Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5db74ef9f00086f63b6
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 75 094 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 05 AVRIL 2024 N°2024/ 141 Rôle N° RG 22/00399 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVDB [K] [B] C/ S.A.R.L. [X] ET CIE Copie exécutoire délivrée le : 05/04/2024 à : Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DRAGUIGNAN en date du 09 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00085. APPELANT Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE S.A.R.L. [X] ET CIE sise [Adresse 1] représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024. Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE ' M. [K] [B] a été embauché par la société [X] et Cie par contrat à durée indéterminée à compter du 12 mars 2007 en qualité d'ouvrier d'exécution, pour un poste de carreleur, niveau I, position 2, coefficient 170 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990. ' Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 24 février 2020 et mis à pied à titre conservatoire. ' M. [B] a été placé en arrêt maladie à compter du 20 février 2020. ' Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2020, le salarié a été reconvoqué à un entretien préalable prévu le 10 mars 2020. ' La mise à pied à titre conservatoire notifiée le 13 février 2020 lui a été confirmée. ' Par courrier recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2020, M. [B] a été licencié pour faute grave. ' M. [B] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour contester son licenciement et demander une indemnisation à ce titre. ' Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section industrie, a ainsi statué': ' - dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. [B] est régulier, - dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. [B] n'est pas requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - déboute M. [B] de l'intégralité de ses demandes, - déboute la SARL [X] en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle, - condamne M. [B] aux entiers dépens. ' PRÉTENTIONS ET MOYENS ' Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 11 avril 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [B], appelant, demande à la cour de : ' - confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a statué comme suit : - déboute la SARL [X] en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle, - réformer le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a statué comme suit : - dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. [B] est régulier, - dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. [B] n'est pas requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - déboute M. [B] de l'intégralité de ses demandes, - condamne M. [B] aux entiers dépens. ' statuant à nouveau, - juger que son licenciement pour faute grave est irrégulier, - juger que le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 31 mars 2020 doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence la SARL [X] et Cie à lui payer les sommes suivantes: - 3'087,12 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 308,71 euros brut au titre des congés payés à valoir sur le préavis, - 5'357,39euros brut au titre de l'indemnité légal de licenciement, - 17'750,94 euros net de tout prélèvement social à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL [X] et Cie à lui payer la somme de 2'000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL [X] et Cie aux entiers dépens de l'instance. ' en tout état de cause, - condamner la SARL [X] et Cie à lui payer la somme de 2'000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en cause d'appel, - condamner la SARL [X] et Cie aux entiers dépens de la présente instance. ' A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que : ' - la procédure de licenciement est irrégulière en ce qu'il s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire sans être informé des griefs retenus contre lui'; - le licenciement est d'abord sans cause réelle et sérieuse en raison de sa notification plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable'; - sur le fond, il conteste la véracité des faits invoqués par la SARL qui selon lui ne sont étayés pas aucune preuve. ' Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 5 juillet 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [X] et Cie demande à la cour, au visa des articles L. 1332-1, R. 1332-1, L. 1332-3, L. 1222-1 et L. 1235-3 du code du travail et de l'article 1104 du code civil, de : ' - juger recevable en la forme sa constitution d'intimée, - juger ses demandes recevables et bien fondées, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 2 décembre 2021 en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [B] est régulier, - dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [B] n'est pas requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [B] aux entiers dépens, ' en tout état de cause, à titre principal, - débouter M. [B] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, - débouter M. [B] de sa demande de congés payés afférents, - débouter M. [B] de sa demande d'indemnité légale de licenciement, - débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' à titre subsidiaire, - ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause formulée par M. [B], ' dans tous les cas, - condamner M. [B] à lui payer la somme de 2'500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] aux entiers dépens. ' L'intimée expose en substance que : ' - une mise à pied à titre conservatoire n'est pas une sanction disciplinaire mais une mesure facultative qui a pour effet de dispenser le salarié de venir travailler pendant tout le temps que va durer la procédure engagée contre lui et ne nécessite aucun formalisme'; - le report de l'entretien préalable étant légitime, le délai d'un mois pour notifier le licenciement disciplinaire court à compter de la deuxième date de l'entretien'; - le licenciement pour faute grave est justifié par la dégradation du matériel appartenant à la société et l'absence de soin malgré sa valeur'; - ce manquement du salarié n'était pas un acte isolé, le salarié avait le 9 mars 2017 déjà fait l'objet d'un avertissement en raison de la mauvaise conduite de son véhicule de travail. ' Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 6 février suivant. ' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. ' ' MOTIFS DE LA DECISION ' Sur le licenciement'sur faute grave': ' ''''''''''' Sur la mise à pied conservatoire': ' Selon les dispositions des article L. 1332-3 du code du travail, l'employeur peut prononcer une mise à pied conservatoire dans l'attente de prononcer une sanction disciplinaire si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité telle, qu'ils justifient sa mise à l'écart immédiate de l'entreprise. Cette mesure doit être suivie immédiatement de l'ouverture de la procédure disciplinaire et interrompt la prescription des faits fautifs. ' La mise à pied conservatoire n'est soumise à aucun formalisme. ' Dans le cas d'espèce, elle a été notifiée dans le courrier de convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. ' La mise à pied conservatoire ne constituant pas une sanction disciplinaire mais une simple suspension du contrat de travail dans l'attente de la sanction définitive, l'employeur n'avait donc pas d'obligation à ce stade d'informer le salarié des griefs retenus contre lui. ' Le moyen soulevé aux fins de voir déclarer le licenciement irrégulier est par conséquent écarté. ' Sur la tardiveté de la notification du licenciement': ' L'article L 1332-2 du code du travail dispose que «'lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. ' Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. ' Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. ' La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé'». ' La lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit en conséquence être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable. A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. ' Lorsque le salarié le demande ou lorsque l'employeur est informé de l'impossibilité pour celui-ci de se présenter à la date d'entretien préalable initialement fixée, l'employeur a la possibilité de reporter l'entretien préalable. ' Cependant, s'il reporte l'entretien préalable de sa seule initiative, le point de départ du délai d'un mois court à compter de la date prévue pour le premier entretien. ' La charge de la preuve de l'existence d'une demande de report du salarié ou de l'impossibilité pour celui-ci de se présenter au premier entretien incombe à l'employeur. ' En l'espèce, il ne fait pas débat qu'une première convocation à entretien préalable a été envoyée au salarié par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2020'puis, qu'une seconde convocation à entretien préalable a été adressée le 27 février 2020. ' Le second courrier indique': «'L'entretien préalable devait se dérouler le 24 février 2020 à 15 heures 30. Le 24 février 2020, vous vous êtes effectivement présenté au siège de la société, accompagné de Monsieur [H]. Toutefois, et alors que nous étions vous et moi présents, vous avez refusé de participer à cet entretien. Par la présente, et afin d'éviter toute difficulté notamment quant à vos heures de sortie autorisées, et plus généralement tout trouble quant à la tenue de cet entretien, nous avons pris la décision de vous convoquer à nouveau ' un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave'». ' Aux termes de ses écritures, la société [X] invoque un motif légitime à l'origine du report consistant dans l'incompatibilité des heures de sorties autorisées du salarié dans le cadre de son arrêt de travail avec celle de l'entretien préalable et souligne que le maintien de la convocation aurait remis en cause la validité de la procédure de licenciement. ' M. [B] expose quant à lui s'être présenté à l'entretien préalable, le 24 février 2020 à 15h30, accompagné de M. [H], conseiller du salarié, et précise que le gérant de l'entreprise, M. [X] n'était pas présent à l'heure fixée. Le salarié produit une attestation de M. [H] (copie de la carte de conseiller du salarié jointe) qui indique':'«'Aujourd'hui à 15h30, j'ai assisté Monsieur [B] [K] à son entretien préalable de licenciement. Son employeur Monsieur [X] [D] ne s'est pas présenté au rendez-vous. J'ai décidé de clôturer l'entretien après une attente de quinze minutes'». ' Il résulte de ces éléments et n'est d'ailleurs pas contesté, que le report de la date de convocation du premier entretien préalable, fusse-t-il en lien avec l'arrêt de travail de M. [B], a été décidé à la seule initiative de l'employeur. ' Ce report ne permet donc pas de proroger le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail et le délai doit donc être décompté à compter du 24 février 2020. ' Le licenciement, notifié le 31 mars 2020, est intervenu plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. ' Il est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. ' Le jugement déféré est infirmé en ce sens. ' Sur les conséquences financières de la rupture': ' Le salarié est en droit de prétendre aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. ' ''''''''''''''''''''''' Sur l'indemnité compensatrice de préavis': ' L'article 10.11 de la convention collective nationale du Bâtiment (ouvriers) employant moins de 10 salariés prévoit qu'en cas de licenciement, la durée du préavis est de 2 mois, pour les salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. ' M. [B] peut donc prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 3'087,12 euros, outre celle de 308,71 euros au titre des congés payés afférents, non contestées dans leur quantum par l'employeur. ' ''''''''''''''''''''''' Sur l'indemnité de licenciement : ' Il sera également fait droit à l'indemnité de licenciement à hauteur de 5'357,39 euros dont le quantum n'est pas discuté par l'employeur. ' ''''''''''''''''''''''' Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': ' L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable depuis le 1er avril 2018, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. ' Pour une ancienneté de 13 années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 11 mois de salaire. ' Compte tenu notamment de l'effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [B], de son ancienneté (13 ans), de son âge (53 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies (aucun élément concernant la situation postérieure au licenciement), il convient de lui allouer la somme de 9'314,58 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 1'552,43 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice. ' Le jugement déféré est infirmé sur ces points. ' Sur les demandes accessoires': ' Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit à compter du 24 juin 2020, tandis que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. ' Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. ' Il y a lieu de condamner la société [X], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [B] la somme de 2'000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. ' Il'convient de rejeter la demande de la société intimée en application de l'article 700 du code de procédure civile. ' ' PAR CES MOTIFS ' Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, ' Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, ' Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, ' Déclare le licenciement, notifié le 31 mars 2020, dépourvu de cause réelle et sérieuse, ' Condamne la société [X] à payer à M. [K] [B] les sommes suivantes': ' - 3'087,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 308,71 euros au titre des congés payés afférents, - 5'357,39 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 9'314,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, ' Condamne la société [X] aux dépens de première instance et d'appel, ' Condamne la société [X] payer à M. [B] la somme de 2'000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel, ' Rejette la demande de la société [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile. ' Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1332-2 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 1332-3 du code du travailarticle 1231-7 du code civil.article 1104 du code civilarticle L.1332-2 du code du travail et le délai doit darticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnarticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5db74ef9f00086f63b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel