Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5db74ef9f00086f63ce
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024 N° 2024/00438 N° RG 24/00438 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2PN Copie conforme délivrée le 05 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 3 avril 2024 à 11h45. APPELANT Monsieur [F] [Y] né le 19 Décembre 1991 à [Localité 6] (TURQUIE) de nationalité Turque Comparant en personne, assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Monsieur [W] [H] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 5 Avril 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 Avril 2024 à XXX H, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 novembre 2023 par la préfète de l'Oise, notifié le 21 novembre 2023 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 4 mars 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 14h20 ; Vu l'ordonnance du 3 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 4 avril 2024 à 11h35 par Monsieur [F] [Y] ; Monsieur [F] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis retourné en Turquie pour refaire mon passeport et revenir par la suite. Là bas j'ai payé un passeur 10 000 euros pour arriver en France. J'ai eu un problème famillial en Turquie ce qui explique mon retour. Si vous m'expulsez je reviendrai dans une ou deux semaines'. Son avocat a été régulièrement entendu. Il a conclu à l'infirmation de l'ordonnance pour défaut de diligences de la préfecture en ce qu'elle aurait attendu 11 jours entre le rejet de la demande d'asile le 18 mars 2024 et le 29 mars 2024 pour refaire une deuxième demande de laissez-passer consulaire. Il demande au surplus, le bénéfice de l'assignation à résidence en l'état de documents de travail intérimaire, d'une attestation d'hébergement paternel et de documents d'identité du père. Il précise que sur l'insuffisance de diligences, un premier laissez-passer consulaire a été accordé le 5 mars 2024, mais celui ci a été annulé du fait de sa demande d'asile en France. Le 18 mars, cette demande a été rejetée et lui a été notifiée. Une nouvelle demande de laissez-passer a été réalisée 10 jours plus tard, ce qui constitue une insuffisance de diligence par la préfecture. Sans ces 10 jours, il n'y aurait pas eu besoin d'une seconde prolongation de la rétention. Sur les garanties de représentation, il ajoute que son client a une adresse à [Localité 4], chez son père. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée en l'état du respect des diligences préfectorales pour mettre en oeuvre l'éloignement vers la Turquie et le rejet de l'assignation à résidence faute de remise d'un passeport valide et de garanties suffisantes de représentation et surtout, faute de figurer dans la déclaration d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il sera donc déclaré recevable. La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14). Suivant l'article L. 742-4 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. Il résulte des pièces du dossier que M. [Y] est revenu en France le 3 mars 2023, en violation d'une interdiction de paraître sur le territoire national pendant un an faisant suite à la mise à exécution d'une OQTF du 23 novembre 2023 confirmée par le tribunal administratif d'Amien le 28 novembre suivant. Lors de son contrôle, il a donné la fausse identité de [L] [X]. Tous ces éléments, confirmés par ses déclarations d'audience, attestent de son refus de retourner et séjourner en Turquie où, sans que cela soit à ce jour vérifié et d'autant plus que sa demande d'asile a été rejeté le 18 mars dernier, il se dit menacé. Nonobstant le fait qu'il a travaillé en France et que son père se déclare prêt à l'héberger, une mesure d'assignation à résidence s'avère donc insuffisante à garantir la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement envisagée, étant observé qu'à l'audience devant la cour, l'intéressé a indiqué que quoi qu'il arrive à son issue, en cas de retour en Turquie, il reviendra aussitôt en France. Il résulte par ailleurs de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de l'Oise le 21 novembre 2023, confirmé par le tribunal administratif d'Amiens 7 jours plus tard, que le casier judiciaire de l'intéréssé est marqué du sceau du plusieurs condamnations parmi lesquelles : - une condamnation par le tribunal correctionnel (TC) de Beauvais à 300 euros d'amende, prononcée le 27 septembre 2011, pour détention de stupéfiants ; - une condamnation par le tribunal correctionnel de Beauvais à 3 mois d'emprisonnent, prononcée le 17 juin 2013, pour détention de stupéfiants en récidive ; - une condamnation par le tribunal correctionnel de Beauvais à 8 mois d'emprisonnent, prononcée le 22 avril 2014, pour usage et détention de stupéfiants ; - une condamnation par le tribunal correctionnel de Beauvais à 6 mois d'emprisonnent, prononcée le 23 mai 2018, pour conduite sans permis en ayant fait usage de stupéfiants ; - une condamnation par le tribunal correctionnel de Beauvais à 24 mois d'emprisonnent dont 12 assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, prononcée le 29 janvier 2020, pour acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Ces condamnations qui signent un ancrage profond dans une délinquance d'habitude doublée d'une toxicomanie, caractérisent un risque important de récidive et donc de trouble à l'ordre public. Les autorités administratives justifient en outre par la production d'une copie de courriel que, dès le 5 mars 2024 à 8 heures 44, elles ont envoyé au Consulat général de Turquie à [Localité 7] une demande de renouvellement de laisser passer concernant M. [Y], obtenue en temps utile pour qu'il soit reconduit dans son pays d'origine initialement, un vol n'ayant été annulé qu'en raison du dépôt de sa demande d'asile. Si la préfecture n'a pas sollicité de nouvelle demande de laissez-passer avant le 29 mars c'est parce qu'il fallait attendre que l'ensemble des recours de l'intéressé soient purgés, puisqu'en toute légalité il a exercé recours contre toutes les décisions prises à son encontre pour l'éloigner. Il est particulièrement malvenu de sa part de se plaindre tout à la fois d'un manque de diligence pour le reconduire dans son pays d'origine à l'entame de sa mise en oeuvre de toutes les procédures administratives ou judiciaires qui ont pour objet d'entraver ou retarder ce départ. La préfecture a donc agi avec diligence en vue de la mise en oeuvre à bref délai d'un départ prévu le 9 avril prochain en l'état d'un routing obtenu le 26 mars dernier. En outre, comme rappelé supra, la faculté d'assignation à résidence prévue par les articles L 743-13 et suivant du CESEDA ne peut être mise en oeuvre dès lors que M. [Y] n'a pas préalablement remis aux services de police ou de gendarmerie l'original de son passeport ou d'un document d'identité. L'ordonnance entreprise sera donc également confirmée en ce qu'elle ordonné le maintien en rétention de M. [F] [Y] et rejeté sa demande d'assignation à résidence. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 3 avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [F] [Y] né le 19 Décembre 1991 à [Localité 6] (TURQUIE) de nationalité Turque COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 9] [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 5 Avril 2024 - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Wilfried BIGENWALD - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 5 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [F] [Y] né le 19 Décembre 1991 à [Localité 6] (TURQUIE) de nationalité Turque VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L. 742-4 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6610e5db74ef9f00086f63ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel