Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5db74ef9f00086f63b0
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 05 AVRIL 2024 N° 2024/107 Rôle N° RG 21/11777 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5JE S.A.S. CERTICALL C/ [V] [F] Copie exécutoire délivrée le : 05 AVRIL 2024 à : Me Carole BESNARD BOELLE de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01762. APPELANTE S.A.S. CERTICALL, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Carole BESNARD BOELLE de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024, Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [F] a été embauché par la Société CERTICALL à compter du 4 novembre 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de « Conseiller Multimédia », Groupe C, Statut Employé, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1.664,17 euros. Le 21 août 2018, Monsieur [F] a été victime d'un choc acoustique en décrochant le téléphone reconnu en accident du travail. L'arrêt de travail pour accident du travail de Monsieur [F] a été régulièrement prolongé. Au terme d'une visite médicale de reprise en date du 21 mars 2019, Monsieur [F] a été déclaré inapte à son poste de « Conseiller Multimédia », le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement. Monsieur [F] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier recommandé avec accusé réception du 18 avril 2019. Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire de référence de Monsieur [F] s'élevait à 2.205,31euros. Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir requalifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la condamnation de son ex-employeur au paiement d'une somme de 7. 718,58 nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - dit que la Société CERTICALL a manqué à son obligation de sécurité de résultat, - fixé le salaire mensuel de Monsieur [F] à 2.205,31euros , - condamné la Société CERTICALL à la somme de 6.615,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Société CERTICALL à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que le jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R1454-28 du Code du travail, -condamné la société CERTICALL à rectifier les documents sociaux conformément à la décision à intervenir, -débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, -condamné la Société CERTICALL aux entiers dépens. La Société CERTICALL a interjeté appel du jugement précité. Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 décembre 2023, la société CERTICALL demande à la cour de : INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que la Société CERTICALL a manqué à son obligation de sécurité de résultat, - fixé le salaire mensuel de Monsieur [F] à 2.205,31euros, - condamné la Société CERTICALL à la somme de 6.615,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Société CERTICALL à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que le jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R1454-28 du Code du travail, -condamné la société CERTICALL à rectifier les documents sociaux conformément à la décision à intervenir, -débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, -condamné la Société CERTICALL aux entiers dépens. Et statuant à nouveau, Juger que la société CERTICALL n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [F], Juger que le licenciement de Monsieur [F] repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, A titre principal, Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation, il réduira à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts sollicités. Condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, Monsieur [F] demande à la cour de : CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a : Dit que la Société CERTICALL a manqué à son obligation de sécurité de résultat, Dit que son inaptitude et par suite son licenciement sont directement consécutifs au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, Dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamné la société CERTICALL à lui remettre des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, Condamné la société CERTICALL au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau : INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6.615,93 euros, Condamner la Société CERTICALL à la somme de 7.718,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A défaut, Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société CERTICALL au paiement de la somme de 6.615,93 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonner en application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail le remboursement à Pôle Emploi des allocations au salarié dans la limite de 6 mois, Condamner la Société CERTICALL à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée suivant ordonnance du 01 février 2024. MOTIFS DE L'ARRET Sur le manquement à l'obligation de sécurité La société CERTICALL critique le jugement déféré, estimant avoir respecté son obligation de sécurité. Elle affirme qu'elle s'est toujours préoccupée des conditions de travail de ses salariés et notamment des conseillers multimédia; qu'elle s'est notamment saisie des problèmes acoustiques liés à ce type d'activité et n'a cessé de réaliser les enquêtes de mesures nécessaires afin de rendre meilleures les conditions de travail de ses salariés. Elle fait valoir que la décision du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant reconnu sa faute inexcusable à laquelle l'intimé fait référence, n'est pas définitive car elle en a relevé appel. Monsieur [F] sollicite la confirmation du jugement déféré, considérant que la société CERTICALL a manqué à son obligation de sécurité. Il soutient que les pièces versées aux débats par l'employeur montrent que, conscient du risque lié aux chocs accoustiques au sein de son entreprise, il n'a pas pris les mesures nécessaires à la protection de ses salariés, lesquelles auraient pu permettre d'éviter le choc acoustique qu'il a subi le 21 août 2018. Il affirme ainsi que son inaptitude professionnelle est imputable aux manquements de l'employeur, privant son licenciement de cause réelle et sérieuse. Il ajoute que suivant décision du 5 juillet 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reconnu l'existence de la faute inexcusable de la société CERTICALL. *** Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1 ° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. » L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Pour soutenir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, Monsieur [V] [F] produit plusieurs éléments, dont la teneur n' est ni contestée ni discutée, parmi lesquels figurent : -un article du journal 20 minutes mentionnant le fait qu'à [Localité 3], pas moins de 37 salariés de la filiale de Free, auraient signalé un incident acoustique au cours du seul mois d'avril 2017 -un article de journal la Tribune en date du 22 janvier 2019 rapportant : - l'existence d'accidents du travail en série dans un centre d'appels de Free ayant entraîné des inaptitudes au poste ainsi que des invalidités, -l'appel des syndicats FO CFDT UNSA et SUD à un 'débrayage'' en avril 2017 en raison de la minimisation du problème acoustique par la direction et l'absence de mesures prises pour protéger les salariés, -le courrier de l'inspection du travail au syndicat UNSA en date du 12 décembre 2018 reprenant le fait qu'un grand nombre d'incidents acoustiques ont été relevés au sein de l'entreprise CERTICALL en 2016, 2017 et 2018 générant accidents du travail, invalidité et inaptitude au poste et l'informant qu'au terme d'un contrôle effectué le 18 juillet 2018, un procès verbal d'infraction pénale avait été dressé à l'encontre de la société pour ne pas avoir mis à disposition de l'ensemble des salariés concernés par les risques d'accidents acoustiques des protecteurs auditifs performants, ainsi que pour ne pas avoir mis à jour le document unique d'évaluation des risques (DUER), -un article du journal 'La Marseillaise' en date du 18 janvier 2019 relevant que les incidents à répétition 'ne datent pas d'hier' et qu'un communiqué d'avril 2017 de plusieurs syndicats de CERTICALL dénonçait 'une recrudescence de cas de salariés subissant des chocs acoustiques' et alertant la direction au sujet de ces accidents du travail faisant parfois subir une diminution d'audition, -un article du même journal en date du 21 août 2021 mentionnant le fait qu'une information judiciaire a été ouverte pour 'blessures involontaires par personne morale avec incapacité inférieure et supérieure à 3 mois pour la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité' à l'encontre de la société CERTICALL. La société CERTICALL qui soutient avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés se prévaut, pour étayer ses dires en l'espèce : -du rapport établi par le Groupement Interprofessionnel Médico-Social, datant du 12 septembre 2017, lequel conclut que « les niveaux de bruits relevés dans les locaux ne présentent pas de risques pour l' audition si l' on se réfère aux seuils fixés par le code du travail », -de l' achat de nouveaux casques (factures de casques de marque Freemate du 13 juin 2017, 13 mars 2018, 17 mai 2018, 29 mai 2018 et de marque [I] du 9 février 2018 ), - de la réalisation de travaux d'aménagement de la plateforme (facture en date du 5 avril 2018 quant à l'installation de dalles de faux plafond), - du rapport du centre interrégional des mesures physiques de l' assurance maladie faisant état des mesures entreprises par l' employeur, suite à l'intervention d'un contrôle de sécurité du centre en date du 24 juillet 2018 -d'échange de courriels les 6 et 7 septembre 2018 avec la CARSAT sud est sur le choix des casques et des limiteurs de bruits, concernant les casques de marque [I] limitant le niveau sonore à 80db et limitant les chocs acoustiques en dessous de 94db, -du rapport du centre interrégional de mesures physiques en date du 10 septembre 2018, -d'un rapport d'essai d'un micro-casque et de téléphonie en date du 17 mars 2015, -le document unique d'évaluation des risques (DUER) en date du 3 juillet 2018. Il n'est pas contesté que l'accident du travail subi par Monsieur [F] le 21 août 2018 est dû à un incident acoustique sur son lieu de travail lors d'un appel téléphonique casque sur les oreilles, entrainant larsen et douleur à l'oreille gauche (cf certificat médical initial). Or, il ressort des pièces versées aux débats que cet accident du travail est survenu plus d'une année après l'information de l'employeur de la recrudescence des accidents du travail en lien avec des incidents acoustiques, suite à l'action des syndicats, dès avril 2017 dont les journaux se sont fait l'écho. Il est également relevé que la survenance des incidents acoustiques constituait une problématique récurrente portée, à plusieurs reprises depuis 2016, à la connaissance de l'employeur, bien avant l'accident du travail subi par Monsieur [F]. Or l'employeur ne justifie pas de mesures concrètes et suffisantes pour prévenir ce type d'incidents ni avoir sollicité une expertise technique afin de déterminer l'origine de ceux-ci avant la survenance de l'accident du travail. En effet, si le rapport du GIMS du mois de septembre 2017 conclut que les niveaux de bruits relevés dans les locaux ne présentent pas de risques pour l'audition, par référence aux seuils fixés par le droit du travail, il a été préconisé à l'entreprise CERTICALL de se doter des meilleurs limiteurs numériques, de former l'ensemble des salariés sur la conduite à tenir en cas de choc acoustique et de réaliser une formation sur le risque acoustique. Or aucune de ces mesures n'a été prise. Le document unique d'évaluation des risques en date du 3 juillet 2018 versé aux débats par l'employeur, ne reprend pas ces éléments. De même, la cour observe, à l'instar des premiers juges, que l'employeur ne produit aux débats des factures d'achat de nouveaux casques qu'à compter du 13 juin 2017 , alors même que la première alerte sur les chocs acoustiques date du début de l'année 2017 et met en exergue des difficultés existant depuis l'année 2016. En outre les changements de casques équipés de limiteurs de bruits, dont il n'est pas justifié qu'ils aient personnellement bénéficié à Monsieur [F], s'ils ont contribué à améliorer l'impact sonore des appels, ne l'ont pas empêché d'être victime d'un incident acoustique le 21 août 2018. Il en est de même pour les travaux allégués réalisés au début de l'année 2018, lesquels n'ont manifestement pas été suffisants pour réduire le risque d'incident acoustique. Un avis de la CARSAT sur les casques [I] et leur effet limiteur de bruit a certes été demandé mais tardivement le 6 septembre 2018, soit postérieurement à l'accident du travail survenu le 21 août 2018. Si le rapport du centre interrégional de mesures physiques en date du 10 septembre 2018 produit par l'employeur montre que les deux casques soumis à vérification, limitent bien l'exposition sonore journalière, il indique également que ces casques ne permettent pas d'éviter les chocs acoustiques, contrairement aux indications du fabriquant. Enfin, il convient de relever que la DIRECCTE était amenée à dresser un procès verbal le 12 décembre 2018 afin qu'une procédure pénale soit diligentée à l'encontre de la société CERTICALL pour ne pas avoir mis à disposition de l'ensemble des salariés concernés par les risques d'incidents acoustiques des protecteurs auditifs performants. Ainsi, l'absence de réaction appropriée de la société suite à la dénonciation des incidents acoustiques constitue un manquement à son obligation de sécurité, alors qu'il lui incombe de mettre en place de mesures d' évaluation et de prévention des risques, en temps utile, pour protéger la santé du salarié. Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est donc établi. Monsieur [F], victime d'accident du travail 21 août 2018, a été déclaré inapte au poste de conseiller multimédia à l'issue de l' avis de la médecine du travail en date du 21 mars 2019, précisant 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Il est constant que l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle, consécutive en l' occurrence à l' accident du travail survenu le 21 août 2018. Il en résulte que l'inaptitude professionnelle de Monsieur [V] [F] trouve son origine dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention. Le lien entre le manquement de la société à son obligation de sécurité et l'inaptitude du salarié étant établi, par ce seul motif, le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement notifié le 18 avril 2019 est donc dénué de cause réelle et sérieuse. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.l235-3 du code du travail prévoit que « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l' entreprise, avec maintien deses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous ». Pour une ancienneté de 2 années entières, l'indemnité pour licenciement injustifié fixée par le barème de l'article L.1235-3 du code du travail doit se situer dans une fourchette comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire. Compte tenu de son âge (30 ans), de son ancienneté (2 ans et 5 mois), de son salaire de référence (2.205,31 euros), Monsieur [V] [F], qui justifie de son inscription à pôle emploi après la rupture de la relation de travail pendant une période de près d'un an (cf attestation Pôle emploi pour la période du 1er février 2019 au 9 janvier 2020) puis avoir retrouvé un emploi mais en contrat à durée déterminée pour une période de 6 mois à compter du mois de mars 2021, sera indemnisé par l'allocation de la somme de 7.718,58 euros en réparation du préjudice de la perte de son emploi imputable à la faute de l'employeur. La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef. Conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, la société CERTIALL sera condamnée à rembourser à l'organisme Pôle emploi les indemnités versées à Monsieur [V] [F] à hauteur de 6 mois de salaire. Sur les intérêts des sommes allouées Les créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes en date du 02 juillet 2021 pour la somme portée à son dispositif et à compter du présent arrêt, pour le surplus. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société CERTICALL à payer à Monsieur [V] [F] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré, sauf sur le quantum de la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour le licenciement saus cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau : Condamne la société CERTICALL à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 7.718,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y Ajoutant : Condamne la société CERTICALL à rembourser à l'organisme Pôle emploi les indemnités versées à Monsieur [V] [F] à hauteur de 6 mois de salaire, Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes en date du 02 juillet 2021 pour les montants alloués et à compter du présent arrêt pour le surplus, Condamne la société CERTICALL à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société CERTICALL aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle L1235-4 du code du travail le remboursement àarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 4121-1 du code du travail quearticle L 1235-4 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en mat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5db74ef9f00086f63b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel