Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5da74ef9f00086f639a
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 188 673 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 05 AVRIL 2024 N°2024/ 138 Rôle N° RG 20/03469 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFW27 S.A.R.L. MATZ FRERES C/ [F] [L] Copie exécutoire délivrée le : 05/04/2024 à : Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 12 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00146. APPELANTE S.A.R.L. MATZ FRERES sise [Adresse 2] représentée par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué à l'audience par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIME Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024. Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [F] [L] a été engagé en qualité de menuisier niveau I, position 2, coefficient 170, par la société SARL Menuiserie Matz Frères selon contrat de travail à temps plein à durée indéterminée du 13 mars 2017. La SARL Menuiserie Matz Frères emploie moins de 11 salariés. Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective des ouvriers des entreprises du bâtiment, il occupait les fonctions de menuisier, ouvrier d'exécution, niveau 1, position 2, coefficient 170 et percevait une rémunération brute mensuelle de 1886,73 euros. Par courrier du 16 mai 2018, le salarié a informé l'employeur de sa volonté de procéder à une rupture conventionnelle. Deux jour après, le 18 mai 2018, il a été victime d'un accident du travail et son contrat s'est trouvé suspendu jusqu'au 30 novembre 2018. Le 31 janvier 2019, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a indiqué que le salarié était apte à son poste de menuisier avec dispense de manutention de plus de 15 kg pendant une durée de un mois. Le même jour, M. [L] a été à nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 14 février 2019, renouvelé jusqu'au 1er mars, puis jusqu'au 16 mars 2019. Se fondant sur l'absence injustifiée de M. [L], la société Menuiserie Matz Frères a, le 5 février 2019, convoqué ce dernier à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 février suivant et l'a mis à pied à titre conservatoire. La procédure disciplinaire n'a pas eu de suite. Le 5 mars 2019, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 12 juin 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnisation. Par jugement du 12 février 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a dit que la prise d'acte du 5 mars 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamné la SARL Matz Menuiserie Frère à payer à M. [L] les sommes suivantes : - 1415,05 euros au titre du salaire du 9 janvier 2019 au 31 janvier 2019; - 1 886,73 euros au titre du salaire du 1er février 2019 au 7 mars 2019; - 4 950 euros au titre de dommages et intérêts; - 1 886,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 188,67 euros au titre des congés payés; - 943,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement; - 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Ordonné à la société de remettre à M. [L] tous documents administratifs de fin de contrat; Condamné M. [L] à restituer à la société : - la somme de 1 712,82 euros correspondant au trop perçu sur les indemnités journalières; - la clé de la machine numérotée; - la carte CIBTP Débouté les parties du surplus de leurs demandes; Condamné la société aux dépens. La SARL Menuiserie Matz Frères a relevé appel de la décision le 6 mars 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SARL Menuiserie Matz Frères demande à la cour de : 'INFIRMER les chefs du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fréjus le 12 février 2020 : - Requalifiant la prise d'acte de la rupture du 5 mars 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamnant la SARL MATZ MENUISERIE FRERES à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes : - 1.415, 05 euros au titre du salaire du 09.01.2019 au 31.01.2019 - 1.886,73 euros au titre du salaire du 01.02.2019 au 07.03.2019, - 4.950,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.886,73 euros (1 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 188,67 euros au titre des congés payés afférant, - 943,37 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1.300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - Ordonnant à la SARL MATZ MENUISERIES FRERES à remettre à Monsieur [F] [L] tous documents administratifs de fin de contrat, soit le certificat de travail, l'attestation pôle emploi, le document CIBTP à faire valoir auprès de la caisse de congés payés, les bulletins de salaire des mois de janvier 2019, février 2019 et mars 2019 conformément à la présente décision, le tout sous astreinte de 30 par jour à l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision, - Déboutant la SARL MATZ MENUISERIES FRERES de ses demandes reconventionnelles tendant à voir : - dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat du 6 mars 2019 produisait les effets d'une démission, - assortir la condamnation de Monsieur [L] à restituer à la SARL MENUISERIE MATZ FRERES les accessoires de travail lui appartenant d'une astreinte provisoire fixée à 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification du jugement, - condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens, REFORMER le chef du jugement condamnant Monsieur [L] à restituer à l'employeur les accessoires de travail remis au cours de l'exécution du contrat, Et, statuant à nouveau ; REQUALIFIER la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur du 6 mars 2019 en rupture produisant les effets d'une démission et, en tant que de besoin, la REQUALIFIER comme telle, DEBOUTER en conséquence Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes infondées, fins et conclusions ; Et en toute hypothèse, DEBOUTER Monsieur [L] de toute demande de rappels de salaires au cours de ses périodes d'absences (du 09.01.2019 au 06.03.2019), à défaut de reprise effective et compte tenu de la suspension du contrat de travail, REFORMER subsidiairement le chef du jugement fixant le quantum des dommages et intérêts alloués au titre de l'illégitimité de la rupture du contrat, qui ne pouvait excéder la somme de 943,37 euros (soit 0,5 mois) et en toute hypothèse celle de 3.773,46 euros, par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail s'agissant d'une entreprise employant moins de 11 salariés, CONDAMNER Monsieur [L] à restituer à la société MENUISERIE MATZ FRERES, à peine d'astreinte provisoire de 100 euros par jour passé un délai de 8 jours : - la clé de la machine à café numérotée, - la carte CIBTP, - les tenues vestimentaires sur lesquelles apparaît la raison sociale de la société, fournies par la société SERICONCEPT, facturées à la société à hauteur de 752,44 euros et comprenant 2 polaires et 2 sweats (taille M), 2 pantalons (taille S) et une broderie, 1 paire de chaussure (taille 40), 1 pantalon et 2 bermudas (taille S) et 3 broderies, 16 polos (taille M), 1 veste (taille M), 1 doudoune (taille M) et 2 pantalons (taille S) ; Et statuant à nouveau, y ajouter ; CONDAMNER Monsieur [L] à restituer à la SARL MENUISERIE MATZ FRERES les sommes brutes suivantes, versées en exécution des chefs du jugement infirmés assortis de l'exécution provisoire de droit : - 1.415, 05 euros au titre du salaire du 09.01.2019 au 31.01.2019, - 1.886,73 euros au titre du salaire du 01.02.2019 au 07.03.2019, - 1.886,73 euros (1 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 188,67 euros au titre des congés payés afférant, - 943,37 euros à titre d'indemnité de licenciement ; CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la SARL MENUISERIE MATZ FRERES la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, DEBOUTER Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes incidentes au titre des frais irrépétibles de l'appel'. Au soutien, la société fait valoir en substance que : - elle n'a commis aucun manquement grave et actuel rendant impossible la poursuite du contrat de travail. - sur les griefs reprochés aux termes de la prise d'acte, elle fait valoir : - s'agissant de la visite médicale de reprise que le salarié lui reproche de ne pas avoir organisée, qu'elle a organisé une visite de pré - reprise le 8 octobre 2018 et soutient qu'un éventuel retard dans l'organisation de la visite de reprise, occasionné par les multiples voltes face du salarié quant à la rupture conventionnelle et la demande de reprise à mi-temps thérapeutique, n'est pas un grief suffisamment grave. - s'agissant de l'engagement des poursuites disciplinaires, que le salarié était apte à reprendre son poste de travail le 31 janvier 2019; qu'il ne s'est pas présenté, qu'elle l'a mis en demeure de le faire dans les 48 heures de sorte qu'il était bien en absence injustifiée dès le 2 février 2019 et qu'elle n'a reçu que tardivement son arrêt de travail; - s'agissant des pertes de salaire, qu'il n'y avait pas de perte de salaire dans la mesure où le salarié n'a pas travaillé jusqu'au 31 janvier 2019, puis était en arrêt de travail indemnisé par la caisse de sécurité sociale et ne pouvait prétendre qu'à un complément de salaire qu'il avait perçu. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [F] [L] demande à la cour de : 'CONFIRMER le Jugement du conseil des prud'hommes de Fréjus du 12 février 2020; En conséquence ; DEBOUTER la SARL MATZ FRERES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la SARL MATZ FRERES au paiement de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens'. Au soutien, le salarié fait valoir en substance que la prise d'acte aux torts de l'employeur est fondée et justifie sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que : - l'employeur n'a pas organisé la visite médicale de reprise; - l'employeur l'a empêché de reprendre son poste de travail en retardant la visite de reprise le privant de ressources ; - l'employeur a mis en oeuvre une procédure disciplinaire qu'il n'a pas poursuivi et a fait perdurer la période de mise à pied conservatoire injustifiée; l'employeur a refusé de tenir l'entretien préalable. L'ordonnance de clôture est en date du 12 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prise d'acte La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur. M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : '- J'ai été victime d'un accident du travail le 18 mai 2018. - Mon dernier arrêt de travail a pris fin le 30 novembre 2018. J'ai bénéficié de mes congés payés jusqu'au 3 janvier 2019 (lire 9 janvier). -Depuis le 1er décembre 2018, vous savez que je dois reprendre mon poste à la fin de mes congés payés jusqu'au 9 janvier 2019. - Alors qu'il vous appartient d'organiser la visite de reprise obligatoire après un accident du travail et compte tenu de la longueur de mon arrêt, vous n'avez entamé aucune démarche afin que la visite se passe le 9 janvier 2019. - Pire, vous m'avez interdit de reprendre mon poste tant que je n'avais pas passé la visite de reprise. Dans le même temps, vous ne m'avez pas payé mon salaire depuis le 9 janvier 2019 jusqu'au 31 janvier 2019. - Ne pouvant rester dans cette situation, sans ressource. j'ai sollicité de la médecine du travail un rendez-vous que j'ai obtenu le 30 janvier 2019. - Vous m'avez ensuite reproché de ne pas me présenter à mon poste alors même que vous étiez destinataire d'un arrêt de travail à compter du 1er février 2019. - Non sans surprise, vous m'avez convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave; vous m'avez alors notifié une mise à pied conservatoire. - Cet entretien devait se dérouler le 18 février 2019. - Je m'y suis présenté assisté d'un conseiller du salarié. - Vous avez refusé de tenir cet entretien en l'absence de votre avocat. De ce fait, je suis encore mis à pied alors même que vous avez refusé de tenir l'entretien préalable. Je considère que l'ensemble de ces éléments sont des manquements de votre part qui justifient la rupture du contrat à vos torts'. Le salarié reproche ainsi à la société Menuiserie Matz Frères : - l'absence de visite médicale de reprise; - le refus opposé par l'employeur qu'il reprenne le travail le 9 janvier 2019; - le non paiement de salaire du 9 au 30 janvier puis du 31 janvier au 16 mars 2019; - la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire en dehors de toute absence injustifiée. 1. Sur la visite médicale de reprise En application des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022, le salarié bénéficie d'un examen médical de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. En l'espèce, il convient de rappeler la chronologie et les événements suivants: - M. [L] a été placé en arrêt de travail du 18 mai au 30 novembre 2018 pour accident du travail; - le 8 octobre 2018, lors d'une visite médicale de pré-reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à reprendre son emploi avec des charges manutentionnées allégées et progressivement croissantes; - par courrier du 26 novembre 2018, le salarié a demandé à l'employeur d'organiser la visite médicale de reprise du fait de sa reprise le 3 décembre 2018 ajoutant que celle-ci 'se fera à mi-temps thérapeutique à raison de 4 heures par jour en demie journée' et joignant un certificat médical de son médecin traitant du 16 novembre 2018 préconisant une reprise à mi-temps thérapeutique pour une durée indéterminée; - par courrier du même jour réitéré le 27 novembre 2018, il a également demandé de bénéficier des congés payés du 3 décembre 2018 au 8 janvier 2019 inclus; - par courrier du 30 novembre 2018, le salarié a fait part à l'employeur de sa volonté de mettre en place une procédure de rupture conventionnelle; - par courrier du 4 décembre 2018, l'employeur a notifié son refus de rupture conventionnelle; - par courrier du 9 janvier 2019, l'employeur a informé le salarié de son refus d'une reprise à mi-temps thérapeutique faisant valoir l'impossibilité d'aménagement du poste de travail; - le 25 janvier 2019, le service de santé au travail a informé l'employeur que M. [L] était convoqué à une visite médicale de reprise le 31 janvier 2019; - le 31 janvier 2019, le salarié a été déclaré apte à la reprise avec dispense de manutention de plus de 15 kg pendant un mois. L'arrêt de travail qui avait excédé 30 jours imposait à l'employeur d'organiser une visite de reprise. Il ne peut s'affranchir de cette obligation, participant de celle de sécurité, en soutenant qu'il avait organisé une visite médicale de pré - reprise le 8 octobre 2018, dès lors que le salarié n'avait à cette date, pas repris effectivement le travail, et que le service de santé au travail indiquait expressément à l'employeur que le salarié sera à revoir en visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail lui rappelant qu'il lui appartenait de la demander. A cette fin, il sera également rappelé que seule la manifestation de volonté du salarié de ne pas reprendre le travail pouvait justifier de ne pas organiser la visite médicale de reprise. Or, une telle manifestation ne pouvait se déduire des courriers de demande de congés payés - qui au demeurant ont été acceptées par l'employeur-, de l'absence du salarié en congés payés ; de la demande du salarié de reprendre son emploi à mi-temps thérapeutique, ni des demandes du salarié de mettre en oeuvre une procédure de rupture conventionnelle. La cour ajoute que l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail constitue la visite de reprise et l'employeur ne peut, sur la base d'un certificat médical du médecin traitant du salarié préconisant une reprise à mi temps ,thérapeutique, se prévaloir d'une manifestation par le salarié de refus de reprise à temps complet. Les éléments susvisés établissent au contraire que les arrêts de travail de M. [L] prenaient fin le vendredi 30 novembre 2018, permettant une reprise du travail le lundi 3 décembre 2018, qui ne sera effectif que le 9 janvier 2019 en raison de la prise des congés payés par le salarié, ce dont l'employeur avait connaissance dès le 26 novembre 2018, informé par courrier du salarié qu'il produit lui-même. L'employeur avait donc l'obligation d'organiser la visite médicale de reprise dans les 8 jours suivants le 9 janvier 2019, marquant la reprise du travail effectif. Or, la société Menuiserie Matz Frères ne justifie ni des démarches faites auprès du service de santé au travail pour solliciter spécifiquement la visite médicale de reprise du salarié, ni des circonstances qui auraient empêché ces démarches, ni d'un report imposé par le service de santé au travail, ou par le salarié. Elle ne justifie pas non plus avoir mis en demeure le salarié de reprendre le travail à cette époque (la mise en demeure produite aux débats concerne le mois de février 2019) S'il n'est pas discuté que la visite médicale de reprise a eu lieu le 31 janvier 2019, d'une part, celle-ci a été tardive, d'autre part, l'employeur ne justifie pas qu'elle a été organisée à son initiative, celui-ci manquant de produire tout élément pertinent sur ce point. Ce manquement qui s'analyse en une violation de l'obligation légale de sécurité de l'employeur, est constitué. 2. Sur le refus de l'employeur de laisser le salarié reprendre son travail le 9 janvier 2019 Il est de principe que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et qu'il appartient à l'employeur, pour justifier de l'inexécution de ces obligations, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition. En l'espèce, le salarié soutient avoir été empêché par l'employeur de reprendre son travail le 9 janvier 2019 jusqu'au 30 janvier 2019 et lui reproche de ne pas l'avoir rémunéré pendant cette période. Il produit les courriers recommandés qu'il indique avoir adressés à la société Menuiserie Matz Frères les 9, 11, 14 et 16 janvier 2019 aux termes desquels il indique avoir été renvoyé chez lui lorsqu'il s'est présenté à plusieurs reprises à son poste de travail. L'employeur ne conteste pas que le salarié n'a pas travaillé du 9 au 30 janvier 2019 et qu'il n'a pas été rémunéré pendant cette période; il se prévaut de la suspension du contrat de travail de l'intéressé jusqu'à la visite de reprise du 31 janvier 2019 qui, selon lui, ne pouvait être organisée tant que le salarié manifestait sa volonté de ne pas reprendre le travail. La cour a dit que l'absence de visite médicale de reprise était imputable à un manquement délibéré de l'employeur, lequel ne démontrait pas la manifestation de la volonté du salarié de ne pas reprendre le travail. Il s'en déduit que l'employeur ne démontre pas que le salarié ne se tenait pas à sa disposition ou refusait d'exécuter le travail. Aucune mise en demeure d'avoir à reprendre le travail n'est d'ailleurs produite par l'appelant concernant cette période. L'employeur ne pouvait pas non plus ne pas verser de salaire au salarié pendant cette période, arguant d'une absence de reprise du travail, sans démontrer que le salarié ne se tenait pas à sa disposition. Le manquement est par conséquent constitué. La cour estime que l'absence de visite médicale de reprise a mis en péril la poursuite du contrat de travail, ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d' acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la salarié n'ayant pu reprendre son poste pendant plusieurs semaines et se voyant privé de rémunération. Il en résulte que sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres reproches la prise d'acte de M. [L] aux torts de l'employeur est justifiée. Sur les conséquences financières de la rupture Il est de jurisprudence constante que le juge qui décide que les faits invoqués par le salarié dans sa prise d'acte justifiaient la rupture doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. - sur l'indemnité légale de licenciement Il convient de condamner la société à payer à M. [L] la somme, non autrement contestée en son quantum, de 943,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. - sur l'indemnité compensatrice de préavis Selon l'article 10.11. de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment employant moins de 10 salariés, en cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier est fixée comme suit : a) En cas de licenciement : - de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours ; - de 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines ; - de 6 mois à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois ; - plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 mois. 10.12. En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'a pas observé ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. En l'espèce, la société Menuiserie Matz Frères soutient que M. [L] n'a pas droit à l'indemnité sollicitée au motif qu'il était en arrêt de travail pour maladie non professionnelle et indemnisé de ce chef. Il est de jurisprudence constante que l'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec les indemnités journalières de sécurité sociale lorsque l'employeur a dispensé le salarié d'exécuter le préavis, peu important que le salarié soit déjà en arrêt de travail pour une maladie non professionnelle (Soc., 31 octobre 2012, n° 11-12.810, Bull. V, n°282). Le salarié a été engagé le 13 mars 2017 ; la date du licenciement doit être fixée à celle de la prise d'acte, soit le 5 mars 2017. Eu égard à l'ancienneté du salarié (entre 6 mois et 2 ans), il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité de 1 886,73 euros, outre 188,67 euros à titre de congés payés afférents. - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L. 1235-3 al. 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1397 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie une indemnité la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux prévus par ce texte. Le tableau applicable est fonction de l'effectif de l'entreprise. Un barème spécifique est appliqué aux entreprises qui emploient habituellement moins de onze salariés. En l'espèce, eu égard à l'ancienneté de M. [L] dans l'entreprise, au préjudice subi, il convient de condamner la société Menuiserie Matz Frères à lui verser la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les rappels de salaire - pour la période du 9 au 30 janvier 2019: La cour a déjà jugé que l'employeur ne justifiait pas que le salarié refusait d'exécuter ses obligations, ni qu'il ne se tenait pas à sa disposition pendant cette période. Ce faisant, la société Menuiserie Matz Frères ne peut justifier qu'elle était fondée à ne pas verser de salaire pendant cette période au motif que le salarié n'exécutait pas sa prestation de travail dont le salaire constituait la contrepartie. Il convient par conséquent de confirmer le jugement qui a condamné la société Mensuirerie Matz Frères à payer à M. [L] la somme, non contestée en son quantum, de 1 415,05 euros à titre de rappel de salaire. - pour la période du 1er février au 7 mars 2016 Il n'est pas discuté que le salarié a été placé en arrêt de travail du 31 janvier au 16 mars 2019. Il a été indemnité, pour la période du 1er février au 7 mars 2016, par le versement des indemnités journalières de sécurité sociale à hauteur de 1 142,46 euros. Contrairement à ce que soutient l'employeur, ce dernier ne justifie pas avoir payé au salarié le complément de salaire pour la période sollicitée du 1er février au 7 mars 2019. Le salarié demande confirmation du jugement ayant condamné la société Menuiserie Matz Frères à lui payer la somme de 1 886,73 euros à titre de rappel de salaire pour cette période. Au vu du salaire brut mensuel de 1 886,73 euros, de la période considérée et des indemnités journalières perçues, c'est une somme de 1215,95 euros qu'il convient de retenir au paiement de laquelle la société sera condamnée. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les demandes reconventionnelles Conformément aux demandes des parties, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné M. [L] à payer à la SARL Menuiserie Matz Frères la somme de 1 712,82 euros correspondant au trop perçu sur les indemnités journalières; - condamné M. [L] à restituer à la SARL Menuiserie Matz Frères la clé de la machine à café numérotée et la carte CIBTP. Aucune astreinte n'apparaît nécessaire. Les autres demandes de restitution doivent être rejetées n'étant pas justifié que les biens et objets sollicités soient en la possession de M. [L]. Sur les autres demandes L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes doivent être rejetées. Il convient de condamner la SARL Menuiserie Matz Frères qui succombe au principal à supporter les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 12 février 2020 SAUF en ce qu'il a condamné la SARL Menuiserie Matz Frères à payer à M. [F] [L] les sommes suivantes : - 1 886,73 euros à titre de rappel de salaire du 1er février 2019 au 7 mars 2019; - 4 950 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant : CONDAMNE la SARL Menuiserie Matz Frères à payer à M. [F] [L] les sommes suivantes : - 1215,95 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er février 2019 au 7 mars 2019; - 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE la SARL Menuiserie Matz Frères aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile. Les demaarticle L. 1235-3 du Code du travail s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5da74ef9f00086f639a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel