Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5db74ef9f00086f63ac
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 95 108 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 05 AVRIL 2024 N° 2024/103 Rôle N° RG 21/07411 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPDF S.A.S. CERTICALL C/ [P] [B] Copie exécutoire délivrée le : 05 AVRIL 2024 à : Me Carole BESNARD BOELLE de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01132. APPELANTE S.A.S. CERTICALL, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Carole BESNARD BOELLE de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Véronique SOULIER, Présidente Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024, Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société Certicall a une activité de centre d'appels dédiée aux abonnés de la marque FREE. Elle fait partie du groupe ILIAD. Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des télécommunications. Elle a engagé M. [P] [B] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 avril 2015, à effet au 13 avril 2015, en qualité de conseiller multimédia, statut employé, groupe C. M. [B] a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique du 4 au 30 avril 2018 puis il a été absent de façon continue à compter du 2 mai 2018. Par courrier du 24 mai 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 juin 2018, et par courrier du 5 juillet 2018, il a été licencié aux motifs d'une désorganisation de l'entreprise et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif, dans les termes ainsi reproduits : 'Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mai 2018, nous vous avons convoqué à un entretien, fixé au 06 juin2018, afin d'envisager à votre égard une éventuelle mesure pouvant aller jusqu'au licenciement et pour lequel vous n'êtes ni venu, ni n'avez sollicité de report, ni n'avez pu vous faire représenter, bien que le courrier vous ait été présenté le 28 mai. Dans le cadre de cette procédure, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre absence, rendant nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise. Nous allons reprendre ci-après les raisons que nous comptions vous exposer au cours de cet entretien du 06 juin. Sur les faits, vous êtes absent à votre poste de travail de manière continue depuis le 02 mai 2018. En outre, nous relevons qu'à plusieurs reprises au cours de cette absence, que ce soit à son origine, ou lors de ses renouvellements, vous n'avez pas prévenu votre responsable de vos absences, ce qui s'inscrit en contradiction avec votre contrat de travail en son article 9, dans lequel il est précisé « en cas d'incapacité de travail, par suite de maladie ou d'accident, le collaborateur devra avertir la Société dès le début du premier jour ouvré de son incapacité ». Votre absence prolongée, ainsi que l'incertitude sur les renouvellements de vos absences, désorganisent fortement l'entreprise. Ce n'est pas votre maladie mais votre absence qui en découle qui nous amène aujourd'hui à prendre cette décision. Votre absence désorganise l'entreprise et vous ne nous donnez pas les moyens d'y pallier correctement en ne nous donnant aucune visibilité et en ne nous permettant pas de mettre en place des solutions. Cette désorganisation est générée par plusieurs facteurs. En premier, les absences ont pour effet d'augmenter la charge de travail des personnes en poste et présente un risque au niveau de la dégradation de la qualité du service rendu à nos prospects et abonnés. Cela est d'autant plus préjudiciable que nous avons des normes de qualité très élevées en termes de traitement des contacts de nos prospects ou abonnés. En parallèle, compte tenu des renouvellements de vos absences et de l'incertitude sur la durée de cette dernière, il nous est impossible de recruter du personnel temporaire à même de pouvoir occuper votre poste. Effectivement, la formation durant plusieurs semaines et la montée en compétence plusieurs mois, aucune solution temporaire ne peut être mise en place. Ainsi, afin de pourvoir à votre absence et en raison des causes détaillées ci dessus, nous allons devoir procéder à votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise. Pour toutes ces raisons nous ne pouvons donc poursuivre notre collaboration. Votre conduite remet en cause la bonne marche de l'entreprise et justifie votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis d'une durée de deux mois débute le 05 juillet 2018. Vous quitterez donc la société le 04 septembre 2018.' . Contestant la régularité et le bien-fondé du licenciement et invoquant une exécution fautive du contrat de travail, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille lequel, par jugement du 10 mai 2021, a : - constaté que M. [B] a été victime de graves manquements à l'exécution de son contrat de travail. - requalifié le licenciement de M. [B] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamné la société Certicall au paiement des sommes suivantes : *12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. * 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 1.951,08 euros. - débouté M. [B] de ses demandes plus amples ou contraires. - débouté la société Certicall de sa demande reconventionnelle. - dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances dans la limite des plafonds définis par l'article R.1454-28 du code du travail. - condamné le défendeur aux entiers dépens. Suivant déclaration d'appel du 18 mai 2021, la société Certicall a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2021, elle demande à la cour de : - dire et juger la société Certicall recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par la section commerce du conseil de prud'hommes de Marseille le 10 mai 2021. Y statuant, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - constaté que M. [B] a été victime de graves manquements à l'exécution de son contrat de travail. - requalifié le licenciement de M. [B] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamné la SAS CERTICALL au paiement des sommes suivantes : *12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. * 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 1.951,08 euros. - débouté M. [B] de ses demandes plus amples ou contraires. - débouté la SAS CERTICALL de sa demande reconventionnelle. - dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances dans la limite des plafonds définis par l'article R.1454-28 du code du travail. - condamné le défendeur aux entiers dépens. Et statuant à nouveau, - constater que le contrat de travail de M. [B] n'a pas été exécuté de façon fautive par la société Certicall. - constater que M. [B] n'a été victime d'aucun harcèlement moral. En conséquence : A titre principal, - dire et juger M. [B] mal fondé en ses demandes. - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation et allouer à M. [B] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution fautive du contrat de travail, la société Certicall demande à la cour de réduire ces montants à de plus justes proportions. En tout état de cause, - condamner M. [B] à verser à la société Certicall la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [B] aux dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2021, M. [B] demande à la cour de: - dire et juger que M. [B] a été victime de graves manquements à l'exécution de son contrat de travail, à l'obligation de sécurité de résultat et d'agissements constitutifs de harcèlement moral. - constater que la société Certicall ne justifie nullement de l'existence d'une perturbation quelconque de son site marseillais, et plus particulièrement du service du fait de la seule absence de M. [B] ; - constater que la société Certicall ne justifie nullement du remplacement effectif et définitif de M. [B]. - constater que le licenciement de M. [B] correspond à une politique générale de la société Certicall. - constater surtout que la société Certicall n'a pas entendu se conformer aux préconisations de la médecin du travail. En conséquence : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 10 mai 2021 en ce qu'il a dit et jugé que M. [B] a été victime de graves manquements à l'exécution de son contrat de travail et encore en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse. - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 10 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande indemnitaire au titre l'irrégularité de la procédure de licenciement. - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 10 mai 2021 en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice de M. [B] à la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et encore à celle de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - dire et juger la mesure de licenciement prononcée à l'encontre de M. [B] irrégulière en la forme et dépourvue de toute cause réelle et sérieuse. - condamner la société Certicall au paiement des sommes suivantes : * dommages-intérêts pour procédure irrégulière : 1.950 euros. * dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.000 euros. * dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et harcèlement moral :10.000 euros. - condamner la société Certicall à payer à M.[B] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Certicall aux entiers dépens de la présente instance. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 1er février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail M. [B] invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et un harcèlement moral. 1. Sur l'obligation de sécurité M. [B] soutient d'une part qu'il a été régulièrement victime d'accidents du travail du fait de la survenance de chocs acoustiques; qu'il n'a bénéficié de protections auditives, préconisés par le médecin du travail en février 2017, que le 12 avril 2018 alors même qu'il avait repris son poste sur le plateau depuis deux mois, soit le 1er février 2018; que si la société Certicall justifie avoir réalisé des travaux de sonorisation sur ses plateaux en mai 2018, ces travaux se sont avérés insuffisants à la préservation de la santé des salariés ; que les services de l'inspection du travail ont dressé un procès-verbal d'infraction le 18 juillet 2018 du fait des manquements caractérisés la société Certicall au sujet des chocs acoustiques subis par ses salariés et qu'une instruction judiciaire est actuellement en cours. M. [B] produit : - des attestations de paiement des indemnités journalières indiquant des accidents du travail des 16 mai 2017 et 23 juin 2017. - un certificat médical du docteur [H] du 14 juin 2017 qui indique avoir constaté : ' une hypersensibilité sonore invalidante lors de bruit intense avec quelques acouphènes bilatéraux'. - un courrier du médecin du travail du 19 juillet 2017 qui indique que M. [B] a subi trois incidents acoustiques depuis le mois de mai 2017 et 'qu'ayant repris depuis plus d'une semaine il est toujours gêné par le bruit ambiant et décrit une majoration de ses acouphènes en fin de journée (...) Je pense qu'il est candidat aux protections auditives avec filtres afin de poursuivre une activité sereinement' et son dossier médical ouvert à la médecine du travail. - plusieurs articles de presse relatant les accidents du travail subis par les salariés de la société Certicall suite à des chocs acoustiques. - le courrier de l'inspecteur du travail du 12 décembre 2018 informant le syndicat FO de la clôture d'un procès-verbal d'infractions à l'encontre de la société Certicall qui sera transmis au procureur de la République pour ne pas avoir mis à disposition de l'ensemble des salariés concernés par les risques d'incidents acoustiques des protecteurs auditifs performants et pour ne pas avoir mis à jour son document unique d'évaluation des risques. La société Certicall conclut que M. [B] a bénéficié d'une formation puis d'un détachement sur le plateau asynchrone (activité nécessitant moins de prise d'appels que l'assistance technique et dont le bruit environnant est moins élevé) du 4 septembre 2017 au 31 janvier 2018 ; qu'à compter du 1er février 2018, il a bénéficié d'un protocole de reprise progressive afin de lui permettre de se remettre au travail dans les meilleures conditions possibles en réduisant son nombre d'appels ; qu'il a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique conformément aux préconisations du médecin du travail ; que suite aux chocs acoustiques de nouveaux casques ont été commandés, dont a bénéficié M. [B], et des travaux d'aménagement ont été réalisés au cours du mois de mai 2018. La société Certicall produit : - une attestation de présence à une formation en septembre 2017. - un avenant au contrat de travail du 4 avril 2018 organisant un mi-temps thérapeutique au bénéfice de M. [B] du 4 au 30 avril 2018, une attestation de M. [X], responsable de plateau, qui atteste d'une reprise progressive des appels de M. [B] en avril 2018, alors que le salarié était en mi-temps thérapeutique, à hauteur de 3,5 heures par jour, un mail 4 avril 2017 relatif à la reprise progressive dans le cadre d'un protocole spécifique et la liste des appels pris par M. [B] du 1er février 2018 au 30 avril 2018. - des factures du 13 juin 2017, 9 février 2018, 13 mars 2018, 25 avril 2018, 17 mai 2018, 29 mai 2018 relatives à l'achat de casques Freemate et Jabra Evolve et un mail du 12 avril 2018 informant notamment M. [B] qu'un casque était à sa disposition. - des factures du 5 avril 2018 et du 31 mai 2018 relatives à des travaux et à l'achat de panneaux acoustiques. - un rapport de l'assurance maladie du 5 septembre 2018. * * * Par application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d'information et la mise en place d'une organisation et de moyens qu'il doit adapter pour tenir compte du changement des circonstances et améliorer les situations existantes. Ainsi tenu d'une obligation de sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il doit en assurer l'effectivité. Il lui incombe d'évaluer les risques dans chaque unité de travail dont les résultats doivent être répertoriés dans un document unique mis à jour au moins une fois par an et lors de toute décision d'aménagement importante modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail ou encore lorsqu'une information supplémentaire est recueillie notamment à l'occasion de la survenance d'un accident du travail. Par application de l'article L.4161-1 du code du travail des dispositions particulières sont prévues en faveur des salariés exposés à des facteurs de risque au rang desquels figure le bruit. En effet, si des travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au bruit, l'employeur doit évaluer et mesurer le niveau sonore lors de l'évaluation des risques et en cas de risques avérés, prendre, après évaluation du CHSCT, des mesures destinées à les supprimer ou les réduire. Lorsque le niveau d'exposition quotidienne dépasse 80 DB des protecteurs auditifs individuels doivent être mis à la disposition des travailleurs ceux-ci devant recevoir une information et une formation sur les risques encourus. Il résulte des éléments versés aux débats qu'aux mois de mai et de juin 2017, dates des arrêts de travail correspondant aux chocs acoustiques subis par M. [B], la société Certicall était informée depuis plusieurs mois, et au moins depuis l'année 2016, de la recrudescence des accidents du travail en lien avec ce type d'incidents ; que l'employeur ne justifie avoir pris des mesures concrètes afin de préserver la santé de son salarié, bien que provisoires et insuffisantes, qu'à compter de juin 2017 s'agissant de l'acquisition de quelques casques dont l'expérimentation ne sera organisée qu'en 2018 ainsi qu'en avril et mai 2018 s'agissant de l'équipement acoustique des espaces de travail ; que M. [B] n'a été équipé de casques qu'à compter du 12 avril 2018 alors même qu'il avait repris son poste le 1er février 2018 et que le médecin du travail avait préconisé le bénéficie de protections auditives dès le mois de juillet 2017. Si M. [B] a bénéficié de la mise en place d'un mi-temps thérapeutique et d'une reprise progressive dans le cadre d'un protocole spécifique, il résulte des indications portées par le médecin du travail dans son dossier médical le 10 avril 2018 de la présence 'd'un état de fatigue surtout en fin de journée'. Ainsi, les mesures évoquées par l'employeur n'ont été mises en oeuvre que très postérieurement aux accidents du travail de M. [B], la société Certicall ne justifiant d'aucune mesure destinée à déterminer l'origine de ces incidents acoustiques déjà fréquents et à prévenir leur multiplication. Dès lors, à l'instar de la juridiction prud'homale, la cour considère que la société Certicall a manqué à son obligation de sécurité en s'étant abstenue, alors qu'elle était informée de l'existence du risque d'incidents acoustiques, de prendre toute mesure d'évaluation et de prévention des risques en temps utile pour protéger la santé de M. [B]. 2. Sur le harcèlement moral Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En cas de litige, l'article L 1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. [B] invoque des pressions managériales en ce que, plutôt que de comprendre la gravité de sa situation et prendre les mesures nécessaires à la protection de l'état de santé de ses salariés, sa hiérarchie a entendu faire pression sur lui pour qu'il reprenne son poste de travail à temps plein et les appels entrants. Il produit : - une attestation de Mme [J] [N] qui indique : 'Je souhaite témoigner concernant la pression managériale de la part du Responsable de Plateau, Monsieur [U] [X], envers M. [B]. Au mois d'avril 2018, M. [X] a eu des propos déplacés à l'égard de M. [B], j'étais sur mon poste de travail lorsque j'entends « tu vas prendre les appels comme tout le monde et ce n'est pas négociable ». M. [B] était dans une phase de reprise progressive et s'était vu prescrire à cet effet un mi-temps thérapeutique. Durant cette période, je voyais régulièrement M. [B] convié dans un box avec M. [X] et en ressortait avec le visage angoissé. Etant membre du syndicat Force Ouvrière, M. [B] est venu me trouver, ne supportant plus cette pression psychologique. Il m'a fait suivre un mail que lui avait envoyé M. [X] dans lequel il lui ordonnait de reprendre des appels de manière continue malgré les nombreux chocs acoustiques qu'il a subis, en sachant que la médecine du travail ne lui avait pas préconisé cette reprise d'appels continue .' . - une attestation de Mme [W] [S] membre du CHSCT qui indique : ' Depuis le début des incidents audios, j'ai vu des conseillers en souffrance physique et psychologique. [P] [B] est venu dans mon service (Asynchrone) suite au choc acoustique dont il a été victime, du mois de septembre 2017 au mois de février 2018, car il ne pouvait plus prendre d'appels et occuper son poste qu'il avait au service technique. Lui, ainsi que plusieurs conseillers ont été désignés pour intégrer ce service durant plusieurs mois, renouvelés plusieurs fois. La Direction leur a demandé de reprendre leur poste et revenir à l'asynchrone à plusieurs reprises pour certains. Les salariés avaient l'impression d'être baladés d'un service à l'autre, ils étaient désorientés et craintifs de devoir reprendre les appels car les chocs audios perduraient au sein de Certicall. A l'issue de cette « mission » à l'Asynchrone, [P] ainsi que certains salariés se sont vus devoir reprendre les appels avec une reprise progressive. Cette dernière a été difficile pour certains salariés car elle était accompagnée de pressions psychologiques de la part de certains encadrants, dont un responsable de plateau pour qui j'ai fait plusieurs remontées '. - une attestation de Mme [L] [T], ancienne salariée, qui indique : 'La mission au service Asynchrone a pris fin au mois de février 2018 et c'est alors que le Responsable de Plateau, [U] [X], nous imposa de reprendre notre poste de conseiller assistance technique et ce malgré l'accumulation des incidents auditifs sur le plateau. Je me rappelle l'avoir entendu dire à Monsieur [P] [B] « on en a marre de vous courir après pour que vous fassiez votre travail, vous en êtes parfaitement capable » durant la période du mois de mars 2018. Cette pression managériale s'est intensifiée au fil des jours alors M. [B] ainsi que nous autres conseillers étions effrayés à l'idée de reprendre les appels d'autant plus que le problème des incidents acoustique sur le plateau n'était toujours pas résolu et qu'il y avait toujours des accidents du travail qui se déroulaient sous nos yeux. M. [X] dédramatisait sans cesse la situation en affirmant lors de réunions que « si un nouvel incident devait survenir alors nous pourrions toujours nous mettre en arrêt maladie ». Cette insistance pour nous remettre en appel a généré beaucoup de stress chez M. [B] notamment, que je me souviens avoir vu paniquer à de nombreuses reprises durant la pression exercée pour cet encadrant.' - le dossier médical renseigné par le médecin du travail et les relevés d' indemnités journalières. M. [B] présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral consistant en une pression managériale répétée. La société Certicall fait valoir que M. [B] ne saurait arguer de quelconques pressions subies et son argumentation est contredite par les pièces qu'elle verse au débat qui démontrent de l'accompagnement reçu par le salarié et, alors que le quotidien d'un conseiller multimédia assistance consiste à traiter une trentaine d'appels pour une durée cumulée d'environ six heures, le salarié a bénéficié de souplesses dans ses conditions de travail, bénéficiant d'un protocole de reprise progressive réduisant son nombre d'appels. M. [B] n'a pas alerté la direction ou le médecin du travail d'une situation de harcèlement moral. Elle produit : - une attestation de M. [X] dans laquelle il indique ' je n'ai jamais effectué de pressions de quelques type que ce soit auprès de ce collaborateur; j'ai simplement pris soin de lui faire suivre son protocole afin que sa reprise se passe dans les meilleurs conditions '. - un mail du 29 janvier 2018 adressé à plusieurs salariés dont M. [B] les informant de l'application d'un protocole de reprise. - la liste des appels pris par M. [B] du 1er février 2018 au 30 avril 2018. * * * Il ressort des ces éléments que, si en avril 2018, M. [B] a été placé en mi-temps thérapeutique et a été soumis à un protocole de reprise, il ressort également des attestations concordantes produites, dont les valeurs probantes ne sont pas discutées, que dans le même temps M. [B] a subi des pressions répétées de sa hiérarchie pour reprendre des appels ; que cette pression managériale s'était intensifiée au fil des jours, qu'elle s'est formalisée également par des convocations dans un box avec M. [X] et qu'elle a généré du stress et des réactions de panique chez M. [B]. La seule attestation de M. [X], dans laquelle il considère n'avoir pas exercé pressions sur M. [B], ne présente aucune garantie d'objectivité s'agissant du responsable hiérarchique désigné comme étant l'auteur du harcèlement moral. Il en résulte des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale dès lors qu'il ressort des constatations médicales du médecin du travail du 10 avril 2018 que M. [B] présentait 'un état de fatigue surtout en fin de journée' et que ce dernier a été en arrêt de travail à compter du 2 mai 2018. Dans ces conditions, la société Certicall ne prouve pas les agissements dénoncés par le salarié ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi. Compte tenu des circonstances du harcèlement moral subi et de sa durée, compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et des conséquences dommageables subies par M. [B] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, par infirmation du jugement quant au montant des dommages-intérêts, il convient d'accorder à M. [B] la somme de 5.000 euros à ce titre. II. Sur le licenciement M. [B], qui demande de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, fait valoir que la société Certicall ne justifie d'aucune désorganisation de ses services qui résulterait de sa propre absence et, en refusant de communiquer le cahier d'entrée et de sortie du personnel, il est impossible de s'assurer que la personne dénommée Mme [R], dont il est produit le contrat de travail, ait été affectée à son emplacement. Par ailleurs, M. [B] invoque une irrégularité de la procédure de licenciement en ce qu'il prétend ne pas avoir été régulièrement convoqué à l'entretien préalable, invoquant le fait qu'il n'a pas eu connaissance de la lettre de convocation en l'état d'un déménagement en décembre 2017 et d'une information de son employeur à ce titre. La société Certicall conclut qu'en cas d'absence d'un conseiller multimédia, la charge de travail des autres conseillers est augmentée car les plannings sont calculés en fonction des flux d'appels reçus ; que les temps de pause et les congés pour les salariés en poste sont également plus compliqués à gérer et les absences de M. [B] ont eu un impact sur le libre choix des autres salariés dans la prise de leurs congés ; que le temps d'attente des abonnés et prospects est plus long, ce qui impacte la qualité du service ; que chaque conseiller multimédia doit suivre une formation initiale de plusieurs semaines relative aux procédures internes et offres de la marque Free et de ce fait il n'est pas possible de recourir à des contrats de travail précaires ; qu'il était impossible de procéder au remplacement temporaire de M. [B] puisqu'elle n'avait ni la possibilité de prévoir les absences ni de s'organiser pour éviter de laisser son poste vacant ; qu'elle a procédé au remplacement de M. [B] en engageant Mme [A] [R] sous contrat à durée indéterminée laquelle, avant son embauche, a suivi une formation interne d'une durée de 119 heures. La société Certicall conclut à la régularité de la procédure de licenciement eu égard aux pièces produites. * * * Sur la régularité de la procédure de licenciement Il ressort des pièces du dossier que la lettre de convocation à un entretien préalable, envoyée à l'adresse contestée par le salarié, est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé» et la lettre de licenciement, qui a été envoyée à la même adresse, a été distribuée à M. [B]. Par ailleurs, la seule production par M. [B] de simples factures 'Free' ne permet pas de justifier, ni d'un changement d'adresse au titre de son domicile, ni d'une information à ce titre de l'employeur. Il en résulte que la procédure de licenciement est régulière et, par confirmation du jugement, il convient de débouter M. [B] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Si la maladie n'est pas en soi une cause légitime de rupture du contrat, ses conséquences peuvent dans certains cas justifier la rupture si l'employeur établit d'une part que l'absence du salarié entraîne des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise et d'autre part que le remplacement définitif du salarié absent est une nécessité. La société Certicall produit : - une attestation de M. [M], responsable, qui indique : 'Notre assistance technique reçoit de 08h à 20h et du lundi au samedi, des milliers d'appels d'abonnés désireux d'avoir une solution à leur problème en rapport avec nos produits. Cette volumétrie d'appel est calculée des semaines à l'avance et l'entreprise a pour objectif de placer les effectifs en face de chacun de ces appels. Les absences sont malheureusement inévitables au sein d'une entreprise, mais la nature et la durée de certaines absences peuvent avoir une influence plus ou moins grande en fonction du respect ou non du système de prévenance, de leur fréquence ou de leur durée. Concernant Mr [B], la non prévenance récurrente de ses absences, nous a fait perdre sur ces différentes périodes un grand nombre d'appels, voire d'abonnés. Nous ne pouvions prendre aucune mesure, même ponctuelles pour le remplacer. Le fait qu'il prolonge sur plusieurs mois des absences d'une semaine ou deux sans nous prévenir, nous a placé dans une situation délicate dans la mesure où ne pouvions le remplacer au pied levé. En effet les formations pour intégrer le service technique durent 10 semaines. La non prévenance nous a laissé dans l'expectative et nous a contraint à envisager un licenciement pour palier à ce manque récurrent et dénué de visibilité '. - une attestation de présence de Mme [A] [R] à une formation interne du 6 août 2018 au 13 septembre 2019 et le contrat de travail du 3 septembre 2018 de Mme [A] [R] engagée en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseiller multimédia. - l'attestation de Mme. [C] qui indique qu'elle a 'recruté Madame [R] le 4 septembre 2018 en remplacement de l'absence de Monsieur [B], sorti le 4 septembre 2018 de nos effectifs. Je certifie que Madame [R] disposait de compétences identiques à Monsieur [B] : un niveau baccalauréat, une première expérience en centre d'appels et une appétence à la relation client.' Alors que l'employeur ne produit aucun élément démontrant de 'la non prévenance récurrente' des absences de M. [B] et que le licenciement du salarié est intervenu seulement deux mois après le début de son arrêt de travail, le seul témoignage de M. [M], qui rapporte la seule désorganisation du plateau sur lequel travaillait M. [B], ne justifie pas que les absences du salarié aient entraîné une désorganisation de l'entreprise. De plus, le témoignage de M. [M] comporte des généralités non démontrées, notamment la perte d'un 'grand nombre d'appels voire d'abonnés '. Par ailleurs, l'embauche de Mme [A] [R], deux mois après le licenciement de M. [B], ne permet pas de démontrer que le remplacement définitif de ce dernier était une nécessité s'imposant à la société CERTICALL. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (27 ans), de son ancienneté (3 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (1.951,08 euros ), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie, il sera accordé à M. [B] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 6.000 euros. Le jugement sera infirmé sur le montant de l'indemnité allouée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société Certicall à payer à M. [B] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel. Les dépens d'appel seront à la charge de la société Certicall, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux montants des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution fautive du contrat de travail, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la société Certicall à payer à M. [P] [B] les sommes de : - 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, Condamne la société Certicall à payer à M. [P] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société Certicall aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et en matarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1235-3 du code du travailarticle L 1152-1 du code du travail est constitué pararticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 696 du code de procédure civile.article L.4161-1 du code du travail des dispositions p
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5db74ef9f00086f63ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel