait plus Vous nous avez précisé, au cours de l'entretien, ne pas être au courant des griefs alors que nos discussions et critiques de votre part étaient incessantes et quotidiennes. Vous avez même tenu au cours de l'entretien à préciser que le nettoyage ou le désencombrement du magasin ne relèvent pas de vos attributions laissant vos dirigeants le soin de s'en charger pour une meilleure présentation du magasin aux clients... Vous avez refusé de mettre en place de nouvelles technologies Tout d'abord, vous deviez mettre en place le comptage des passages clients dès le début de votre contrat. Vous l'avez enfin mis en place à compter du 15 septembre mais en format papier volant libre et, à partir du 21 septembre, sur une feuille relève activité journalière tout à fait inadaptée et ce alors que nous avions demandé un format informatique. Il en est de même pour votre agenda : vous n'avez jamais voulu le mettre sur Google. Vous avez toujours refusé : de participer aux publications sur compte Facebook, de créer un site internet ... Là encore, vous nous avez répondu lors de l'entretien que ces taches ne relèvent pas de vos fonctions alors même que la promotion du magasin est prévue en deuxième position des taches énumérées dans votre contrat de travail De même, lorsque je vous demande d'améliorer les présentations des vues 3D pour les dossiers clients, vous me répondez ne pas en avoir besoin pour vendre. Enfin, vous vous montrez réfractaire à prendre des photos de qualités à la fin du chantier ou à demander au poseur sous-traitant de les faire. C'est un coup oui un coup non ... Vous exigez te recrutement d'un commercial À compter du deuxième trimestre, arguant du fait que le taux de passage clients et de dossiers deviendraient encourageants, vous commencez à nous exiger le recrutement d'un vendeur. Nous vous avons rappelé que nous n'avions pas prévu le poste pour la première année dans le prévisionnel et que l'évolution du chiffre d'affaires 2017 ne permet pas d'envisager une embauche avant 2018 et ce, d'autant plus qu'il était prévu de transformer en CDI le contrat de [W] qui est en poste en alternance depuis 2 ans. Vous essayez à multiples reprises de nous faire changer d'avis, insistant lourdement à chaque entrevue. Nous avons eu de longs échanges à ce sujet et notamment : le 06 juin vous m'informez par téléphone ne pas pouvoir assumer la charge de travail. Vous annoncez même un chiffre d'affaire erroné de 146 000 euros à début juin pour me convaincre. le 09 juin . sur le parking du magasin, à la portière de la voiture de [Y] [E] vous exprimez de nouveau les mêmes arguments. Nous avons dû, à de multiples occasions, vous rappeler que le magasin supporte une perte de 120 000 euros et que de ce fait, il convient de limiter les dépenses que ce soit à l'occasion de l'embauche du vendeur, maintes fois exigée, ou de la demande d'imprimer des nouveaux dossiers clients alors qu'il y a un stock de 250 anciens dossiers à écouler. Le fait de n'avoir aucune vente en août ne vous a pas convaincu que nous avions eu raison d'attendre avant d'embaucher un vendeur. Cette réalité économique, les chiffres en général liés au fonctionnement du magasin ne vous intéressent absolument pas que ce soit la trésorerie du magasin, les charges fixes de fonctionnement, la gestion des salariés, et encore moins la présentation du magasin. Pour nous, cela paraît relever de vos fonctions de directeur de magasin et votre absence de management du magasin est préjudiciable à son bon fonctionnement. En deuxième lieu, vous avez un comportement excessif, autoritaire et irrespectueux envers les différents partenaires du magasin, avec certains clients et avec les saladées de l'entreprise. Certains partenaires du magasin refusent de travailler avec vous ou d'avoir un quelconque contact avec vous. les fournisseurs : Nous deviez commander le quartz qui allait équiper le plateau de notre exposition principale auprès de notre fournisseur habituel. Alors que cette exposition a été livrée au mois d'avril, le quart ne l'a été que fin juillet. En effet, vous vous êtes fâché avec l'un des associés du premier fournisseur (PACASTONE) qui a préféré ne plus entendre parler de vous. Vous avez dû trouver en urgente un autre fournisseur... Votre comportement a entraîné un retard de trois mois pour la présentation de l'exposition principale du magasin. De plus, vous recevez froidement les commerciaux des fournisseurs si ces derniers se permettent de venir ou de téléphoner sans rendez-vous. Monsieur [T] (Mobilduenne), [L] [M] du service commercial et [O] du service livraison de CHABERT DUVAL m'ont déjà fait part du manque d'égard que vous leur marquez. De même, un commercial de la marque THERMOR est arrivé en retard. Au rendez-vous. Alors qu'il vous en avait préalablement avisé et s'en était excusé, le rendez-vous s'est passé avec un tel manque de considération qu'il a fallu que je m'excuse auprès du lui de votre attitude. A cela, vous me répondez lors de notre entretien que votre planning est complet et qu'il n'y a pas de place à l'imprévu ! Le 22 septembre, vous avez littéralement « hurlé » au téléphone à l'encontre d'[R], notre assistante de vente chez CHABERT DUVAL. Même si [R] avait fait une erreur, vous n'avez pas à vous emporter de façon colérique et excessive. En effet, le Directeur Commercial de CHABERT DUVAL m'a confié qu'[R] en a été malade tout le week-end, et que vos propos l'ont profondément blessée. Le propriétaire des murs du magasin Courant mars, nous avons assisté à une altercation téléphonique entre vous et le propriétaire des locaux - vous lui avez proposé de venir en découdre avec lui au magasin. Le 24 mars, nous avons reçu un texto de notre propriétaire nous informant que toute communication s'effectuerait désormais par lettre recommandée et que toute correspondance via notre « employé » serait sans fin de recevoir. Nous avons depuis tenté en vain de renouer la discussion avec notre propriétaire mais celui-ci refuse. Aujourd'hui, nous sommes privés de bons rapports avec notre propriétaire et nous ne pouvons pas le questionner sur l'aménagement extérieur. le transporteur Lors d'un déplacement au salon du Sadecc à [Localité 4] début avril, nous avons assisté à une altercation, par téléphone encore, avec le dirigeant de la société de transport TRANSMEUBLE. Si vous aviez peut-être raison sur le fond, vous n'avez pas à élever la voix et tenir des propos inappropriés en public. certains clients : Le 23 mai vous avez reçu avec [Y] [E] des amis, Monsieur et Madame [G], qui nous avaient montré leur projet établi par DARTY. projet qui leur plaisait. Dès le début du RDV, vous démontez la conception du projet et vous avez voulu leur imposer une nouvelle implantation. Votre ton directif a mis très mal à l'aise les clients (et même [Y]). Par politesse, nos amis sont restés sans rien dire. Là encore nous avons dû nous excuser de votre comportement qu'ils ont qualifiés d'odieux, refusant de passer commande par votre intermédiaire. Vous nous indiquez au cours de l'entretien que la zone de passage et la conception initiale du projet, avaient plein de défauts techniques... les salariées : [W] [D] qui préparait un BTS design d'intérieur a refusé le CDI que nous lui avons proposé fin juillet car elle ne se sentait pas à l'aise de continuer à travailler avec vous. [I] [C], secrétaire, a également fait les frais de votre excès d'autorité, mais en femme d'expérience, elle ne s'est pas laissé faire. Vous m'avez fait part que vous la trouviez inefficace et lente alors que nous apprécions cette employée au caractère dévoué et intègre. Au cours de l'entretien, vous nous faites part de relations plaisantes et conviviales en parfaite contradiction avec ce que tous deux, vous nous avez confié préalablement. Votre attitude colérique est inacceptable. Elle est préjudiciable à l'entreprise et à son image de marque. Elle constitue une faute professionnelle. En troisième lieu, vous dénigrez les qualités professionnelles des dirigeants de l'entreprise, vous nous manquez de respect et ne nous écoutez pas. Vous n'écoutez aucunement nos arguments, vous répétez sans fin les mêmes développements pour arriver à vos fins (conférer ci-dessus l'embauche d'un vendeur). Vous devenez agressif quand nous résistons. Vous contestez nos qualités professionnelles et vous manquez constamment de respect à [Y] [E] depuis votre retour de congés. Pour ne citer que deux exemples : le 08 septembre [Y] [E], Directrice Générale vient au magasin le matin puisque [I] est en congé et que vous avez un RDV à l'extérieur. Quand vous arrivez au magasin [Y] [E] est en train de passer le balai dans le magasin. Vous remettez en cause notre approche clients et refusez d'en discuter en indiquant que les grands groupes comme la SALM ou FOURNIER ont inventé des techniques de vente. Ce n'est pas pour que nous puissions penser qu'il y ait d'autres alternatives. Après que [Y] [E] vous ai dit qu'elle allait traiter ce dossier client à [Localité 3], vous lui avez déclaré avoir 25 ans d'expérience dans le monde de la cuisine et que nous n'avons aucune idée de ce qu'est le commerce dans ce milieu - que sans lui nous ne serions pas capable de faire face à notre concurrence Mobalpa ou Darty Vous avez adopté une attitude autoritaire avec [Y] [E] en remettant en cause notre compétence professionnelle à tous les deux. Le 27 septembre, vous avez engagé une vive discussion à propos des conditions d'achat: de l'électroménager. Les arguments développés par [Y] [E] vous agacent et vous vous emportez. Sans aucune retenue, vous lui avez crié qu'elle n'était rien, qu'elle ne sait rien. Vous le répétez plusieurs fois haut et fort avec une gestuelle théâtrale tout en précisant « FIN DE LA DISCUSSION » ne permettant justement aucune discussion. [Y] [E] est restée calme et vous a demandé d'arrêter en présence de clients dans le magasin, dont j'essayais de détourner l'attention. Cette altercation a mis en avant le fait que vous ne nous supportez plus, que nos méthodes ne vous conviennent pas et qu'aucune discussion n'est possible de votre fait. Votre attitude nous conduit à remettre en cause la confiance que nous avions en vous pour diriger le magasin. En réponse, au cours de l'entretien, vous m'indiquez n'avoir que 15 ans d'expérience dans le monde de la cuisine... Cependant vous tenez à nous reconnaître comme d'excellents dirigeants dans notre domaine d'activité, travaux et rénovation...tout en précisant que notre méthode n'est pas applicable à la vente de cuisine... Vous avez eu confiance en nous mais que nous ne suivons pas vos conseils... Enfin, vous contestez globalement tous les reproches énumérés et attendez les preuves des fautes commises ! Or, votre attitude agressive et colérique impacte les relations de l'entreprise avec ses salariés, ses fournisseurs, ses clients et remet en cause notre qualité de dirigeants de l'entreprise. La situation est devenue intolérable et ne permet plus un bon fonctionnement du magasin. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, en raison d'agissements fautifs dans l'exécution de votre travail qui ne nous permettent pas de continuer à vous confier la direction de notre magasin. Votre préavis d'une durée de trois mois débutera à la date de première présentation de la présente lettre par les services postaux. A l'issue de ce préavis, vous cesserez de faire partie de nos effectifs. ». 51. L'article L. 1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Il est de jurisprudence constante que l'absence d'énonciation des motifs ou leur imprécision prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Il est également de principe que la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n'est pas nécessaire. 52. En l'espèce, si la lettre de licenciement adressée à M.[H] ne comprend pas d'indication sur la date des faits reprochés à ce dernier, elle détaille avec précision les griefs imputés à ce salarié. Dès lors, l'argument tiré d'un défaut de précision est donc inopérant. 53. Il est de jurisprudence constante que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai. 54. La procédure de licenciement a été engagée à l'encontre de M.[H] le 3 octobre 2017. Il résulte de l'argumentation développée par la SASU CBR Cuisines et des pièces qu'elle produit à l'appui de celle-ci que les faits reprochés à l'encontre de M.[H] qui peut se résumer dans une absence d'implication dans la gestion et du magasin et dans un comportement inadapté à l'égard des salariés, fournisseurs, clients et dirigeants de la société, commis avant le 3 août 2017 se seraient poursuivis après cette date. M.[H] ne peut donc conclure à la prescription partielle des faits invoqués par la SASU CBR Cuisines. 55. Sur le fond, les courriels adressés par M.[H] à son employeur ainsi que les autres pièces produites à l'instance par ce dernier ne permettent pas de caractériser avec suffisance les manquements reprochés à M.[H] concernant la gestion et le management du magasin. 56. En revanche, les témoignages précis et concordants de M.[V], attaché commercial de la SASU CBR Cuisines, et de Mmes [S], ancienne salariée de la SASU CBR Cuisines, [A], cliente de la société, [C], ancienne secrétaire de la société, Mme [U], architecte, établissent clairement chez M.[H] un comportement colérique, agressif et autoritaire à l'égard des salariés, clients, fournisseurs et dirigeants de la SASU CBR Cuisines ayant notamment entraîné le refus d'une salariée en contrat d'alternance, placée sous son autorité, de poursuivre avec l'entreprise sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, la perte d'un contrat avec un client potentiel ou une violente altercation avec un livreur. 57. Ces faits, commis par un directeur de magasin, portant atteinte aux conditions de travail des salariés, à ses relations avec ses clients et fournisseurs ou au lien hiérarchique existant avec les dirigeants de la société, ne permettaient plus la poursuite de la relation de travail et justifiaient en conséquence le licenciement de M.[H] pour cause réelle et sérieuse. Ce dernier ne peut en conséquence prétendre que la rupture de son contrat de travail constituait en réalité un licenciement pour motif économique. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande de ce chef, sera confirmé. Sur le surplus des demandes : 58. Il a été partiellement fait droit aux demandes de M.[H]. La SASU CBR Cuisines, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 23 décembre 2019 en ce qu'il a : - condamné la SASU CBR Cuisines à payer à M.[H] la somme de 2000 € brut en indemnisation de la clause de non-concurrence, - débouté M.[H] de ses demandes en rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, - débouté M.[H] de sa demande au titre de la commission sur l'année 2017, LE CONFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation; CONDAMNE la SASU CBR Cuisines à payer à M.[H] les sommes suivantes : - 7 890 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la commission due au titre de l'année 2017, - 33 720 € au titre de l'indemnité due en contrepartie de la clause de non concurrence, - 3 700 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, - 370 euros au titre des congés payés afférents, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SASU CBR Cuisines aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article l8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L 8221-5 du code du travail énonce quarticle L 1332-4 du code du travail ne sarticle L.3121-29 du code du travail ne suffit pasarticle L. 3121-63 du code du travailarticle L. 1232-6 du code du travail prévoit que la letarticle L. 3171-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5da74ef9f00086f6398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel