Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5db74ef9f00086f63bc
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 127 650 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 05 AVRIL 2024 N°2024/104 Rôle N° RG 23/07710 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNU3 [F] [G] [W] [G] C/ S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE Copie exécutoire délivrée le : 05 AVRIL 2024 à : Me Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE Me Jacques BISTAGNE avocat au barreau de MARSEILLE Arrêt en date du 05 Avril 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 avril 2023, qui a cassé et annulé l'arrêt n°169/2021 rendu le 28 mai 2021 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-3 ). DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Me Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Adrien RENAUD, avocat au barreau de GRENOBLE Madame [W] [G], demeurant [Adresse 8] - [Localité 3] représentée par Me Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Adrien RENAUD, avocat au barreau de GRENOBLE DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, demeurant [Adresse 1] - [Localité 7] représentée par Me Jacques BISTAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Février 2024 en audience publique devant la Cour composée de : Mme Véronique SOULIER, Présidente Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [F] [G] et Mme [W] [G] ont signé le 3 Septembre 2012 avec la société Distribution Casino France un contrat de cogérance non salariée en vue d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin «Petit Casino», sis [Adresse 6] à [Localité 9]. La rémunération des cogérants consistait en une commission fixe sur le chiffre d'affaires réalisé par le magasin, à savoir 6,20 % sur l'ensemble des ventes réalisées. M. et Mme [G] relevaient du statut de « gérants non salariés », statut dont le principe et les modalités sont fixés par le code du travail aux articles L.7222-1 et suivants et par un accord collectif national du 18 juillet 1963. Le 1er juillet 2015, la société Distribution Casino France a effectué un inventaire des marchandises. Par courrier du 9 novembre 2015, M. et Mme [G] ont été convoqués à un entretien préalable à la rupture de leur contrat de cogérance non salariée fixé le 17 novembre 2015, lors duquel il leur a été reproché un déficit constaté à l'issue de l'inventaire du 1er juillet 2015, qu'ils ont contesté. Par courrier, signifié par huissier de justice, du 26 novembre 2015 la société Distribution Casino France a notifié à M. et Mme [G] la rupture du contrat de cogérance en application de l'article 8 du dit contrat, en ces termes exactement reproduits : 'Nous faisons suite à votre entretien préalable du 17 Novembre 2015, au cours duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions la résiliation de votre contrat de cogérance mandataire non salarié signé le 3 Septembre 2012, à savoir : Votre inventaire de renseignement effectué le 28 Septembre 2015 dans le magasin Casino shop C7203 sis à [Localité 9] [Adresse 5], que vous gérez pour notre compte, qui a fait apparaître : - un manquant marchandises et / ou d'espèces provenant des ventes de 1224,56 €. - un excédent emballages de 28,06 €. Laissant votre compte général de dépôt, après positionnement de ce résultat d'inventaire, débiteur de 35.360,39 € au 28 Septembre 2015. Les comptes relatifs à votre inventaire vous ont été remis, par courrier remis en main propre, le 16 octobre 2015, et ce, conformément à l'article 21 de l'accord collectif national des maisons d'alimentations du 18 Juillet 1963 modifié, qui prévoit que vous disposez d'un délai de quinze jours pour vérifier lesdits comptes, nous faire connaître, le cas échéant, vos observations et nous retourner les comptes dûment approuvés et signés. Au cours de votre entretien vous n'avez pas approuvé les comptes d'inventaire en précisant que vous n'avez pas la possibilité de régler votre solde débiteur. Vous n'avez, en outre, apporté aucun élément d'explication valable à ce nouveau manquant d'inventaire et vous n'avez pas fourni de document susceptible de justifier d'éventuelles demandes de redressements comptables. Or, nous vous rappelons que, conformément à l'article 8 de votre contrat de cogérance mandataire : « les cogérants mandataires non-salariés seront tenus de couvrir immédiatement le manquant de marchandises et/ou d'espèces provenant des ventes qui est constaté dans les conditions prévues par l'accord collectif national du 18 Juillet 1963 modifié. » En effet dans le cadre du mandat qui vous a été consenti, nous ne déteniez les marchandises qui vous ont été confiées qu'à titre de dépôt avec mandat de les vendre au prix fixé, d'en encaisser le prix et de nous le remettre. Dans ces conditions, compte tenu de ce nouveau manquant qui ressort de cet inventaire et du solde débiteur de 35.360,39 € de votre compte général de dépôt, notamment eu égard au chiffre d'affaires mensuel moyen du magasin qui est de 38.012 € à fin Octobre 2015, et au stock inventorié le 28 Septembre 2015 de 70.081,45 € en marchandises et de 1276,50 € en emballages, sans que vous puissiez nous fournir une explication légitime sur l'origine de e manquant, et le défaut de règlement de votre part, nous sommes contraintes de résilier votre contrat de cogérance mandataire non salarié signé le 3 Septembre 2012, en application de l'article 16 de celui-ci et de l'article 14 de l'accord collectif national susvisé, sans préavis ni indemnités.' Un inventaire de cession a été réalisé par voie d'huissier de justice le 26 novembre 2015 et les comptes d'inventaire ont été notifiés aux cogérants le 9 décembre 2015. La société Distribution Casino France a prélevé la somme de 3.239,06 euros sur les bulletins de commissions des mois de juillet, septembre et novembre 2015 pour les affecter au crédit du compte général de dépôt. M. et Mme [G] ont saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 29 avril 2016 aux fins qu'il prononce la requalification de leur contrat de cogérance non salariée en contrat de travail salarié et qu'il juge sans cause réelle et sérieuse la rupture de leur contrat. Par jugement du 9 Mai 2018 (RG n°16/01028), le conseil de prud'hommes de Marseille a: ' débouté M. [G] de sa demande de requalification du contrat de cogérance en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes salariales en découlant. ' débouté M. [G] de l 'ensemble de ses autres demandes. ' débouté la société Distribution Casino France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' mis les dépens à la charge de M. [G]. Par jugement du 9 Mai 2018 (RG n°16/01027), le conseil de prud'hommes de Marseille a : ' débouté Mme [G] de sa demande de requalification du contrat de cogérance en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes salariales en découlant. ' débouté Mme [G] de l 'ensemble de ses autres demandes. ' débouté la société Distribution Casino France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' mis les dépens à la charge de Mme [G]. M. et Mme [G] ont interjeté appel de ces décisions suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2018. Par arrêt du 28 mai 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - ordonné la jonction des affaires n° 18/11673 et 18/11671 sous le seul numéro 18/11671 et la radiation de l'affaire 18/11673 en conséquence. - confirmé les jugements déférés dans toutes leurs dispositions. Y ajoutant, - débouté les époux [G] de leurs demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail . - débouté M. [G] de sa demande au titre des retenues effectuées sur les bulletins de commission. - débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné les époux [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BISTAGNE, avocat. M. et Mme [G] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Selon arrêt du 13 avril 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme [G] de leurs demandes à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande au titre des retenues effectuées sur les bulletins de commissions, et en ce qu'il déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée. Par déclaration du 11 juin 2023, M. et Mme [G] ont saisi la cour d'appel de céans. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2023, M. et Mme [G] demandent à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 9 Mai 2018 en ce qu'il a : Débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse la rupture de leur contrat de cogérance non salariée. Débouté M. et Mme [G] de leurs demandes à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Débouté M. [G] de sa demande au titre des retenues effectuées sur les bulletins de commissions. Débouté M. et Mme [G] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mis les dépens à la charge de M. et Mme [G]. Et statuant à nouveau, - juger sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de cogérance non salariée conclu entre M. et Mme [G] et la société Distribution Casino France. - condamner la société Distribution Casino France à régler à M. [G] les sommes suivantes, avec intérêts de droits à compter de la demande : * 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse. * 971,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. * 2.915,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. * 291,50 euros au titre des congés payés sur préavis. * 3.239,06 € à titre de rappels de rémunération sur les sommes prélevées indûment. * 323,90 € au titre des congés payés afférents. - condamner la société Distribution Casino France à régler à M. [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Distribution Casino France à régler à Mme [G] les sommes suivantes, avec intérêts de droits à compter de la demande : * 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse. * 971,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. * 2.915,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. * 291,50 euros au titre des congés payés sur préavis. - condamner la société Distribution Casino France à régler à Mme [G] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Distribution Casino France aux entiers dépens de première instance et d'appel. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la société Distribution Casino France demande à la cour de : - confirmer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions, - dire que le fait pour les époux [G] de ne pouvoir utilement présenter les marchandises dont ils étaient simplement dépositaires en nature ou d'en restituer le prix de vente, constitue une faute grave aux obligations contractuelles justifiant la rupture immédiate du contrat de cogérance. - débouter les époux [G] de toutes leurs demandes. - débouter les époux [G] de la demande de juger sans cause réelle et sérieuse la résiliation du contrat de cogérance mandataire non salariée liant les parties. - dire que la rupture du contrat est bien intervenue du fait des époux [G] et, de ce fait, débouter les époux [G] de l'ensemble des demandes liées aux conséquences de cette rupture. - débouter M. [G] de la demande de condamnation de la société Distribution Casino France d'avoir à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour « rupture sans cause réelle et sérieuse ». - débouter Mme [G] de la demande de condamnation de la société Distribution Casino France d'avoir à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour « rupture sans cause réelle et sérieuse». - débouter M. [G] de la demande de condamnation de la société Distribution Casino France à lui payer la somme de 971,67 euros au titre d'indemnité légale de licenciement. - débouter Mme [G] de la demande de condamnation de la société Distribution Casino France à lui payer la somme de 971,67 euros au titre d'indemnité légale de licenciement. - débouter M. [G] de la demande de condamnation de la société Distribution Casino France à lui payer les sommes de 2.915,04 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 291,50 euros au titre des congés payés afférents. - débouter Mme [G] de la demande de condamnation de la société Distribution Casino France à lui payer les sommes de 2.915,04 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 291,50 € au titre des congés payés afférents. - débouter M. [G] de la demande de condamnation de la société Distribution Casino France d'avoir à lui verser la somme de 3.239,06 euros au titre de rappels de rémunération sur des sommes qu'il estime à tort «prélevées indûment » ainsi que la somme de 323,90 € au titre des congés payés afférents. - débouter les époux [G] de l'ensemble des demandes liées à la rupture du contrat de cogérance comme non fondées. - condamner solidairement M. [G] et Mme [G] à payer à la société Distribution Casino France , au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 euros. - condamner solidairement M. [G] et Mme [G] aux entiers dépens d'instance et d'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Jacques Bistagne, avocat qui y a pourvu sous son affirmation de droit. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile relatifs à la portée de la cassation, la cour de renvoi statuera sur les chefs de jugement ayant fait l'objet d'une cassation soit les demandes à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, la demande au titre des retenues effectuées sur les bulletins de commissions et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les autres chefs du jugement étant définitivement acquis. I. Sur la rupture du contrat de cogérant mandataire non salarié M. et Mme [G] font valoir qu'aucune faute grave ne leur a été reprochée et la société Distribution Casino France s'est contentée de rompre le contrat de cogérance en application de l'article 8 du dit contrat qui prévoit par anticipation que le manquant de marchandises entraîne la rupture « automatique » du contrat. Or, il est de jurisprudence constante que cette clause contractuelle ne peut avoir pour effet de priver dès l'origine les gérants non salariés du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles. En conséquence, un déficit de gestion ne peut constituer en soi un motif justifiant la résiliation du contrat de cogérance non salariée, sans préavis ni indemnités et c'est à la société Distribution Casino France de rapporter la preuve de la faute dans le cadre de leur gestion, rendant impossible leur maintien dans leurs fonctions et justifiant la résiliation immédiate de leur contrat. Ils invoquent au contraire des défaillances du logiciel de gestion des prix des marchandises utilisé par la société Casino générant des erreurs de prix affectant les inventaires et un important contentieux. Ils indiquent qu'ils contestent être débiteurs des sommes annoncées par la société Distribution Casino France et soulignent que, malgré l'incohérence des chiffres et l'absence de fiabilité de sa comptabilité, celle-ci n'a pas jugé utile d'effectuer la moindre vérification comptable et ainsi le déficit qui leur est reproché ne repose pas sur des bases comptables fiables. Ils font valoir qu'ils ont été écartés du magasin dont ils avaient la gestion dès le 27 novembre 2015,qu'ils n'ont plus eu accès au moindre document comptable et que les inventaires présentés n'ont quel'apparence du contradictoire et échappent totalement à leur contrôle. M. et Mme [G] invoquent également l'absence de formation complémentaire et de perfectionnement ainsi que d'assistance commerciale et professionnelle prévu à l'article 3 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963. La société Distribution Casino France conclut que la rupture du contrat résulte du non-respect des dispositions de l'article 8 du contrat de cogérance et des règles en matière de dépôt de marchandises qui ne sont détenues par les cogérants qu'à titre de dépôt avec mandat de les vendre. Elle invoque la distinction entre le déficit de gestion et le manquant de marchandises ou d'espèces, les gérants non salariés devant assurer la charge de tout déficit d'inventaire. Elle soutient que le fait de ne pas être en mesure de présenter les marchandises dont les gérants étaient dépositaires ou d'en restituer le prix constitue un manquement grave aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat de cogérance. La société Distribution Casino France fait valoir l'importance du manquant qui a été constaté et qui a été reconnu par la juridiction commerciale dans un jugement du tribunal de commerce rendu le 28 janvier 2020 qui a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 mai 2022. La société Distribution Casino France rappelle que les cogérants reçoivent tout au long de leur gestion les documents comptables leur permettant de contrôler le stock et le défaut de contestation implique leur approbation pleine et entière de la situation. N'ayant émis aucune contestation, M. et Mme [G] ont donc approuvé les comptes entre les parties et ont signé et approuvé les fiches et attestations des différents inventaires réalisés. Or, les comptes des inventaires réalisés contradictoirement et notifiés aux cogérants en 2015 ont laissé apparaître des soldes débiteurs dont l'importance ne pouvait être acceptable au vu du chiffre d'affaires réalisé par le magasin et rendant impossible la poursuite de la situation. La société Distribution Casino France prétend rapporter la preuve du déficit et soutient que les époux [G] renversent la charge de la preuve en demandant que la société Casino fournisse la liste des marchandises manquantes alors même qu'en vertu du mandat qui lie les parties, elle n'a pas à communiquer la liste des manquants mais doit seulement les constater. Par contre, elle fait valoir que les époux [G] n'apportent aucun élément de preuve comptable permettant d'expliquer le manquant d'inventaire alors que, dans le cadre du contrat de mandat liant les parties, un stock de marchandises leur a été confié dont ils sont responsables et ils doivent pouvoir les représenter, lors de chaque inventaire, soit en stock soit en espèces provenant du produit de la vente. La société Distribution Casino France invoque la fiabilité informatique des arrêtés de compte et le fait que M.et Mme [G] ont effectué un stage de formation chez des gérants formateurs et ont été assistés durant 15 jours par un membre du service commercial du réseau Casino qui leur a assurés une formation appelée « formation initiale ». * * * Selon l'article L.7322-5 du code du travail « les litiges entre les entreprises et leurs gérants non salariés relèvent de la compétence des tribunaux de commerce lorsqu'ils concernent les modalités commerciales d'exploitation des succursales. Ils relèvent de celle des conseils de prud'hommes lorsqu'ils concernent les conditions de travail des gérants non salariés. ». Il en résulte que si le gérant non salarié d'une succursale peut être rendu contractuellement responsable de l'existence d'un déficit d'inventaire en fin de contrat et tenu d'en rembourser le montant, il doit, aux termes de l'article L.7322-5 du code du travail, bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale. Ainsi, il ne peut être privé, dès l'origine, par une clause du contrat, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles, notamment celles issues de l'article L.1231-1 et suivants du code du travail relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, et il appartenait à la juridiction prud'homale, qui n'est pas liée par la définition donnée par la convention des parties des faits susceptibles d'en entraîner la rupture sans préavis ni indemnité, d'apprécier si les faits reprochés aux gérants étaient constitutifs d'une faute grave. Ainsi, nonobstant l'article 8 du contrat de cogérance mandataire non salariée signé par les parties le 3 septembre 2012 selon lequel 'les co-gérants mandataires non salariés seront tenus de couvrir immédiatement le manquant de marchandises ou d'espèces provenant des ventes qui sera constaté dont le montant sera porté à leur débit; tout manquant non justifié entraînant la résiliation immédiate du contrat de co-gérance mandataire non salariée', M.et Mme [G] ne peuvent être privés du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles issues de l'article L.1231-1 et suivants du code du travail. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat et emporte sa rupture immédiate. Elle doit être prouvée par la société Distribution Casino France qui s'en prévaut. A cet égard, la société Distribution Casino France verse : - le jugement du tribunal de commerce du 28 janvier 2020 et l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 mai 2022 qui a confirmé le jugement du tribunal de commerce sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [G] à verser à la société Distribution Casino France la somme de 33.227,85 euros et a condamné solidairement M. et Mme [G] à verser à la société Distribution Casino France la somme de 46.211,68 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016 et capitalisation des intérêts, et le certificat de non pourvoi. - les relevés détaillés des débits-crédits d'août 2014 à octobre 2015, 18 fiches de caisse de fin de mois d'août 2014 à octobre 2015, 18 relevés de fin de mois d'août 2014 à octobre 2015, l'arrêté de compte après inventaire de reprise du 3 juillet 2014, le compte général de dépôt du 12 septembre 2014, la fiche d'inventaire du 1er juillet 2015, l'arrêté de compte après inventaire de reprise du 1er juillet 2015, la notification des comptes d'inventaire du 22 juillet 2015, l'arrêté de compte après inventaire de renseignement du 28 septembre 2015, les attestations après inventaire de reprise du 22 juillet 2015 et du 28 septembre 2015, le procès-verbal d'inventaire d'huissier du 26 novembre 2015, l'arrêté de compte après inventaire du 26 novembre 2015, la notification des comptes d'inventaire de reprise du 9 décembre 2015, le compte général de dépôt définitif, des courriers des 16 octobre 2015 et 9 novembre 2015. S'il résulte de l'ensemble de ces pièces que la société Distribution Casino France démontre l'existence d'un manquant d'inventaire important, le seul fait pour les époux [G] de ne pouvoir utilement présenter les marchandises dont ils étaient dépositaires en nature ou d'en restituer le prix de vente ne constitue pas une faute grave aux obligations contractuelles justifiant la rupture immédiate du contrat de cogérance. Les pièces produites par la société Distribution Casino France ne rapportent pas la preuve de ce que ce manquant résulte d'un manquement imputable à M. et Mme [G] et constitutif d'une faute grave alors même que, de façon superfétatoire, ces derniers établissent que les gérants exploitant des commerces de l'enseigne Casino ont été confrontés de façon récurrente à des dysfonctionnements du logiciel de gestion des prix qui avait été mis à leur disposition (pièces 9, 10, 16 à 23). Pour ce motif suffisant, la faute grave n'est pas établie et il convient de considérer que la rupture du contrat de cogérance est abusive. Le jugement sera donc infirmé. Les règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles, notamment celles issues de l'article L.1231-1 et suivants du code du travail relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, étant applicables aux gérants non salariés d'une succursale, il convient d'accorder à M. [G] et à Mme [G], la somme de 971,67 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 2.915,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 291,50 euros à titre de congés payés y afférents. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (44 ans), de son ancienneté (3 ans révolus), de sa rémunération (1.457,52 euros ), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient d'accorder à Mme [G] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 8.800 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (49 ans), de son ancienneté (3 ans révolus), de sa rémunération (1.457,52 euros ), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient d'accorder à M. [G] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 8.800 euros. II. Sur les retenues opérées sur les bulletins de commissions M. [G] indique que la société Distribution Casino France a prélevé arbitrairement une partie de ses commissions pour les affecter au crédit du compte général de dépôt du magasin, ce qui a été dénoncé par courrier de son conseil du 15 Janvier 2016, soit 2.282,28 euros en juillet 2015, 69,72 euros en septembre 2015 et 887,06 euros en novembre 2015. Il soutient que la société Distribution Casino France n'aurait pu retenir légitimement une partie de sa rémunération qu'en disposant d'un titre exécutoire constatant sa créance et en engageant une procédure de saisie sur salaire, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. La société Distribution Casino France conclut au rejet de la demande en ce que ces prélèvements correspondent aux commissions indûment perçues par les cogérants sur des marchandises manquantes et non présentées alors qu'elles avaient fait l'objet d'une livraison, et, à priori, d'une vente. * * * L'article L.3251-1 du code du travail est applicable aux gérants non salariés de succursales. Selon cet article, l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature. Dès lors que les sommes dues à la société par son gérant non salarié, tenu d'assumer la charge du déficit d'inventaire, le sont pour des marchandises fournies par elle, la société Distribution Casino France ne pouvait, en application de ce texte, procéder à des retenues sur les bulletins de commissions de M. [G]. La demande est donc fondée et il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société Distribution Casino France à payer à M. [G] la somme de 3.239,06 euros à ce titre, outre celle de 323,90 euros au titre des congés payés afférents. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 3 mai 2016. Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles seront infirmées et il est équitable de condamner la société Distribution Casino France à payer à M.et Mme [G], chacun, la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés en première instance et en cause d'appel. Les dépens de la présente instance de renvoi après cassation seront à la charge de la société Distribution Casino France, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté M.et Mme [G] de leur demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de cogérance, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, en sa disposition ayant débouté M. [G] de sa demande de rappel de rémunérations sur les sommes indûment retenues et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Distribution Casino France à régler à M. [F] [G] les sommes suivantes : - 8.800 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse, - 971,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2.915,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 291,50 euros au titre des congés payés sur préavis, - 3.239,06 euros à titre de rappels de rémunération sur les sommes prélevées indûment, - 323,90 euros au titre des congés payés afférents, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Distribution Casino France à régler à Mme [W] [G] les sommes suivantes : - 8.800 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse, - 971,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2.915,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 291,50 euros au titre des congés payés sur préavis, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2016 et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne la société Distribution Casino France aux dépens de la présente instance de renvoi après cassation. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.3251-1 du code du travail est applicable auxarticle 700 du code de procédure civile et a remiarticle 450 du code de procédure civile et en matarticle 8 du contrat de cogérance et des règ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5db74ef9f00086f63bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel