Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5db74ef9f00086f63c2
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 90 303 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 05 AVRIL 2024 N°2024/98 Rôle N° RG 23/09933 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWAU [Y] [N] C/ Caisse CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE Copie exécutoire délivrée le : 05 AVRIL 2024 à : Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Grégory CHASTAGNOL de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Arrêt en date du 05 Avril 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 28 juin 2023 , qui a cassé et annulé l'arrêt n° 395/2021 rendu le 17 décembre 2021 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-2). DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Me Grégory CHASTAGNOL de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Février 2024 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [Y] [N] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône (la CPCAM) à compter du 11 octobre 1984 en tant que Technicien supérieur diffusion et Maintenance. La convention collective nationale de travail applicable est celle du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Par décision du Directeur de la CPCAM du 1er décembre 2011, le libellé de son emploi a été modifié pour devenir technicien production informatique au coefficient de qualification 255 niveau 2/A. Le 7 décembre 2011, il a saisi le conseil de Prud'hommes de Marseille afin de faire admettre son classement au niveau 3 de la convention collective. Par jugement de départage du 7 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit qu'il devait être repositionné au niveau 3 de la catégorie personnel informatique à compter du mois de décembre 2006 et a condamné la CPCAM au paiement des sommes de 25.769,54€ de rappel de salaire pour la période du 07 décembre 2006 au 08 avril 2015 et 2.576,96 € de congés payés afférents. Le 1er octobre 2015, M.[N] a été convoqué à un entretien fixé au 2 octobre 2015 durant lequel une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 octobre 2015 lui a été remise ainsi qu'une notification de mise à pied conservatoire. Le 10 novembre 2015, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant: - la facturation indue de frais professionnels; - la déclaration d'heures de travail non accomplies; - la déclaration de pointage en fin de journée alors qu'aucune intervention n'était intervenue; - la déclaration de fausses intervention sur la carte de bord du véhicule de service ayant permis de facturer des indemnités de repas non dues; - le badgeage sans justification d'une présence sur site. Contestant la légitimité de ce licenciement et sollicitant la condamnation de la CPCAM à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, il a saisi le 18 février 2016 le conseil de prud'hommes de Martigues lequel par jugement de départage du 30 mars 2018 a : - dit que les faits invoqués dans la lettre de licenciement du 10 novembre 2015 sont constitutifs d'une faute justifiant le licenciement de M.[N]; - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [N] en licenciement pour faute; - débouté M.[N] de ses demandes tendant à prononcer la nullité de son licenciement , de sa mise à pied conservatoire et à condamner la CPAM des Bouches du Rhône à lui payer une indemnité au titre de sa mise à pied conservatoire et au titre du licenciement; - condamné la CPAM des Bouches du Rhône à payer à M.[N] les sommes suivantes: - 1.340,58 € de rappels de salaire pour la période du 9 avril 2015 au 1er octobre 2015 outre la somme de 134,58 € de congés payés afférents, ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016 et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civile; - réouvert les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur les indemnités liées au licenciement pour faute; - dit que cette affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 07 septembre 2018 à 09h00. - rappelé l'exécution de droit par application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire pour les sommes allouées à titre de rémunération, d'indemnités de congés payés, de préavis, de licenciement, d'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale et d'indemnité de fin de contrat. Suite à la réouverture des débats avancée au 15 juin 2018, le juge départiteur a par jugement du 06 août 2018 : - déclaré irrecevable la demande d'annulation de la mise à pied conservatoire, - fixé la moyenne mensuelle des 12 derniers mois à la somme de 3.634,35 € brut; - condamné la CPCAM des Bouches du Rhône à payer à M. [N] les sommes suivantes : - 33.108,93 € au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 10.903,03 € brut à titre d'indemnité de préavis et 1.090,31 € de congés payés afférents; - dit que cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016. - débouté M. [N] pour le surplus de ses demandes principales; - rappelé l'exécution provisoire de droit de l'article R 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3.142,03 €. Suivant arrêt du 17 décembre 2021, la cour d'appel d'Aix en Provence, statuant sur les appels de M.[N] relevé les 26 avril 2018 et 24 août 2018 à l'encontre de ces deux jugements a : Déclaré les deux appels principaux et l'appel incident recevables. Confirmé le jugement du 30 mars 2018 en ce qu'il a: - dit que les faits invoqués dans la lettre de licenciement du 10 novembre 2015 sont constitutifs d'une faute justifiant le licenciement de M.[N]; - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [N] en licenciement pour faute; - débouté M.[N] de ses demandes tendant à prononcer la nullité de son licenciement , de sa mise à pied conservatoire et à condamner la CPAM des Bouches du Rhône à lui payer une indemnité au titre de sa mise à pied conservatoire et au titre du licenciement; - condamné la CPAM des Bouches du Rhône à payer à M.[N] les sommes suivantes: - 1.340,58 € de rappels de salaire pour la période du 9 avril 2015 au 1er octobre 2015 outre la somme de 134,58 € de congés payés afférents, ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016 et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civile. Infirmé le jugement du 30 mars 2018 en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande en paiement du salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire avec son incidence congés payés. Infirmé le jugement du 06/08/2018 sauf en ce qu'il a fixé le départ des intérêts légaux au 25 février 2016 et condamné la CPCAM de Marseille à payer à M. [N] une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau sur l'ensemble des chefs infirmés des deux jugements entrepris; Condamné la CPCAM de Marseille à payer à M. [Y] [N] les sommes de : - 4.379 € brut au titre du salaire pour la mise à pied à titre conservatoire du 2 octobre au 10 novembre 2015 et 437,90 € de congés payés afférents; - 13.206,13 € brut à titre d'indemnité de préavis; - 1.320,13 € brut d'incidence congés payés sur préavis; - 57.257 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement; avec intérêts calculés au taux légal à compter du 25 février 2016 et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil; Y ajoutant: - dit que la CPCAM de Marseille devra remettre à M.[N] des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation pôle emploi conformes au présent arrêt; - dit n'y avoir lieu à astreinte; - condamné la CPAM de Marseille à payer à M.[N] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles en appel; - condamné la CPAM de Marseille aux dépens. Sur pourvois du salarié et de la CPCAM des Bouches du Rhône la cour de cassation, accueillant un moyen de l'employeur, par un arrêt du 28 juin 2023 a : Cassé et Annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 17 décembre 2021 mais seulement ce ce qu'il condamne la CPCAM des Bouches du Rhône à payer à M. [N] la somme de 57.257 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts calculés au taux légal à compter du 25 février 2016 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article L.1343-2 du code civil. Remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée. Condamné M. [N] aux dépens. Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour de cassation relève que la cour d'appel a 'condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement.....alors qu'elle avait constaté que le licenciement fondé reposait sur un motif disciplinaire ce dont il se déduisait que le salarié était exclu du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement' en violation de l'article 55 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Par déclaration du 25 juillet 2023 adressée au greffe par voie électronique M.[N] a saisi la présente cour de renvoi autrement composée. Par application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 12 février 2024 à 09h00 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 16 novembre 2023. Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M.[N] a demandé à la cour de : A titre principal : Condamner la CPCAM à verser à M.[N] les sommes suivantes : - indemnité conventionnelle de licenciement : 57.257 € net A titre subsidiaire : Condamner la CPCAM à verser à M.[N] les sommes suivantes: - indemnité légale de licenciement : 41.819,948 € net En tout état de cause : Ordonner la rectification des documents de rupture sous astreinte de 50 € par jour de retard; Se réserver le droit de liquider les astreintes prononcées; Condamner la CPCAM aux dépens et à verser à M.[N] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus,la CPCAM des Bouches du Rhône a demandé à la cour de : - ordonner la restitution par M.[N] des sommes perçues à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (57.257 €) et les intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts; - constater que M.[N] n'a droit qu'à l'indemnité légale de licenciement; - juger par conséquent que M.[N] n'a droit qu'à la somme de 25.013,78 € à titre d'indemnité légale; - débouter M.[N] du surplus de ses demandes; - juger que la nouvelle assiette de calcul des intérêts de retard sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement sera fixée sur la base des indemnités accordées par la présente décision; - condamner M.[N] aux dépens et à verser à la CPCAM des Bouches du Rhône la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE: Par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile relatifs à la portée de la cassation, la cour de renvoi statuera sur les chefs de jugement ayant fait l'objet d'une cassation soit le principe du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que sur les intérêts au taux légal avec capitalisation, la confirmation par l'arrêt du 17 décembre 2021 du chef de jugement ayant requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse étant définitivement acquise. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : M. [N] fait valoir que par application des article 48, 55 et 56 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, l'indemnité conventionnelle est due sauf faute grave ou indélicatesse, or, la faute grave non caractérisée n'a pas été retenue par le conseil de prud'hommes de Martigues qui a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, ce chef de dispositif confirmé par l'arrêt rendu par la cour d'appel d'aix en provence le 17 décembre 2021 n'ayant pas été cassé et étant devenu définitif. Par ailleurs, l'indélicatesse est une notion qui n'a jamais été clairement définie par la jurisprudence mais qui est intimement associée à la faute grave ainsi que le met en évidence l'examen de différentes décisions jurisprudentielles prononcées pour faute grave, le grief d'indélicatesse mentionné dans la lettre de licenciement consistant en des malversations et des malhonnêtetés du salarié entrainant un préjudice financier très important pour l'employeur. Or, en l'espèce, le terme d'indélicatesse ne figure pas dans la lettre de licenciement alors que le salarié n'a pas commis de malversations ayant facturé indûment par erreur trois repas pour un montant total de 71,61€ en 31 ans s'agissant ainsi d'un préjudice financier très minime alors que la réalité de la déclaration d'heures de travail non effectuées n'est pas établie de sorte que l'indemnité conventionnelle doit lui être versée. La CPCAM des Bouches du Rhône répond que M. [N] n'a pas droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, qu'il dénature les termes de l'article 48 de la convention collective qui exclut du bénéfice de cette indemnité tous les licenciements prononcés pour motif disciplinaire et non uniquement les licenciements prononcés pour faute grave et indélicatesse y compris le licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour de cassation rappelant de manière constante au moins depuis 1992 que les salariés licenciés pour motif disciplinaire et relevant de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale sont exclus du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement et ne bénéficient que de l'indemnité légale de licenciement. L'article 55 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit : « Outre le délai congé, tout agent licencié, pour quelque cause que ce soit, à l'exclusion des cas prévus aux articles 48, 56 et 58, aura droit à une indemnité égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté dans les organismes, telle que cette ancienneté est déterminée par l'article 30 de la présente convention, avec un maximum de 13 mois. » L'article 56 de la même convention collective précise : « En cas de révocation pour faute grave ou indélicatesse, au sens de la jurisprudence, le délai congé n'a pas à être observé et l'indemnité de licenciement n'est pas due. » l'article 58 visant les salariés faisant valoir leur droit à la retraite lesquels bénéficient d'un montant d'indemnité spécifique. L'article 48 de cette même convention détaille la procédure qui doit être obligatoirement suivie en matière disciplinaire : 'Aucune des sanctions disciplinaires, au sens de l'article L. 122-40 du code du travail, ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Les sanctions disciplinaires sont les suivantes, à l'exclusion de toute amende ou autre sanction pécuniaire: ' avertissement ; ' blâme ; ' suspension sans traitement avec maximum de 7 jours ouvrables ; ' rétrogradation ; ' licenciement avec ou sans indemnités. Aucune de ces sanctions, antérieure de plus de 3 ans à l'engagement des poursuites disciplinaires, ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. a) L'avertissement et le blâme sont prononcés par la direction sur le rapport écrit établi par le responsable hiérarchique compétent après un complément d'enquête au cours duquel l'agent en cause est entendu en présence des délégués du personnel. L'agent peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. La sanction ne peut intervenir moins de 1 jour franc, ni plus de 1 mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé. b) Les trois autres sanctions sont soumises à la procédure suivante, sans préjudice des dispositions spécifiques du code du travail pour ce qui concerne le licenciement : ' lorsque le directeur envisage de prendre l'une de ces trois sanctions, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'agent est entendu en présence des délégués du personnel. Il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié; ' le directeur a 5 jours ouvrés maximum à compter du jour de l'entretien pour demander la convocation du conseil de discipline ; ' le conseil de discipline est convoqué par son secrétariat dans un délai de 8 jours suivant la réception de la demande de convocation du directeur de l'organisme concerné et doit se réunir dans les 15 jours suivant la réception de cette demande ; ' le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint dans chaque collège et si la parité est assurée. À défaut, le conseil de discipline se réunit à nouveau dans un délai maximum de 8 jours francs et se prononce à la majorité des membres présents ; ' les conclusions du conseil de discipline sont notifiées par écrit dans les 48 heures au directeur et à l'agent en cause ; ' en tout état de cause, la sanction ne peut intervenir avant que le conseil de discipline ne se soit prononcé sur la proposition faite par le directeur, le délai total de la procédure ne pouvant excéder 1 mois à compter de la date de l'entretien ; ' le directeur prend sa décision, compte tenu des conclusions du conseil de discipline qu'il devra rappeler en tout état de cause dans la notification qui sera faite à l'agent intéressé. La sanction doit être motivée et notifiée à l'intéressé. c) En cas de faute professionnelle susceptible d'entraîner le licenciement, le directeur peut prendre une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat avec traitement pendant 1 mois maximum, en attendant que le conseil de discipline se soit prononcé, après avoir entendu l'intéressé en présence des délégués du personnel. Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. En cas de faute grave au sens de la jurisprudence, le directeur peut prendre une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat et sans traitement, en attendant que le conseil de discipline se soit prononcé, après avoir entendu l'intéressé en présence des délégués du personnel. Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Le conseil de discipline appréciera s'il y a faute grave. Le conseil de discipline se prononcera au sujet de la sanction proposée par le directeur. d) En cas de litige, le conseil de prud'hommes intervient, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 122-43 du code du travail. Il se déduit de la combinaison de ces trois articles que le salarié licencié à l'issue d'une procédure disciplinaire diligentée par application de l'article 48 de la convention collective applicable est exclu du bénéfice de l'indemnité conventionnelle. En l'espèce, il résulte de l'examen de la procédure de licenciement: - qu'à l'issue de celle-ci mise en oeuvre par application de l'article 48 de la convention collective et ayant comporté le recueil de l'avis du conseil de discipline régional, le salarié a été licencié pour faute simple l'employeur lui reprochant sur une période s'échelonnant du 3 juillet 2015 au 03 août 2015 : '- la déclaration d'heures de travail non accomplies en réalité; - la violation des règles applicables en matière d'horaires variables en procédant à des badgeages en dehors de son site de rattachement ou de ceux d'intervention dûment planifiés; - la facturation de frais professionnels abusifs qu'il a reconnus devant le conseil de discipline'; - que par jugement de départage du 30 mars 2018, le conseil de prud'hommes a dit que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ayant permis l'obtention de crédit d'heures injustifié et le remboursement indû de frais étaient constitutifs d'une faute justifiant le licenciement de M. [N] pour cause réelle et sérieuse ayant retenu en page 8 que sur la période du 03 juillet au 3 août 2015, les salariés dont M. [N], ont : '- facturé à tort des repas à la CPCAM en déclarant des retours sur son site de rattachement après 14h alors que leur activité informatique démontrait des retours avant 14h ce qui ne lui permettait pas de prétendre au remboursement de ces frais; - n'étaient pas présents sur leur site de rattachement alors qu'ils n'avaient pas d'interventions programmées à l'extérieur et que leur présence n'était pas justifiée sur d'autres sites en particulier sur les sites d'[Localité 5] ou de [Localité 6] situés à proximité de leurs domiciles où ils avaient badgé en sortie à plusieurs reprises et clôturé leurs sessions de travail après plusieurs heures de déconnexion; ces faits démontrant l'exécution déloyale du contrat de travail en ayant permis l'obtention de crédit d'heures injustifiées et le remboursement de frais indus.'; - que dans son arrêt du 17 décembre 2021, la cour d'appel a indiqué que 'sur la base des documents produits par l'employeur et notamment l'étude des déplacements du service 765 - poste de travail unité de maintenance, réalisé par M. [T], les premiers juges ont fait une analyse précise et exhaustive des faits reprochés aux salariés concernés par cette enquête dont M. [N], que la cour adopte intégralement sans avoir à la reproduire ceux-ci ayant, en accord avec les conclusions du conseil de discipline, requalifié à juste titre le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse au regard de l'ancienneté et du passé disciplinaire sans tâche du salarié'. Les fautes disciplinaires commises par le salarié ont ainsi été jugées matériellement établies et si le terme indélicatesse ne figure pas dans la lettre de licenciement, la nature des faits reprochés, analysés à tout le moins en une exécution déloyale et malhonnête du contrat de travail, caractérise aussi l'indélicatesse exclusive de l'indemnité conventionnelle de licenciement, M.[N] ayant ainsi uniquement droit à l'indemnité légale de licenciement. Il convient de confirmer de ce chef le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Martigues du 6 août 2018. Selon l'article R 1234-2 du code de travail dans sa version applicable en 2015, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 1/3 de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. M. [N] ayant 31 ans d'ancienneté et le montant du salaire de référence fixé dans l'arrêt du 17 décembre 2021 à la somme de 4.402,10 € n'ayant pas été cassé, celui-ci a droit à une indemnité légale de licenciement de 39.618,76 € calculée ainsi qu'il suit :(4.402,10/5) x 10 + (4.402,10/3)x 21 que la CPCAM des Bouches du Rhône, par infirmation du jugement entrepris, est condamnée à lui payer. Sur la demande de restitution des sommes perçues par la salariée à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis et d' intérêts de retard avec capitalisation versés sur l'indemnité de préavis et de licenciement: La CPCAM rappelle qu'elle a versé à M.[N] une indemnité conventionnelle de licenciement de 57.257 € avec intérêts calculés au taux légal à compter du 25 février 2016 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil lesquels se sont élevés à la somme de 11.283,19 € versée au salarié en février 2022 et demande dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour, que soit ordonnée leur restitution. Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur le montant de l'indemnité de licenciement constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt partiellement cassé, les sommes à restituer portant intérêt au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'intimée. Il en va de même de la restitution des intérêts au taux légal avec capitalisation calculés sur des montants qui ont été modifiés alors que le sens du présent arrêt exclut de condamner le salarié à restituer l'intégralité de la somme versée au titre des intérêts au taux légal avec capitalisation figurant en pièce n°13 alors que l'intimée n'a pas chiffré le montant réclamé et qu'elle réclame dans le même temps de juger que la nouvelle assiette de calcul des intérêts de retard soit fixée sur la base de l'indemnité accordée par le présent arrêt. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande, la cour précisant seulement que la nouvelle assiette de calcul des intérêts de retard au taux légal dûs à compter du 25 février 2016 avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil est fixée sur la base des indemnités accordés par le présent arrêt. Sur la demande de rectification des documents de rupture sous astreinte de 50 par jour de retard: Le sens du présent arrêt conduit à ordonner la rectification des documents de rupture conformément aux termes du présent arrêt sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte, M.[N] ne versant aux débats aucun élément laissant craindre une résistance ou un retard abusif de la part de la CPCAM des Bouches du Rhône. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné la CPCAM des Bouches du Rhône aux dépens et à payer à M. [N] une somme de 1.500 € au titre des frais exposés en première instance. La CPCAM des Bouches du Rhône est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M.[N] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Statuant dans les limites de sa saisine: Confirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille du 06 août 2018 ayant dit que M.[N] devait bénéficier de l'indemnité légale et non conventionnelle de licenciement et ayant condamné la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône aux dépens de première instance et à payer à M.[N] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Infirme le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité légale de licenciement. Statuant à nouveau et y ajoutant: Condamne la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône à payer à M. [N] la somme de 39.618,76 € au titre de l'indemnité légale de licenciement. Ordonne la rectification des documents de rupture conformément aux termes du présent arrêt. Rejette la demande d'astreinte. Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône de restitution des sommes trop-perçues par la salariée au titre des indemnités de préavis, de congés payés afférents, de licenciement et d'intérêts de retard capitalisés. Dit que la nouvelle assiette de calcul des intérêts de retard au taux légal dûs à compter du 25 février 2016 avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil est fixée sur la base des indemnités accordés par le présent arrêt. Condamne la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône aux dépens d'appel et à payer à M. [N] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 55 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civile.article 1343-2 du code civilarticle L. 122-40 du code du travailarticle 1343-2 du code civil lesquels se sont élevésarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matarticle 48 de la convention collective qui excluarticle 48 de la convention collective applicablarticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 48 de la convention collective et ayantarticle 1343-2 du code civil est fixée sur la base darticle 1343-2 du code civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.1343-2 du code civil.article L. 122-43 du code du travail.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5db74ef9f00086f63c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel