Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5da74ef9f00086f63a4
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 77 216 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 AVRIL 2024
N° 2024/101
Rôle N° RG 21/02349 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6WB
[Z] [C]
C/
E.U.R.L. RECREAGYM
Copie exécutoire délivrée le :
05 AVRIL 2024
à :
Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Mickaël LE ROL, avocat au barreau de RENNES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/02267.
APPELANTE
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
E.U.R.L. RECREAGYM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mikaël LE ROL, avocat au barreau de RENNES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par requête du 22 octobre 2019, Mme [Z] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant à l'Eurl Récréagym depuis le 1er septembre 2016 et d'une embauche en qualité d'animatrice puis, à compter d'avril 2017, en qualité d'éducatrice sportive et de solliciter le paiement de rappels de salaire, de primes d'ancienneté, de dommages-intérêts au titre de divers manquements de l'Eurl Récréagym et d'indemnités de rupture du contrat de travail au titre d'un licenciement nul à raison d'une discrimination du fait de son état de santé.
Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties et a condamné Mme [C] aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration d'appel du 16 février 2021, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2014, elle demande à la cour de :
- débouter l'Eurl Récréagym de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions.
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, dit que chacune des parties supporterait la charge de ses frais de procédure et condamné la requérante aux dépens.
La cour statuant de nouveau :
- constater que Mme [U], en qualité de gérante de l'Eurl Récréagym, exerce un pouvoir de contrôle, de direction, et de sanction à l'encontre de Mme [C] pendant l'intégralité de la relation professionnelle.
- constater l'existence d'un lien de subordination entre Mme [C] et l'Eurl Récréagym depuis le 1er septembre 2016.
- prononcer que Mme [C] était salariée de l'Eurl Récréagym depuis le 1er septembre 2016 au titre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'animatrice technicienne, groupe C coefficient 280.
- prononcer que la rémunération mensuelle brute de Mme [C] s'élève à la somme de 1.772,16 euros bruts.
- condamner, en conséquence, l'Eurl Récréagym à verser à la salariée les sommes suivantes:
* 27.290,30 euros bruts à titre de rappels de salaires depuis le 1er septembre 2016.
* 2.729,30 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents.
* 173,72 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté.
* 2.567,45 euros bruts à titre de rappels de congés payés sur les sommes versées au titre des «factures ».
* 1.500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour perte de droit à la mutuelle.
* 1.500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour perte de droit à la prévoyance.
* 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de la précarité due à l'absence de contrat de travail.
* 500 euros nets au titre de la violation de l'obligation conventionnelle d'un contrat de travail écrit.
- condamner la société RECREAGYM à verser aux organismes sociaux les cotisations sociales, salariales et patronales au titre des salaires nets versés sous forme de factures du 1er septembre 2016 au 26 mars 2019.
A titre principal,
- prononcer la nullité du licenciement discriminatoire intervenu le 26 mars 2019 en raison de l'état de santé de Mme [C].
A titre subsidiaire,
- prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement verbal intervenu le 26 mars 2019.
En tout état de cause,
- condamner, en conséquence, l'Eurl Récréagym à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
* 3.544,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
* 354,43 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
* 1.144,52 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
* 7.088,64 euros de dommages-intérêts à titre de licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- ordonner la remise de documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte) rédigés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite décision.
- condamner l'Eurl Récréagym à verser à Mme [C] la somme de 2.000 euros nets au titre des frais irrépétibles de première instance.
- condamner l'Eurl Récréagym à verser à Mme [C] la somme de 2.000 euros nets au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens.
- assortir ces sommes des intérêts au taux légal (outre l'anatocisme).
- débouter l'Eurl Récréagym de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, l'Eurl Récréagym demande à la cour de :
- dire bien jugé, mal appelé.
- confirmer le jugement.
En tant que de besoin :
- constater que Mme [C] est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
- constater que Mme [C] n'a jamais été titulaire du moindre contrat de travail ni qu'elle a été soumise à l'autorité, au contrôle ou aux directives de la part de la l'Eurl Récréagym.
- débouter en conséquence Mme [C] de toutes ses demandes fins et conclusions et l'inviter à mieux se pourvoir.
Y additant,
- condamner Mme [C] à des dommages-intérêts de 3.000 euros pour appel abusif et dilatoire, au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
Rappelant qu'elle avait effectué deux stages au sein de l'Eurl Récréagym dans le cadre de la validation de son diplôme d'animateur (Bafa), Mme [C] soutient, qu'afin qu'elle puisse travailler en tant qu'animatrice dans la structure par la suite, Mme [U], gérante de l'Eurl Récréagym, lui a demandée qu'elle dépose des statuts d'une micro-entreprise afin qu'elles n'aient pas à conclure de contrat de travail et à payer de charges sociales. Mme [C] soutient que, depuis le mois de septembre 2016, elle travaille pour l'Eurl Récréagym en qualité d'animatrice alors qu'aucun contrat de partenariat n'a été conclu pour encadrer les modalités de réalisation de ces prestations ainsi que la rémunération de ces dernières. A compter du mois d'avril 2017, ayant obtenu son diplôme, la gérante de l'Eurl Récréagym l'a sollicitée pour qu'elle intervienne en qualité d'éducatrice sportive en plus des missions d'animation. Mme [C] soutient encore qu'elle travaillait dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet en ce que des plannings qui lui étaient imposés de manière hebdomadaire établissaient une répartition des horaires fixes; qu'elle recevait des ordres de l'Eurl Récréagym qui organisait son travail dans le cadre de directives claires traduisant un pouvoir d'autorité; qu'elle n'avait n'a pas de libre-choix sur ses interventions, sur les cours qu'elle donnait, sur les programmes des activités qu'elle dispensait; qu'elle travaillait au sein d'un service organisé et le lieu de travail a toujours été imposé; qu'elle devait animer les activités avec le matériel de la structure ; que le rythme de travail à temps plein engendrait une rémunération quasi-fixe ressemblant de très près à un salaire; qu'elle était sous la dépendance économique de l'Eurl Récréagym n'ayant pas autre source de revenus sauf ceux très résiduels liés à une activité accessoire et occasionnelle auprès d'une clientèle exclusivement de particuliers de vente à domicile.
Mme [C] produit :
- un mail de Mme [U] du 14 août 2017 qui indique : (sic) 'coucou [Z], j'espère que tu vas bien et que tu profites à fond des congés. Mercredi, c'est la reprise. Je t'envois le planning des présences pour les trois jours. Certains doivent régler, le montant est noté. Les 3 jours c'est 101 euros (tarifs plaquettes) sauf pour ceux qui ont bénéficiés d'un tarif spécial 80 euros mais c'est précisé. Si des parents veulent inscrire leurs enfants aux stages, n'hésite pas, on prend tout le monde! Pense à demander les numéros de tel et les allergies.
Pour les activités gym et manuelle, je te laisse gérer. Tu as tout ce qu il te faut dans le classeur au cas où. Comme ils ne sont pas nombreux, ça serait bien d'utiliser le matériel du grand placard pour éliminer un peu. Si tu peux me faire une photo des présences en fin de journée c est top ( envoyée par Facebook ou whathapp). Pour la semaine suivante, je passe lundi 21 dans l'aprem comme ça on fait le point.
Pour mercredi 23, je te laisse gérer(ouv/ferm) toute seule avec [N], ca va me permettre de tout finir la prépa de la rentrée. La semaine suivante il y a le stage de perfectionnement, j'ai fais des fiches techniques pour l'entraînement, pour faciliter le travail. je vous laisserais vous en occuper avec [N] pour que je puisse m'occuper des inscriptions. J'espère ne pas avoir oublié trop de choses, n' hésite pas à m'envoyer un mail!', un mail du 14 août 2017 : 'Je te joins la trame de la semaine entraînement, comme ça tu peux préparer un peu toi de ton coté', son mail du 17 août 2017 : 'la maman de [J] m'a réglé 80 euros. Je suppose qu'elle vient 3 jours '. [R] et [E] veulent revenir demain : combien de dois rajouter '' et la réponse de Mme [U] : 'Ecoute, marque bien tous les présents, ceux qui veulent venir en plus c'est ok, juste bien le noter', un mail de Mme [U] du 25 septembre 2017: 'faut surtout noter les présences et les coordonnées de ceux qui essaient pour qu'on puisse les joindre', un mail de Mme [U] du 24 septembre 2017 ' je t'envoie le planning de présence de la semaine', un mail de Mme [U] du 29 octobre 2017 : 'juste un petit message pour te demander si c'est ok pour toi de faire l'ouverture mardi et jeudi matin, je m'occupe de vendredi. Pour samedi est ce que c'est ok pour toi de bosser de 10h à 12 h' Je finis les plannings de la semaine. Par contre, est ce que tu es dispo le 18 novembre, il y a 2 anniversaires l'après-midi'.
- des plannings intitulés Organisation Animateurs.
- des schémas de cours dessinés par Mme [U] (pièce 19), un mail de Mme [U] du 7 janvier 2018: 'Coucou, voici le parcours pour cette semaine. J ai changé quelque trucs. [F] et violette ont eu raison de ton parcours samedi, du coup j ai adapté! Je t ai mis au dos des éléments à travailler et un petit echauff muscul. Faut penser aux musiques pour samedi '.
- les factures payées par l'Eurl Récréagym au titre des prestations réalisées.
L'Eurl Récréagym soutient que les parties avaient souhaité mettre en place une relation exempte de tout lien de subordination; que Mme [C] dissimule manifestement d'autres activités et revenus qui nécessitaient pour elle une certaine flexibilité ; que Mme [C] n'était pas placée dans une dépendance économique à l'égard de l'Eurl Récréagym ; que les divers mails produits ne démontrent pas que Mme [C] aurait travaillé à temps plein, sous le contrôle et les directives de la dirigeante de l'Eurl Récréagym mais attestent de ce que les parties avaient convenu de mettre en place une collaboration permettant à chacune de pouvoir s'adapter en fonction de ses propres impératifs tant professionnels que personnels ; qu'adresser un planning n'est pas donner une instruction ou une directive de l'appliquer strictement mais simplement permettre à son « sous-traitant » ou collaborateur de prendre connaissance des projets de répartition des tâches et des temps prévisibles d'interventions ; que ces plannings ne démontrent aucun caractère de fixité et attestent au contraire que Mme [C] n'accomplissait jamais les 35 heures qu'elle allègue, hormis en période de vacances scolaires lorsque l'activité de l'Eurl Récréagym était plus intense ; qu'aucune pièce ne démontre un prétendu pouvoir de sanction de l'Eurl Récréagym ; que Mme [C] était libre d'organiser comme elle le souhaitait le contenu des cours qu'elle donnait, par l'intermédiaire du contrat de prestation de services régularisé entre les parties, aux clients habituels de l'Eurl Récréagym ; qu'un donneur d'ordre peut permettre à son prestataire ou à son sous-traitant de pouvoir utiliser partie des matériels présents dans les locaux de l'entreprise et Mme [C] disposait également de ses propres matériels ; qu'occasionnellement, la gérante de l'Eurl Récréagym devait porter à la connaissance de Mme [C], lorsqu'elle était absente, les différentes problématiques rencontrées et l'éventuel retour qui était attendu de sa part, tout comme cela peut également se passer entre un donneur d'ordres et son sous-traitant ou son prestataire de services ; que Mme [C] a bien annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle avait «quitté» son poste à l'Eurl Récréagym.
L'Eurl Récréagym produit diverses attestations de clients qui indiquent qu'ils avaient constaté que Mme [C] dispensait ses cours de façon indépendante et autonome et une publication de Mme [C] sur les réseau sociaux le 26 mars.
* * *
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Notamment, l'élément déterminant du contrat de travail est le lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
A défaut de contrat écrit ou d'apparence de contrat, c'est à celui qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en rapporter la preuve par tout moyen.
Ainsi, nonobstant le fait qu'il est soutenu par l'Eurl Récréagym que les parties avaient eu l'intention de mettre en place une collaboration excluant tout lien hiérarchique et que Mme [C] avait considéré avoir'quitté' d'elle-même l'Eurl Récréagym, il appartient au juge d'examiner les conditions de fait dans lesquelles a été exercée l'activité de Mme [C] afin de déterminer l'existence ou non d'un contrat de travail.
Les pièces produites par Mme [C], si elles démontrent que Mme [U], gérante de l'Eurl Récréagym, établissait des plannings qui étaient notamment adressés à Mme [C], il convient de relever que, d'une part ceux-ci organisaient les différentes interventions qui y étaient mentionnées, dont celles Mme [C], et que d'autre part, ils étaient élaborés en accord avec Mme [C], en fonction de ses disponibilités et ils ne présentaient aucun caractère obligatoire ni contraignant, comme l'atteste le mail de Mme [U] du 29 octobre 2017 ( 'juste un petit message pour te demander si c'est ok pour toi de faire l'ouverture mardi et jeudi matin, je m'occupe de vendredi. Pour samedi est ce que c'est ok pour toi de bosser de 10h à 12 h' Je finis les plannings de la semaine. Par contre, est ce que tu es dispo le 18 novembre, il y a 2 anniversaires l'après-midi ').
De plus, l'examen de ces plannings démontre une variation des heures d'interventions de Mme [C] d'une semaine sur l'autre ainsi que l'existence de semaines pendant lesquelles Mme [C] pouvait ne pas intervenir.
Il en ressort que c'est l'Eurl Récréagym qui proposait à Mme [C] des prestations à exécuter et que Mme [C] disposait de la liberté de gérer son activité et son temps de travail comme elle l'entendait, en dehors de toutes contraintes imposées par l'Eurl Récréagym.
Par ailleurs, les mails produits se rapportent essentiellement au mois d'août, période pendant laquelle Mme [U] pouvait, en son absence, donner des informations à Mme [C] quant à la gestion administrative de l'établissement. S'il s'agissait de consignes, celles-ci n'avaient pas un caractère obligatoire puisque Mme [U] pouvait préciser 'je te laisse gérer' ou elles consistaient en de simples suggestions ('ça serait bien d'utiliser le matériel du grand placard') .
Il n'est pas davantage établi par Mme [C] que les ' fiches techniques pour l'entraînement' élaborées par Mme [U] 'pour faciliter le travail', que les 'schémas de cours' dessinés par celle-ci ou que l'utilisation du matériel de l'établissement constituaient des ordres ou des directives que Mme [C] devait impérativement respecter dans le cadre de sa prestation, ni que Mme [U] en contrôlait l'exécution par des directives impératives ou que Mme [C] pouvait être sanctionnée en raison de ses manquements dans leur exécution.
Il en résulte que le lien de subordination n'est pas caractérisé en l'espèce.
Enfin, les factures produites indiquent des paiements de prestations de montants très variables d'un mois sur l'autre (de 1.395 euros à 710 euros) et ne traduisent pas, comme le prétend Mme [C], le paiement de d' 'une rémunération quasi-fixe ressemblant de très près à un salaire '.
En conséquence, la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas rapportée.
Par confirmation du jugement, il convient de débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes.
S'agissant d'une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'Eurl Récréagym,, il est de principe que le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipolante au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en oeuvre par la partie adverse du projet contesté. En l'espèce, cette démonstration n'étant pas rapportée, la demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge de l'Eurl Récréagym les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de Mme [C], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute l'Eurl Récréagym de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [Z] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5da74ef9f00086f63a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel