Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5da74ef9f00086f639c
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 32 344 128 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 05 AVRIL 2024 N°2024/ 139 Rôle N° RG 20/03801 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXVA [K] [W] C/ S.A.S. AITEC BUREAUTIQUE Copie exécutoire délivrée le :05/04/2024 à : Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 06 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00488. APPELANT Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A.S. AITEC BUREAUTIQUE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024. Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE ' M. [K] [W] a été embauché par la société AITEC, exerçant sous le nom commercial AITEC Bureautique, par contrat à durée indéterminée à compter du 11 janvier 2011 en qualité de chef des ventes département bureautique niveau 8, coefficient 360, en application de la convention collective des commerces de détail de papeterie fournitures de bureau de bureautique en informatique et de librairie. ' Son salaire était composé d'une partie fixe et d'une partie variable. ' Par courrier du 28 mai 2015, M. [W] a démissionné avec une cessation de fonctions au 26 juin 2015. ' M. [W] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 17 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de solliciter la production de documents comptables et contractuels relatifs à un contrat, un rappel de commissions et des dommages et intérêts. ' Par jugement du 6 janvier 2020, notifié le 11 février 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, a rejeté ses demandes dans leur intégralité, et a condamné M. [W] aux dépens. ' Par déclaration du 11 mars 2020 notifiée par voie électronique, M. [W] a interjeté appel de ce jugement. ' PRÉTENTIONS ET MOYENS ' Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 2 novembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [W], appelant, demande à la cour, au visa des articles 3242-1 et 3242-3 du code du travail, de : ' - le recevoir en son appel et le dire bien fondé, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon 6 janvier 2020 opposant les parties, - débouter la SAS AITEC, exerçant sous le nom commercial AITEC Bureautique, de toutes ses demandes fins et conclusions, - infirmer le jugement et condamner l'employeur SAS AITEC, exerçant sous le nom commercial AITEC Bureautique, au paiement des sommes suivantes au titre des commissions dues en application du contrat de travail sur les contrats en cours et résultant de son travail sur les trois mois à compter de son départ soit : - CCAS de [Localité 2], [Localité 5], PACA, port de [Localité 7], mairie de [Localité 6], mairie de [Localité 4] 2'301,500 euros, - mairie de [Localité 7] résiduel restant dû de 14 196,74 euros, - contrat SAN Provence 962,00 euros, - pour le SICTIAM, 3'000,00 euros, - pour TPM, il reste à devoir à M. [W] une somme de 270,00 euros, outre une somme de 240,00 euros injustement retenues sur ces commissions par compensation, ' soit une somme totale de 20'970,24 euros outre au titre des congés payés afférents soit une somme de 2'097,04 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité avec anatocisme, - infirmer le jugement et condamner l'employeur SAS AITEC, exerçant sous le nom commercial AITEC Bureautique, au paiement d'une somme de 1'500,00 euros pour paiement tardif des salaires, - infirmer le jugement et condamner l'employeur SAS AITEC, exerçant sous le nom commercial AITEC Bureautique, au paiement d'une somme de 1'800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour ses frais de 1ère instance outre la somme de 2'000,00 euros pour les frais irrépétibles d'appel outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Céline Falcucci, avocat sur sa due affirmation de droit. ' A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que : ' - l'employeur ne lui a pas réglé l'ensemble des commissions dues en application de son contrat de travail sur les contrats en cours et résultant de son travail sur les trois mois à compter de son départ'; - il ne pouvait par ailleurs procéder à une retenue sur salaire pour détérioration du matériel en l'absence de toute faute lourde'; - la part variable de la rémunération étant prise en compte dans l'assiette des congés payés, il est fondé les congés payés afférents aux commissions'; - il s'est retrouvé en difficultés financière et a subi préjudice moral du fait du non-paiement de l'intégralité des commissions prévues à l'échéance. ' Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 3 août 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société AITEC, exerçant sous le nom commercial AITEC Bureautique, demande à la cour de': ' - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulon du 6 janvier 2020 en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - condamner M. [W] au paiement de la somme de 4'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] aux entiers dépens. ' A l'appui de leurs prétentions, la société intimée expose en substance que : ' - les règles contractuelles sur les commissions ont été appliquées parfaitement par l'employeur'étant précisé que les commissions sont dues si elles résultent dans les 3 mois du travail du travail antérieur à la démission de M. [W] ce qui en l'espèce n'est démontré pour aucune des affaires'; - il incombe en outre au salarié de rapporter la preuve de la date de son intervention effective sur les marchés sur lesquels il revendique sa commission'; - les commissions revendiquées n'étant pas fondées, il n'y a pas lieu à rappel d'indemnité de congés payés'; - s'agissant du paiement tardif du salaire, les commissions sont toujours versées à la fin du déploiement des marchés, des modifications pouvant intervenir au dernier moment et en tout état de cause, il n'y a aucun droit à commission complémentaire'; - une rayure a été constatée sur le véhicule de fonction de M. [W] lors de sa restitution'et une compensation peut être effectuée s'agissant d'outils et instruments nécessaires au travail. ' Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 6 février 2024 suivant. ' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. ' ' MOTIFS DE LA DECISION ' Sur la retenue sur salaire pour dégradation du véhicule de fonction : ' Il résulte des dispositions de l'article L. 3251-1 du code du travail que l'employeur ne peut opérer une retenue sur salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, qu'elle qu'en soit la nature. ' Il en résulte que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde même en ce qui concerne le droit à compensation prévu par l'article L. 3251-2 pour les outils et instruments nécessaires au travail. ' En l'espèce, la société AITEC ne démontre pas que la rayure présente sur le véhicule de fonction restitué par M. [W] résulte d'une faute lourde de ce dernier. A défaut de cette preuve, elle ne pouvait pas sur le fondement de l'article L 3251-2 du code du travail procéder à la compensation des frais de réparation du véhicule de fonction avec les commissions dues. ' Il convient en conséquence de condamner la société AITEC à payer à M. [W] la somme de 240,00 euros, indûment retenue sur des commissions versées, outre la somme de 24,00 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. ' Sur la demande de rappel de commissions': ' Il résulte de l'article 1353 du code civil que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a effectivement payé au salarié les commissions qu'il doit au salarié. ' S'il appartient au salarié qui revendique une prime ou une rémunération variable de justifier qu'il a droit à son attribution, en fonction de conventions ou d'usages, l'employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul de son salaire, notamment de cette part variable. ' En cas de litige sur le paiement de la partie variable de la rémunération, c'est à l'employeur qu'il appartient de produire les éléments de calcul afférents. ' Aux termes du contrat de travail du 11 janvier 2011, M. [W] a été embauché en qualité de chef des ventes du département bureautique et est «'plus particulièrement chargé'de': ' - Gestion, suivi, encadrement et animation d'un groupe de vente. - Réalisation et atteinte d'un objectif sur le groupe de vente. - De plus il pourra participer aux foires et expositions pour y faire le même travail.'» ' L'intitulé du poste évolue au cours de la relation de travail en «'Responsable comptes stratégiques'» puis «'chef des ventes Grands comptes'». ' Les articles 4 du contrat de travail initial et de l'avenant du 2 juillet 2012 prévoient que le salaire brut du salarié est composé d'un salaire fixe mensuel, d'un bonus garanti 6 mois'et d'une «'partie variable telle que définie en annexe au présent contrat.'» ' Il est précisé dans le contrat de travail initial et l'avenant que «'Les commissions de Monsieur [W] [K] lui seront versées 30 jours après clôture du mois et ne seront définitivement acquises qu'après encaissement intégral des ordre facturés. Elles sont calculées en fonction du chiffre d'affaires net de vente, remises et reprises étant déduites. En cas d'annulation d'une commande, la commission, ainsi que la prime quantitative et la prime d'objectif, sera réajustée à son juste montant ou reprise si tel est le cas.'» ' L'article 10 relatif au retour sur échantillonnage dispose qu' «'à la rupture du présent contrat, Monsieur [K] [W] perdra tout droit à la commission à l'exception de celles relative aux affaires qui seront considérées comme la suite directe de son travail. Seront ainsi considérées comme suite les affaires conclues directement ou indirectement (le cas échéant) avant l'interruption ou la cessation de son activité ainsi que les affaires réalisées par la Société dans le secteur et auprès de la clientèle confiée à Monsieur [K] [W] au cours des 3 mois suivant interruption ou cette cessation.'» ' Il est observé tout d'abord qu'aucune annexe au contrat de travail initial et à l'avenant du 2 juillet 2012 détaillant la rémunération variable n'est produite par les parties. ' Il résulte ensuite des dispositions contractuelles et de la discussion des parties que le taux de commissionnement était de 2,70 % sur le chiffre d'affaires net de vente (CANV). ' M. [W] sollicite des rappels de commissions hors droit de suite et au titre du droit de suite sans clairement dissocier les uns des autres. ' S'agissant des commissions relatives au marché SICTIAM': ' M. [W] dit ne pas avoir été commissionné pour plusieurs commandes passées par le SICTIAM. ' La société AITEC s'oppose à cette demande. Elle indique produire le marché conclu pour la période du 20 février 2012 au 19 février 2016 et précise que la commission afférente à l'époque a été versée à son prédécesseur. ' Il résulte des pièces produites par la société que le marché afférent à la période du 20 février 2012 au 19 février 2016 a été traité par M. [R]'; qu'en septembre 2015, après le départ du salarié, l'appel d'offre pour le nouveau marché de fourniture et maintenance de système de reprographie pour les adhérents du SICTIAM (Syndicat mixte d'Ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée) n'avait pas été lancé. ' En l'absence d'éléments précis du salarié permettant de justifier de son droit à commission concernant ce marché, il convient de le débouter de sa demande de commissions à hauteur de 3'000,00 euros. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. ' S'agissant des commissions relatives aux clients Mairie de [Localité 4] et Mairie de [Localité 6]': ' M. [W] sollicite un rappel de commissions pour ces contrats en faisant valoir qu'il intervenait par le biais du suivi client et l'anticipation des renouvellements. ' La société AITEC s'oppose aux demandes de rappel de commissions en lien avec ces deux clients en faisant valoir que les notifications des commandes ont eu lieu le 25 novembre 2015 (Mairie de [Localité 6]) et le 30 novembre 2015 (Mairie de [Localité 4]), soit quatre mois après le départ du salarié, et les livraisons les 19 et 22 janvier 2016. Pour en justifier, elle communique deux bons de commande des 25 et 30 novembre 2015 à l'entête SICTIAM au profit de la mairie de [Localité 6] et de la mairie de [Localité 4] dans le cadre du marché à bons de commandes pour la fourniture de système de reprographie SICTIAM. ' En l'absence d'éléments précis du salarié permettant de justifier son droit à commission concernant la mairie de [Localité 6] et la mairie de [Localité 4], il convient de le débouter de sa demande de commissions de ce chef. Le jugement déféré est confirmé en ce sens. ' ''''''''''' S'agissant des commissions relatives au client CCAS de [Localité 2] : ' M. [W] sollicite un rappel de commissions pour ce contrat en faisant valoir qu'il intervenait par le biais du suivi client et l'anticipation des renouvellements. ' La société s'oppose à cette demande en faisant valoir que des commissions ont été versées au salarié au titre de son intervention sur ce marché en septembre 2013, avril 2014, mai 2014, et octobre 2014 et pointe l'absence d'éléments démontrant une action concrète de renouvellement et l'encaissement d'un ordre facturé dans les trois mois suivant la cessation du contrat de travail par le salarié. ' Il est constaté en effet que M. [W] ne donne aucun exemple précis d'actions qu'il aurait effectuées en 2015 s'agissant du client CCAS de [Localité 2] et n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'il a un droit de commissions concernant ce contrat au titre de l'année 2015. ' Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de commissions afférentes au client CCAS de [Localité 2]. ' S'agissant des commissions relatives au client Port de [Localité 7] : ' M. [W] sollicite un rappel de commissions pour ce contrat en faisant valoir qu'il intervenait par le biais du suivi client et l'anticipation des renouvellements. ' La société AITEC s'oppose à cette demande en relevant l'absence de commande ou livraison dans ce marché dans les trois mois suivant la cessation du contrat de travail. ' Le salarié, n'apportant aucun élément permettant de justifier son droit à attribution d'une commission concernant ce contrat, sera débouté de sa demande de ce chef, qui n'est par ailleurs pas individualisée et englobée dans la demande de rappel de commissions concernant les autres clients CCAS de [Localité 2], [Localité 5], PACA, mairie de [Localité 6], mairie de [Localité 4]. Le jugement déféré est confirmé en ce sens. ' S'agissant des commissions relatives au client [Localité 5]'et au marché PACA': ' M. [W] sollicite un rappel de commissions pour ces contrats en faisant valoir qu'il intervenait par le biais du suivi client et l'anticipation des renouvellements. ' La société AITEC s'oppose à cette demande en faisant valoir que M. [W] a été commissionné contractuellement sur la base de ces marchés en août 2015. Elle verse aux débats un bordereaux de commissions d'août - juillet 2015 mentionnant des commissions à hauteur de 319,87 euros (99,14 euros au titre du client Mairie de [Localité 5] et 220,73 euros au titre du client Syndicat mixte ouvert PACA) et le bulletin de paie d'août 2015 mentionnant le versement d'une somme de 319,87 euros. ' Le salarié ne répond pas sur ces points, ne remet pas en cause le montant des commissions versée et ne détaille pas son droit à commissions concernant le client [Localité 5] et le marché PACA. Il est débouté de sa demande de commissions à ce titre. Le jugement déféré est confirmé en ce sens. ' S'agissant des commissions relatives au contrat TPM': ' M. [W] invoque le non-versement d'une partie des commissions (270,00 euros) qui lui étaient dues concernant le contrat TPM signé en août 2013. Il expose qu'après relecture de ses bordereaux, il a constaté une différence de près de 10'000,00 euros au niveau du chiffre d'affaires, et précise que la somme a disparu au profit de frais techniques occultes. ' La société s'oppose à cette demande en faisant valoir que le salarié ne justifie pas d'éléments prouvant une action concrète de renouvellement et l'encaissement d'un ordre facturé dans les trois mois suivant la cessation de son contrat de travail. ' Il est relevé que la demande du salarié ne porte pas sur le droit de suite mais sur le non-versement de commissions à hauteur de 270,00 euros après la signature du contrat en août 2013. Pour autant, M. [W] ne fournit aucun élément précis permettant de justifier son droit à commission concernant le contrat TPM. ' Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de commissions de ce chef. Le jugement déféré est confirmé en ce sens. ' S'agissant des commissions relatives au contrat avec le client SAN Ouest Provence': ' M. [W] soutient n'avoir perçu aucune commission concernant un contrat signé avec le Syndicat d'agglomération Nouvelles (SAN) Ouest Provence en novembre 2015. ' La société AITEC rétorque que le salarié ne justifie pas son droit à commission. Elle relève que le contrat initial de 2010 a été signé par le prédécesseur de M. [W] et que le 7 novembre 2014, le SAN Ouest Provence lui a notifié le maintien de la maintenance de ce marché et l'extension de cette maintenance au matériel SHARP qu'il possédait indépendamment et qu'en conséquence, le salarié n'a eu aucune action sur ce marché antérieur à sa prise de fonction et renouvelé sans son intervention. ' Il ressort des deux courriers produits par la société que le marché de 2010 prenant effet le 1er janvier 2011 et celui de 2014 prenant effet le 5 janvier 2015 sont différents, le premier marché portant sur'un lot n°1 «'Fourniture et maintenance de photocopieurs numériques noirs et blancs de petites capacités » et un lot n°3 « Fourniture et maintenance de photocopieurs numériques couleurs de capacités moyennes » et le second marché sur un lot n°1 «'Maintenance des copieurs de marque CANON'» et un lot n° 2 «'Maintenance des copieurs de marque SHARP'». ' Il est observé que M. [W] exerçait les fonctions de chef des ventes Grands comptes en 2014 et en 2015 (jusqu'au 26 juin 2015) à la période de signature du nouveau marché ayant pris effet le 5 janvier 2015. Toutefois, le salarié n'évoque aucune action précise de sa part dans ce dossier et se contente d'évoquer un oubli de la société. ' Le salarié ne justifie pas au regard de ces éléments avoir droit à l'attribution d'une commission en lien avec ce marché. ' Il est débouté de sa demande de commissions à ce titre. Le jugement déféré est confirmé en ce sens. ' S'agissant des commissions relatives au marché avec la mairie de [Localité 7]': ' Le droit à commission du salarié concernant ce marché n'est pas contesté. De même, il ne fait pas débat que le marché litigieux a été signé en 2015. ' M. [W] conteste le montant de la commission versée suite à son départ. Il fait valoir que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le marché aurait dû être 910'000,00 euros hors taxe'; qu'il aurait dès lors dû percevoir la somme de 24'564,00 euros brut à titre de commissions (au lieu de 10 367,26 euros), soit 2,70 % de 910'000,00 euros hors taxe. Il pointe la modification du bordereau de commissions établi par l'employeur introduisant selon lui des données visant à réduire le chiffre d'affaires réalisé. Il conteste en outre les deux sommes déduites par l'employeur sur le montant de la commission octroyée': 750,00 euros à titre d'«'avance sur bonus septembre 2011'» et'1'279,46 euros à titre d' «'avance sur bonus mars 2013'». ' La société AITEC rétorque que le chiffre d'affaires validé porte uniquement sur le matériel financé, soit sur la somme de 342'632,31 euros hors taxe (323 441,29 euros hors taxe + 19'191,02 euros hors taxe) et indique qu'aucune référence sur la prestation de services comme base du droit à commissions ne figure dans les documents contractuels. ' Pour justifier du montant de la commission versée, l'employeur verse aux débats les pièces suivantes': ' - le courrier du 8 décembre 2015 adressé par la directrice administrative et financière à M. [W] présentant les commissions versées sur les ventes effectuées s'agissant de la Mairie de [Localité 7]': «'Ce marché ne portant pas sur l'acquisition de matériel, mais sur la mise à disposition de matériel à la copie, sans aucun engagement contractuel sur les volumes (ne nous garantissant de ce fait aucune rentabilité), nous avons pris pour référence les volumes copies annoncés par la Mairie de [Localité 7] dans le CCTP. Pour ce qui est du calcul nous avons pris pour référence le cout copie facturé à la mairie déduction faite de l'incidence du prix de revient de la copie NB ou couleur, que nous avons multiplié par le volume copies trimestriel du CCTP, afin d'obtenir un CANV en le multipliant par le coefficient bancaire. Pour ce qui est du matériel neuf, nous avons appliqué le tarif de base déduction faite du prix de revient de la copie. Pour ce qui est du matériel laissé in situ, nous aurions pu ne pas vous le commissionner, mais pour ne pas vous pénaliser nous avons procédé de la même façon, déduction faite d'un prix de revient à la copie majoré de 15% tenant compte de la vétusté du matériel et des frais de reconditionnement. Nous espérons que vous serez sensible à cette attention qui vous permet de bénéficier d'une commission de 10 468€ Brut sur un marché sans minimum facturable. Nous vous joignons donc le tableau des machines neuves commandées, ainsi que le détail de notre calcul. De plus, nous avons procédé à la régularisation des avances sur bonus de septembre 2011 et mars 2012, non effectuées par notre ancien cabinet comptable. Vous trouverez ci-joints les bulletins de paie de ces périodes'»'; ' - un cahier des clauses particulières («'CCP N°AOOFourCop2011'») mentionnant l'année 2011 concernant un marché conclu avec la ville de [Localité 7] portant sur la fourniture par mise à disposition des photocopieurs neufs multifonctions (copie, impression, numérisation) dans les services municipaux avec une prestation de maintenance'; il est précisé que le marché est composé en deux lots avec des volumes d'impression et des services associés (maintenance, formation, relevé des compteurs)'; qu'un prix unitaire et forfaitaire est fixé en fonction de plusieurs paramètres comme la catégorie du photocopieur qui intègre la maintenance, la fourniture et la livraison du toner et autres consommables, la formation et d'autres frais'; que le paiement est effectué une fois le «'service fait'», pour chaque lot «'trimestriellement, à terme échu, sur présentation d'une facture globale, détaillant la facturation du nombre de copies réalisées par chacun des photocopieurs, conformément au relevé compteur'»'; ' - une facture du 7 juillet 2015 sans entête portant sur la vente de «'copieurs'» et «'kits 1er équipements'» adressée à «'LIXX BAIL'» mentionnant «'Appel d'offre mairie de [Localité 7]'» pour un montant hors taxe de 323'441,29 euros'; ' - une facture du 21 mars 2014 sans entête portant sur la vente de «'copieurs'» et «'kits 1er équipements'» adressée à «'NATIOCREDIMURS'» mentionnant «'Appel d'offre mairie de [Localité 7]'» pour un montant hors taxe de 19'191,02 euros'; ' - un bulletin de paie du salarié de décembre 2014 avec un tableau joint intitulé «'Bonus décembre 2014'» listant les commissions dues et ne mentionnant pas de commissions s'agissant de la mairie de [Localité 7]'; ' - le bulletin de paie du salarié de septembre 2011 mentionnant le versement d'une «'AV BONUS'» (750,00 euros) et un bulletin de paie de mars 2012 faisant état d'une «'av BONUS'» (1'279,46 euros) sans autre détail. ' Force est de constater que l'employeur ne justifie pas, par les pièces qu'il verse aux débats, le montant du chiffre d'affaires net de vente concernant le client Mairie de [Localité 7]'et par voie de conséquence les commissions dues au salarié ; que le détail du calcul est donné a posteriori dans le courrier du 8 décembre 2015 et apparaît comme mouvant. Il y a lieu de noter des contradictions dans les allégations de la société sur les données à prendre en compte pour le calcul du chiffre d'affaires net de ce marché ainsi que la différence de présentation des bordereaux de commissions établis en août 2015 et en décembre 2015'; de même, la société AITEC ne justifie pas d'un lien entre les avances sur bonus versées au salarié en septembre 2011 et mars 2012 qu'elle a déduites et les commissions du marché Mairie de [Localité 7]. ' Dès lors, la demande doit être accueillie dans son principe. La société AITEC, s'abstenant de fournir à la cour des éléments précis sur les règles présidant à l'attribution des commissions relatives au marché avec la mairie de [Localité 7], sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 14 196,74 euros, outre 1'419,67 euros au titre des congés payés afférents. ' Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires': ' Si aux termes de l'article 1153, alinéa 4 du code civil, devenu l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire, il lui appartient de rapporter la preuve d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci. ' Les juges du fond doivent caractériser l'existence pour le salarié d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi. ' En l'espèce, par les pièces versées aux débats, le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts moratoires accordés. ' Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires. ' Sur les demandes accessoires': ' Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit à compter du 18 juillet 2017. ' La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. ' Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, hormis s'agissant du débouté de la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société AITEC. ' Il y a lieu de condamner la société AITEC aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [W] la somme de 1'000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et 1'000,00 euros en cause d'appel. ' La société AITEC est déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. ' ' PAR CES MOTIFS ' Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, ' Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf s'agissant du rejet des demandes de remboursement d'une retenue sur salaire pour dégradation du véhicule de fonction, de rappel de commissions relatives au marché avec la mairie de [Localité 7], d'indemnité de congés payés et s'agissant des dépens et de la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par M. [K] [W], ' Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, ' Condamne la société AITEC à payer à M. [K] [W] les sommes suivantes': ' - 240,00 euros à titre de retenue indue sur salaire pour dégradation du véhicule de fonction, - 24,00 euros au titre des congés payés afférents, - 14 196,74 euros rappel de commissions relatives au marché avec la mairie de [Localité 7], - 1'419,67 euros à titre d'indemnité de congés payés, ' Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2017, ' Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus, ' Condamne la société AITEC aux dépens de première instance et d'appel, ' Condamne la société AITEC à payer à M. [W] la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et 1'000,00 euros en cause d'appel, ' Déboute la société AITEC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil relatives à la capitaliarticle 1353 du code civil que carticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile formée paarticle L 3251-2 du code du travail procéder à la comparticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 3251-1 du code du travail que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5da74ef9f00086f639c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel