Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5db74ef9f00086f63d2
- Date
- 5 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 5 AVRIL 2024 N° 2024/00440 N° RG 24/00440 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2SK Copie conforme délivrée le 05 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 4 avril 2024 à 10h15. APPELANT Monsieur [T] [S] né le 23 Mai 1999 à [Localité 7] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [P] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par Monsieur [H] [J] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 5 avril 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 Avril 2024 à XXX H, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 septembre 2023 par le préfet des Pyrénées Orientales, notifié le même jour à 17h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 janvier 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 17h05; Vu l'ordonnance du 4 avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 4 avril 2024 à 16h55 par Monsieur [T] [S] ; Monsieur [T] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Monsieur [T] [S] a comparu et a été entendu en ses explications; Il déclare 'Je confirme mon identité, je suis né le 23/05/1999. Sur l'OQTF,j'ai été puni avec 75 jours de rétention. C'est la première fois que ça m'arrive, je ne peux pas resté enfermé. Je veux sortir, je suis choqué'. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de la décision avec remise en liberté mais ne soutient pas l'assignation à résidence figurant à la déclaration d'appel, Il prend pour motif qu'aucune des conditions légales de l'article L. 742-5 du CESEDA n'est caractérisée pour faire droit à la quatrième prolongation de la rétention et, tout particulièrement qu'il est impossible à bref délai de se voir délivrer un laissez-passer consulaire en vue du routing demandé le 2 avril dernier pour le 7 avril prochain. Selon lui, le premier juge précise qu'un laissez passer serait envoyé à bref délai, mais il n'y a aucune preuve que c'est effectivement le cas. La preuve n'est pas rapportée par le seul mail du consulat. Le consulat a reconnu Monsieur [S] le 15 mars, mais ne délivre aucune information depuis. Il en conclut qu'il y a une absence de perspective d'éloignement raisonnable à bref délai et, monsieur [S] n'est nullement une menace pour l'ordre public faute de condamnation. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise estimant les diligences suffisantes et pouvoir disposer de vols étatiques ou commerciaux pour le retour en Algérie et ce, de manière régulière le 7 avril 2024 à 15H30. Il précise que le laissez-passer est demandé, le routing est délivré le 2 avril. Par la suite, le consul a été saisi conformément aux dispositions du CESEDA. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable. Selon l'article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, il n'est pas établi par l'appelant qu'il y aurait des circonstances rendant impossible la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire des autorités algériennes puisque celles-ci ont donné leur accord de principe à l'émission d'un laissez-passer en reconnaissant l'intéressé comme ressortissant algérien le 15 mars dernier et que la préfecture a demandé un routing le 2 avril 2024. Aussi, il est raisonnable de penser que le laissez-passer sera délivré très rapidement pour le 7 avril, aucun obstacle ne pouvant étre désormais excipé par l'Algérie à son retour. En conséquence, l'exécution de la mesure d'éloignement sera possible dans le délai exceptionnel des quinze jours supplémentaires au titre de la quatrième et dernière prolongation. Les conditions de l'article L. 742-5-3° sont donc remplies. La demande de mise en liberté est donc rejetée et l'ordonnance confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 4 avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [S] né le 23 Mai 1999 à [Localité 7] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 5 avril 2024 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Wilfried BIGENWALD - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 5 avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [S] né le 23 Mai 1999 à [Localité 7] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenuqu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDAarticle L. 742-5 du CESEDA n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6610e5db74ef9f00086f63d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel