Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5db74ef9f00086f63d0
- Date
- 5 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 5 AVRIL 2024 N° 2024/439 N° RG 24/00439 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2RX Copie conforme délivrée le 05 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 4 Avril 2024 à 11H35. APPELANT Monsieur X se disant [J] [R] né le 9 octobre 2023 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne non comparant, représenté par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Monsieur [K] [X] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 5 Avril 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 Avril 2024 à 10H50, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 décembre 2021 par le juge correctionnel du tribunal judiciaire de Grasse, notifié le même jour; Vu la décision de placement en rétention prise le 3 février 2024 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 09H18; Vu l'ordonnance du 4 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur X se disant [J] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 4 avril 2024 par Monsieur X se disant [J] [R] ; Monsieur X se disant [J] [R] n'a pas comparu puisqu'il a refusé de rendre à la cour d'après procès-verbal de mention de service du CRA du 5 avril 2024 à 8h29. Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. Il ne soutient pas la demande subsidiaire d'assignation à résidence contenue dans la déclaration d'appel. A cette fin, il fait valoir qu'aucune des conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont réunies à l'effet de pouvoir faire droit à une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de son client. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que l'appelant a été auditionné par les autorités algériennes durant le mois de février 2024 et que le préfet reste dans l'attente de leur retour. Il ajoute que le retenu n'a pas de passeport. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable. L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle: '1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque: a)il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. (...) 4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours..' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes par mail du 2 février 2024 à 10 heures 31, soit antérieurement au placement en rétention de X se disant Monsieur [J] [R], aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer. Cette anticipation est de nature à réduire le temps de rétention de l'intéressé. Ce dernier a ensuite été auditionné par les services consulaires algériens le 14 février dernier. Si l'examen de la procédure ne révèle pas de démarches de l'administration auprès des autorités étrangères depuis cette date, il sera relevé qu'aucune disposition légale n'impose au préfet de les relancer, étant au demeurant rappelé qu'il ne dispose à leur égard d'aucun pouvoir de contrainte. Les éléments de l'espèce établissent que l'autorité préfectorale a accompli des diligences utiles en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA. Enfin, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'il n'existe à ce jour aucune perspective d'éloignement alors que l'audition consulaire a eu lieu il y a moins de deux mois, étant rappelé que le maximum légal de la mesure est de trois mois. De plus, la menace à l'ordre public est réelle non seulement dans sa gravité, la dernière condamnation portant sur des faits de violences à l'égard de dépositaires de l'autorité publique et en lien avec les stupéfiants, fléau national vecteur d'une économie souterraine et terreau de violences extrêmes, étant précisé que l'actualité de cette dernière condamnation est incontestable, dès lors que l'intéressé venait à peine de finir de purger cette peine d'emprisonnement lorsqu'il a été placé en rétention, le rétablissement de l'ordre public entretemps ne pouvant résulter simplement d'une détention sans incident disciplinaire, qui n'est jamais que le minimum attendu d'un détenu purgeant une peine et pas un comportement qui mérite particulièrement d'être gratifié, étant observé d'ailleurs à la lecture de la fiche pénale que l'intéressé a fait l'objet de nombreux retraits de crédits de réduction de peine et, pas particulièrement d'un nombre significatif de remise de peine supplémentaires. Le moyen sera donc rejeté. Dès lors, sa demande de mise en liberté sera rejetée. Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 4 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur X se disant [J] [R] né le 9 octobre 2023 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 5 Avril 2024 - Monsieur le préfet du VAR - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Wilfried BIGENWALD - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 5 avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur X se disant [J] [R] né le 9 octobre 2023 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA ne sont réunies à larticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètemearticle L741-3 du CESEDA.article L742-5 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6610e5db74ef9f00086f63d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel