Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5db74ef9f00086f63b4
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 1 671 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 05 AVRIL 2024 N°2024/ 140 Rôle N° RG 22/00370 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVAD [U] [Y] C/ S.A.R.L. MTE CONSTRUCTION Copie exécutoire délivrée le : 05/04/2024 à : Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE Me Sandrine GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 28 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/0092. APPELANT Monsieur [U] [Y], demeurant c/o Monsieur [S] [Y], [Adresse 2] représenté par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.R.L. MTE CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 1] France représentée par Me Sandrine GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024. Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [U] [Y] a été embauché par la société MTE Construction à compter du 12 mars 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visée par le décret du 1er mars 1962. Le 1er octobre 2018, la société MTE Construction a adressé à M. [Y] une mise en demeure de justifier son absence du 1er octobre 2018 et des après-midis des 18 et 20 septembre 2018. Le 19 octobre 2018, une seconde mise en demeure de reprendre son poste ou de justifier de ses absences a été adressée au salarié. Le 20 décembre 2018, une troisième mise en demeure lui a été envoyée. Le 10 avril 2019, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société MTE Construction. M. [Y] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 22 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan afin de voir dire que sa prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section industrie, a ainsi statué : - dit que les demandes de M. [Y] sont irrecevables et non fondées, - dit que M. [Y] n'a pas réalisé d'heure de déplacement ni de frais professionnels liés à des grands déplacements qui soient restés non rémunérés, - dit et juge que la société a manqué à ses obligations par la non-délivrance des documents de fin de contrat, - dit que la prise d'acte de M. [Y] a produit l'effet d'une démission, en conséquence, - ordonne à la société MT Construction de remettre à M. [Y] les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire des mois de janvier 2019 à avril 2019 conformes à la présente décision, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document sous quinzaine après notification dans la limite de 60 jours, - se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée à la simple demande de M. [Y], - déboute M. [Y] du surplus de ses demandes, - déboute la société MT Construction de sa demande de paiement de l'article 700, - laisse à M. [Y] la charge des dépens de l'instance. Par déclaration du 10 janvier 2022 notifiée par voie électronique, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 7 juillet 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Y], appelant, demande à la cour, au visa des articles L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8223- 1, L. 8224-1, L. 8271-7, R. 1234-2, L.1234-5, L.1235-5, L. 1243-8, L. 1234-19, L. 1234-20, R. 1234-9, R. 1238-3 du code du travail et de l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale, de : - juger recevable en la forme son appel formé à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 28 octobre 2021, - juger ses demandes recevables et bien fondées, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 28 octobre 2021 en ce qu'il a : - dit que les demandes de M. [Y] sont irrecevables et non fondées, - que M. [Y] n'a pas réalisé d'heure de déplacement ni de frais professionnels liés à des grands déplacements qui soient restés non rémunérés, - dit que la prise d'acte de M. [Y] a produit l'effet d'une démission, - débouté M. [Y] du surplus de ses demandes, - laissé M. [Y] la charge des dépens de l'instance, en conséquence, statuant à nouveau : - juger que M. [Y] a réalisé un grand nombre d'heures de déplacement dont il n'a jamais reçu de contrepartie, - juger que M. [Y] a engagé pour le compte de son employeur d'important frais professionnels dont il n'a jamais reçu de contrepartie, - juger que M. [Y] aurait dû se voir délivrer une attestation de salaire, - juger que M. [Y] aurait dû se voir délivrer lors de la rupture de son contrat de travail ses documents de fin de contrat, - juger que la société MT Construction a manqué à plusieurs de ses obligations essentielles, - juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de gravité des manquements commis par l'employeur, en conséquence : - condamner la société MTE Construction à lui payer les sommes suivantes : - 251,94 euros à titre de rappel d'indemnité de grands déplacements au titre du mois de mai 2018, - 12,35 euros à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires réalisées au mois de mai 2018, - 1,24 euros au titre des congés payés afférents, - 1 080,84 euros à titre de rappel d'indemnité de grands déplacements au titre du mois de juin 2018, - 308,90 euros à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires réalisées au mois de juin 2018, - 30,90 euros au titre des congés payés afférents, - 815,27 euros à titre de rappel d'indemnité de grands déplacements au titre du mois de juillet 2018, - 193,11 euros à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires réalisées au mois de juillet 2018, - 19,31 euros au titre des congés payés afférents, - 178,25 euros à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires réalisées au mois d'août 2018, - 17,83 euros au titre des congés payés afférents, - 503,75 euros à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires réalisées au mois de septembre 2018, - 50,38 euros au titre des congés payés afférents, - 16 710,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - 16 710,00 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 785,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 278,5 euros au titre des congés payés afférents, - 842,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - ordonner à la société MTE Construction la communication de l'attestation de salaire et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jours de retard à compter de la notification de la décision à venir, - ordonner à la société MTE Construction la communication des documents de fin de contrats et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jours de retard à compter de la notification de la décision à venir, - ordonner à la société MTE Construction à lui communiquer ses bulletins de salaire des mois d'octobre 2018 à avril 2019, - condamner la société Construction la communication à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que : - alors qu'il a été amené à réaliser des heures de transport en dehors de ses horaires de travail, il n'a jamais perçu d'indemnité forfaitaire de déplacement ; - il a par ailleurs été amené à réaliser de très nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ; - les manquements particulièrement graves de l'employeur justifient l'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle et la prise d'acte ; - il dément avoir abandonné son poste de travail et démissionné ; - la société MTE Construction a intentionnellement dissimulé le nombre d'heures réellement accomplies. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 8 avril 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société MTE Construction demande à la cour de : - dire et juger que M. [Y], qui bénéficiait d'un hébergement gratuit ou directement pris en charge par la société MTE Construction pour l'exécution de chantiers situés hors du département du Var, ne saurait prétendre au paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de grand déplacement en sus des indemnités pour repas et frais qui lui ont été effectivement payées par son employeur de mai à septembre 2018, - dire et juger que M. [Y] ne verse aux débats aucun commencement de preuve des horaires de travail dont il prétend qu'ils auraient été les siens sur les chantiers concernés, susceptibles de corroborer les dépassements qu'il invoque au titre de ses prétendus temps de trajets, trajets dont il ne justifie pas davantage de l'effectivité et qu'il aurait de surcroît accomplis de sa seule volonté, non à la demande ou avec l'autorisation de son employeur. - dire et entendre juger que M. [Y], absent de son poste à compter du 1er octobre 2018, ne rapporte aucunement la preuve de son absence d'indemnisation par la Sécurité Sociale au titre d'un unique arrêt de travail adressé à son employeur sur la période courant du 29 octobre 2018 au 9 novembre 2018, la société MTE Construction justifiant de diligences accomplies au titre de l'établissement d'attestations de salaire valant commencement de preuve du respect de ses obligations en la matière, - dire et entendre juger que la société MTE Construction, dans l'incertitude sur les intentions et la situation de M. [Y] malgré ses multiples mises en demeure d'avoir a justifier son absence ou de réintégrer son poste de travail, n'a commis aucune faute en ne procédant pas à la délivrance de ses bulletins de paie sur les mois de janvier à avril 2019, en l'absence de toute rémunération due à son salarié, - dire et entendre juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [Y] par lettre recommandée du 10 avril 2019 doit s'analyser et produire les effets d'une démission en l'absence de manquements avérés de la société MTE Construction à ses obligations d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle, en conséquence, à titre principal, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 28 octobre 2021 sous le numéro de rôle général F20/00092 (minute n°21/203) dans l'ensemble de ses dispositions, - débouter M. [Y] de toutes demandes plus amples et contraires aux dispositions de ce jugement, fins et conclusions, - condamner M. [Y] à lui payer une indemnité de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] aux entiers dépens de l'instance, à titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que M. [Y] ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement du fait de son ancienneté effective inférieure à huit mois au sein de la SARL MTE Construction, - dire et juger que M. [Y] ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire excédant la somme de 2.000,57 euros bruts et à une indemnité de congés payés afférente supérieure à la somme de 200,06 euros bruts, - dire et juger que toute indemnité allouée à M. [Y] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder un mois de salaire en application de l'article L.1235~3 du code du travail. L'intimé expose en substance que : - M. [Y] a donc été indemnisé de l'ensemble de ses frais de repas du midi et a également perçu des indemnités destinées à compenser ses frais de repas du soir ainsi que certains frais de transport qu'il a justifiés ; - le salarié bénéficiait d'un hébergement gratuit ou directement pris en charge par son employeur sur le lieu d'exécution de ses fonctions, mais a décidé à plusieurs reprises d'effectuer les allers retours entre son lieu de travail et son domicile ; - à l'exception d'un arrêt de travail initial isolé couvrant la période du 29 octobre 2018 au 9 novembre 2018, M. [Y] ne lui a adressé aucun justificatif au titre de ses absences et s'est contenté de la " menacer " d'une procédure judiciaire par son courrier du l6 janvier 2019 ; - le salarié ne justifie d'aucun travail dissimulé au titre d'un prétendu dépassement de ses horaires de travail du fait des trajets accomplis entre son domicile et ses lieux de chantiers. Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 6 février 2024 suivant. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel d'indemnités de grands déplacements : En vertu de l'article 8.21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés, dans sa version applicable au litige, prévoit qu' " est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, - qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ; - ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence. Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais. " Selon l'article 8.22 de cette convention collective : " L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent : a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ; b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ; c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte (...) ". En application de l'article 8.23 de cette même convention collective : " Le remboursement des dépenses définies à l'article 8. 22 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement (...) ". Tout d'abord, la cour constate à l'examen des bulletins de salaire que contrairement aux dires du salarié, celui-ci a perçu durant la relation contractuelle des indemnités forfaitaires de déplacement. La société MTE Constructions expose avoir réglé les indemnités repas sur les périodes litigieuses et ajoute qu'un hébergement était organisé pour l'exécution du chantier de [Localité 4] et [Localité 3] et qu'en conséquence, les allers-retours du salarié entre le chantier et son domicile résultaient d'un choix personnel de ce dernier. En l'espèce, l'employeur justifie que les hébergements du salarié étaient organisés et pris en charge et que le salarié a fait le choix de regagner son domicile à de nombreuses reprises. M. [Y] ne peut dans ces conditions prétendre au paiement d'une indemnité de grand déplacement pour les jours litigieux. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel d'indemnités de grands déplacements. Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires : L'article 8.24 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés, dans sa version applicable au litige, relatif à l'indemnisation des frais et temps de voyage de l'ouvrier envoyé travaillé en grand déplacement par son entreprise précise que " l'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d'un chantier dans un autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport, et notamment de son transport par chemin de fer en 2e classe : 1. Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée, une indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé ; 2. Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise. L'ouvrier indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus qui n'est pas déjà en situation de grand déplacement bénéficie de l'indemnité journalière de grand déplacement à compter de son arrivée au lieu du déplacement jusqu'à son départ du même lieu. " En vertu de l'article L3121-4 dans sa version applicable au présent litige, " le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ". La demande de M. [Y] tend à l'obtention d'un rappel de salaire pour les temps de trajet correspondant aux déplacements effectués entre son domicile et les chantiers, entraînant selon lui des heures supplémentaires. Tout d'abord, dans la mesure où les trajets litigieux sont effectués entre le domicile et le lieu du chantier, les dispositions de l'article 8.24 de la convention collective sur lesquelles se fonde le salarié ne sont pas applicables. Ensuite, il est relevé que le salarié ne soutient pas que le temps consacré à rejoindre les chantiers et à en revenir était du temps de travail effectif. Il résulte que le temps de trajet effectué par M. [Y] ne constitue pas du temps de travail effectif susceptible d'ouvrir droit au paiement d'heures supplémentaires. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents. Sur la demande d'indemnité de travail dissimulé : Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L. 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. En l'espèce, M. [Y] n'établit pas par les pièces versées aux débats que l'employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies. Le jugement est également confirmé sur ce point. Sur la prise d'acte du contrat de travail : La prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués doivent être suffisamment graves. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. A l'appui de sa prise d'acte, le salarié invoque trois manquements de l'employeur, à savoir le non-paiement des heures supplémentaires, de frais professionnels et d'indemnités de trajet. Il résulte des éléments du dossier et développements précédents que les manquements invoqués par M. [Y] ne sont pas établis. En l'absence de caractérisation par le salarié de manquements graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail n'est pas justifiée et doit produire les effets d'une démission, par voie de confirmation du jugement. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysant en une démission, la décision des premiers juges est confirmée en ce qu'elle a débouté M. [Y] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte : M. [Y] fait valoir que la société MTE Construction ne lui a pas remis l'attestation de salaire lui permettant de bénéficier d'indemnités journalières, les bulletins de salaire des mois d'octobre 2018 à avril 2019 et les documents de fin de contrat. La non-remise de ces documents n'est pas contestée, l'employeur invoquant s'agissant des bulletins de salaire, une absence de certitude sur les intentions et la situation de M. [Y] en absence injustifiée du 10 novembre 2018 jusqu'à sa prise d'acte en avril 2019. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la société MT Construction de remettre à M. [Y] les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire des mois de janvier 2019 à avril 2019 conformes à la présente décision, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document sous quinzaine après notification dans la limite de 60 jours et s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée. Sur les demandes accessoires : Vu la solution donnée au litige, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant dans son recours, M. [Y] supportera les dépens d'appel et sera tenu de verser à la société intimée la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est quant à elle rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [Y] aux dépens d'appel, Condamne M. [Y] à payer à la société MTE Construction la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile est quant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5db74ef9f00086f63b4
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