Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5db74ef9f00086f63d4
- Date
- 5 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 5 AVRIL 2024 N° 2024/441 N° RG 24/00441 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2TX Copie conforme délivrée le 05 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 4 Avril 2024 à 11h05. APPELANT Monsieur [D] [Z] né le 30 Juin 2003 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Comparant, assisté de Me Sabrina GUERS, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi INTIME MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [R] [B] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 5 Avril 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024 à 15H10, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant trois ans pris le 31 janvier 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le 6 février 2024 à 10h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mars 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 4 mars 2024 à 8H39; Vu l'ordonnance du 4 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 4 avril 2024 à 19h20 par Monsieur [D] [Z] ; Monsieur [D] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il n'a aucune famille en Algérie et que toute sa famille se trouve ici en France où il a vécu mineur déjà. Le président met d'office dans le débat au visa de l'article L. 743-11 du CESEDA, la question de la recevabilité des moyens tirés de la contestation du placement en rétention et de la tardiveté des ordonnances de rétention, du fait du principe de purge des nullités. L'avocat de M. [Z] a été régulièrement entendu. Il renonce à se prévaloir du moyen visé dans la déclaration d'appel de l'irrégularité de la décision querellée prise tardivement par le premier juge après le 3 avril 2024, ce retard étant induit par le retard de la décision prise par le JLD de Marseille lorsqu'il a fait droit à la requête en première prolongation de la rétention le 7 mars 2024 à 10h50 alors qu'il aurait du statuer avant le 6 mars 2024 à 8h39, puisque son client se trouve en rétention depuis le 4 mars 2024 à 8h39. Il conteste en premier la régularité du placement en rétention invoquant une erreur manifeste d'appréciation quant à la possibilité du préfet de placer son client en rétention dans son arrêté du 1er mars 2024. Il se prévaut en outre d'un défaut de diligences des autorités préfectorales en ce qu'il n'y aurait eu aucune démarche d'éloignement entre les 4 et 25 mars 2024, soit pendant les 21 jours consécutifs à son arrivée au CRA, la demande de laissez-passer consulaire du 28 mars 2024 étant tardive pour en justifier. Il se prévaut enfin, d'une erreur de droit du premier juge qui ne pouvait motiver le bien fondé de la seconde prolongation de rétention sur la menace à l'ordre public alors que ce critère n'apparaissait pas dans la requête préfectorale du 2 avril 2024. Il ajoute au demeurant que M. [Z] dispose de garanties de représentation en ce qu'il peut être aussi bien hébergée par sa mère que sa tante, tout le monde sachant où le trouver et que s'il n'a pas régularisé sa situation ce n'est pas par mauvaise foi, mais parce qu'il était mineur et faisait ce que lui disait ses parents. Il demande en conséquence, l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la remise en liberté de M. [Z]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, avec rejet de l'ensemble des moyens, estimant avoir accompli toutes les diligences utiles pour limiter la rétention au temps strictement nécessaire à l'éloignement de l'étranger. Il oppose l'irrecevabilité de la contestation du placement en rétention qui ne pouvait être soulevé que lors de l'appréciation de la première prolongation de rétention. Il précise que la référence à l'ordre public dans l'ordonnance du premier juge n'entache pas pour autant sa régularité. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable. La cour prend acte du fait que le moyen tiré de la tardiveté de la décision contestée induite par celle de la première prolongation de la rétention le 7 mars dernier, tel que contenu dans la déclaration d'appel, n'est pas soutenu par l'appelant qui indique l'abandonner. Sur la purge des nullités : Il ressort des dispositions de l'article L. 743-11 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Il est patent que cette disposition fait obstable à la recevabilité du moyen tiré de l'irrégularité du placement en rétention, purgée par la prolongation de la rétention par le premier juge le 7 mars 2024 après rejet de divers moyens de nullité parmi lesquels ne figurait pas ce dernier. Ce moyen n'est donc pas recevable. Sur le défaut de diligences préfectorales : La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14). Suivant l'article L. 742-4 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. Il résulte des pièces du dossier que contrairement aux allégations de l'appelant, la préfecture a sollicité un laissez-passer consulaire dès le 1er mars 2024, soit avant le placement en rétention de l'intéressé ; qu'il a été reconnu ressortissant le 25 mars 2024 après une audition consulaire le 6 mars, la préfecture n'étant pas responsable des délais d'instruction par les autorités consulaires algériennes ; qu'une demande de routing a été faite sans désemparer dès la reconnaissance de l'intéress, obtenu en vue d'un départ le 13 avril 2024, soit à bref délai. La préfecture a donc agi avec diligence en vue de la mise en oeuvre à bref délai d'un départ prévu le 13 avril prochain en l'état d'un routing obtenu le 28 mars dernier. Ce moyen doit donc être rejeté. Sur l'erreur de droit affectant la décision attaquée : C'est à juste titre que l'appelant fait valoir que le premier juge ne pouvait motiver sa décision de prolongation de la rétention sur la menace à l'ordre public qui n'était pas un critère soulevé par la préfecture dans sa requête en seconde prolongation de la rétention. Cependant, cette erreur de droit n'affecte pas la validité de l'ordonnance attaquée, alors que le premier juge a pertinemment par ailleurs motivé sa décision sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement conformément aux dispositions de l'article L. 742-4-3° du CESEDA dans les termes retenus en amont par la cour. Ce moyen doit donc être rejeté. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable le moyen tiré de la contestation du placement en rétention ; Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 4 avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [D] [Z] né le 30 Juin 2003 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 5 avril 2024 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Sabrina GUERS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 5 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [D] [Z] né le 30 Juin 2003 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L. 743-11 du CESEDAarticle L. 743-11 du CESEDA quarticle L. 742-4 du CESEDA
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6610e5db74ef9f00086f63d4
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