Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5dc74ef9f00086f63d6
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N°118 S.A. [5] C/ CARSAT RHONE-ALPES COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 05 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/01377 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMNC Arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 16 octobre 2020 Arrêt de la Cour de cassation en date du 1er décembre 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Sarr, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Elodie Bosuot-Quin de la SELAS CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats, avocat au barreau de Lyon ET : DÉFENDEUR CARSAT Rhône-Alpes agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [M] [O], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 05 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION [N] [C] a travaillé d'octobre 1947 à octobre 1951 aux Postes, Télégraphes et Téléphone en qualité d'auxiliaire, puis d'octobre 1951 à septembre 1952 au sein des établissements [9] en qualité d'ouvrier monteur sur brûleur fioul, puis d'octobre 1952 à novembre 1952 au sein de l'établissement [14], puis 2 décembre 1952 à octobre 1955 à nouveau aux Postes, Télégraphes et Téléphone en qualité d'auxiliaire. Il a fréquenté l'[11] à [Localité 16] en 1955-1956, où il a obtenu un diplôme d'ouvrier qualifié. Il a été embauché le 2 novembre 1955 par la société [21] au centre de recherche de [Localité 15], où il a exercé les fonctions d'ouvrier de fabrication jusqu'au 31 mai 1966. Le 1er juin 1966, il a été embauché par la société [20], devenu par la suite la société [18] ([18]), pour laquelle il a travaillé dans une usine dans le quartier d'Yvours, au sein de laquelle il a été ouvrier de fabrication du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1967, agent de maîtrise du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1977 et contremaître de fabrication à partir du 1er janvier 1978. Suite à un plan social mis en 'uvre fin 1979, il est resté sur le site pour assurer la clôture des installations jusqu'au 30 avril 1981. Il a ensuite été affecté par la société [18] dans un autre établissement de cette société, à [Localité 17]. En 1983, la société [18] a apporté un certain nombre d'activités et de sites d'exploitation, parmi lesquels le centre de recherche de [Localité 15] et l'usine de [Localité 17], à la société [10], devenue la société [5]. Il a été licencié pour cause économique le 31 décembre 1984 et a liquidé ses droits à retraite le 1er septembre 1989. Le 25 juin 2018, [N] [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un « mésothéliome malin du péritoine », selon les termes du certificat médical joint. [N] [C] est décédé le 23 septembre 2018. Aux termes de son instruction, la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône (ci-après la CPAM) a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge, au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, la maladie de [N] [C]. Les incidences financières de cette affection ont été imputées au compte employeur de l'établissement de [Localité 17] de la société [5] à partir de 2018. Par courrier du 4 mars 2019, la société [5] a formé un recours gracieux auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (ci-après la CARSAT) pour obtenir l'inscription des conséquences financières de la maladie professionnelle de [N] [C] au compte spécial sur le fondement de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995. Par courrier en date du 16 avril 2019, la CARSAT a rejeté le recours de la société [5] et a maintenu le sinistre de [N] [C] sur son compte employeur, ainsi que les coûts moyens incapacité temporaire et incapacité permanente correspondants. Par acte d'huissier en date du 14 juin 2019, la société [5] a assigné la CARSAT à comparaître pardevant la cour d'appel d'Amiens, aux fins de voir inscrire les dépenses résultant de la prise en charge de l'affection déclarée par [N] [C] au compte spécial, par application de l'article 2 alinéas 3 et 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995. Par arrêt en date du 16 octobre 2020, la cour d'appel a notamment dit que la société [5] n'établissait pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de [N] [C] au compte spécial fussent remplies, l'a déboutée de sa demande en ce sens et a dit bien fondée la décision de la CARSAT de maintenir au compte employeur de la société [5] les incidences financières de la maladie de [N] [C]. La société [5] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt en date du 1er décembre 2022, la Cour de cassation a jugé que lorsqu'un employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2 3° de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la CARSAT qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements et que, dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale. Elle a relevé que pour rejeter le recours de la société [5], la cour d'appel avait retenu que celle-ci ne démontrait pas que son activité n'avait pas exposé le salarié au risque de sa pathologie. Elle a jugé qu'en statuant ainsi, la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve. Dès lors, elle a cassé et annulé l'arrêt rendu le 16 octobre 2020, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée. Par courrier posté le 22 décembre 2022, la société [5] a saisi la cour d'appel d'Amiens sur renvoi après cassation. Ce dossier a été enregistré sous le n° 23/00250. Parallèlement, les dépenses afférentes à la maladie de [N] [C] ont été prises en compte pour le calcul du taux de cotisation de l'établissement de [Localité 17] de la société [5] pour l'année 2021, de sorte que la société a saisi la cour d'appel d'Amiens aux fins de contester cette décision. Ce dossier, d'abord enrôlé sous le n° 21/01111, a fait l'objet d'un retrait du rôle par ordonnance du 15 octobre 2021, compte tenu de la saisine alors en cours de la Cour de cassation, puis d'une réinscription sous le n° 22/04292. De même, les dépenses afférentes à la maladie de [N] [C] ont été prises en compte pour le calcul du taux de cotisation de l'établissement de [Localité 17] de la société [5] pour l'année 2022, si bien que la société a saisi la cour d'appel d'Amiens aux fins de contester cette décision. Ce dossier a été enregistré sous le n° 22/01377. Les dépenses afférentes à la maladie de [N] [C] ont également été prises en compte pour le calcul du taux de cotisation de l'établissement de [Localité 13] de la société [5] pour l'année 2023, de sorte que la société a exercé un recours, qui a été enregistré sous le n° 23/01489. Par ordonnances en date du 20 novembre 2023, le président de la section tarification a ordonné la jonction de tous ces dossiers, qui ont été regroupés sous le numéro le plus ancien, à savoir le n° 22/01377. Suivant dernières conclusions visées par le greffe le 26 janvier 2024, la société [5] sollicite : - à titre liminaire, que soit ordonnée la jonction des recours relatifs à la maladie professionnelle de [N] [C] enregistrés sous les numéros 22/01377, 22/04292, 23/00250 et 23/01489, - à titre principal: - que soit ordonnée l'inscription au compte spécial, par application de l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge de l'affection déclarée par [N] [C] au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, - qu'en conséquence, soit ordonné le retrait de son compte employeur, pour l'exercice 2018 et pour l'exercice 2019, de l'établissement de [Localité 17] des dépenses afférentes à la maladie de [N] [C] et la rectification corrélative des taux de cotisation AT/MP correspondants, - à titre subsidiaire : - que soit ordonnée l'inscription au compte spécial, par application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge de l'affection déclarée par M. [C] au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, - qu'en conséquence, soit ordonné le retrait de son compte employeur, pour l'exercice 2018 et pour l'exercice 2019, de l'établissement de [Localité 17] des dépenses afférentes à la maladie de M. [C] et la rectification corrélative des taux de cotisation AT/MP correspondants. Au soutien de ces prétentions, elle fait notamment valoir : - que dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient de joindre les différents recours l'opposant à la CARSAT et relatifs à la maladie de M. [C], - qu'en application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à certaines maladies professionnelles constatées ou contractées dans certaines conditions ne sont pas inscrites dans la valeur du risque propre d'un établissement mais inscrites à un compte spécial et qu'il en est ainsi, conformément à l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995, des maladies professionnelles constatées dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais contractées dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale, - que dans l'hypothèse visée par cet article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 et lorsqu'un employeur sollicite le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle au motif que la victime n'a pas été exposée au risque à son service, il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 1er décembre 2022 qu'il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci et que dans le cas où cette preuve n'est pas rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale, - qu'ainsi, lorsque l'exposition au risque est contestée par le dernier employeur, c'est à la CARSAT de rapporter la preuve que le salarié a été exposé au risque chez lui, à défaut de quoi les frais doivent être retirés de son compte AT/MP, - qu'en l'espèce, [N] [C] a effectué, en son sein, une carrière consistant en un premier emploi du 2 novembre 1955 au 31 mai 1966 pour le compte de la société [21] au centre de recherche de [Localité 15] en qualité d'ouvrier de fabrication, avec une mission essentielle consistant à démarrer, conduire, surveiller et arrêter l'installation, puis en un second emploi du 1er mai 1981 au 31 décembre 1984, en qualité d'agent de maîtrise à l'usine de [Localité 17], dans un poste où il n'a pas été amené à manipuler de l'amiante ni aucune autre fibre minérale, - qu'ainsi, [N] [C] n'a pas été exposé au risque chez elle, - qu'en revanche, il a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre des activités qu'il a exercées hors de son sein, c'est-à-dire d'octobre 1947 à octobre 1951 aux Postes, Télégraphes et Téléphone en qualité d'auxiliaire, puis d'octobre 1951 à septembre 1952 au sein des établissements [9] en qualité d'ouvrier monteur sur brûleur fioul, puis d'octobre 1952 à novembre 1952 au sein de l'établissement [14], puis 2 décembre 1952 à octobre 1955 à nouveau aux Postes, Télégraphes et Téléphone en qualité d'auxiliaire, puis à l'[11] à [Localité 16] en 1955-1956, puis du 1er juin 1966 au 30 avril 1981, où il a travaillé dans l'usine d'Yvours, au sein de laquelle il a été successivement ouvrier de fabrication, agent de maîtrise et contremaître de fabrication, - que l'usine d'Yvours ne lui a jamais appartenu, - que cela résulte du SIREN, aux termes dusquel il n'est retrouvé aucune usine à Yvours, - que c'est également confirmé par le traité d'apport partiel d'actifs de la société [18] à la société [10] d'août 1983, duquel il ressort qu'aucun établissement situé à Yvours n'a été transféré à la société [10], devenue [5], - que [N] [C] a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante en dernier lieu au sein de l'usine d'Yvours, qui appartenait en dernier lieu à la société [18] avant de fermer et qu'elle n'a jamais reprise, - qu'il est ainsi démontré que [N] [C] n'a pas été exposé lorsqu'il travaillait pour son compte et que le dernier employeur chez lequel il a été exposé est celui qui exploitait l'usine d'Yvours, - que la CARSAT, à qui il appartient de démontrer que la maladie de [N] [C] serait imputable à ses conditions de travail auprès d'elle, ne rapporte pas cette preuve, - que la CARSAT ne produit aucun élément concernant [N] [C], - qu'elle ne saurait pallier sa carence dans l'administration de la preuve en se fondant sur deux arrêts de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 juin 2006 et du 17 juin 2014, qui concernent deux autres salariés qui n'occupaient pas les mêmes fonctions que [N] [C], pour prétendre que l'exposition au risque au sein de l'établissement de [Localité 17] serait établie, - que par conséquent, la CARSAT échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, - que par ailleurs, afin d'établir que M. [C] aurait travaillé pour son seul compte de 1955 à 1989, la CARSAT se fonde notamment sur une lettre qu'elle a adressée à la CPAM du Rhône dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de [N] [C], - que cependant, elle a commis une erreur dans le cadre des déclarations relatives à la période de travail de [N] [C] au sein de l'usine d'Yvours, qui ne lui a jamais appartenu, ainsi que cela résulte du SIREN et du traité d'apport partiel d'actifs entre la société [18] et la société [10], - que la CARSAT ne saurait fonder son raisonnement sur une simple erreur matérielle, - que la CARSAT s'étonne qu'elle ait pu être en mesure d'indiquer dans ses différents courriers la date exacte des périodes d'emplois et les postes occupés par [N] [C] au sein d'une usine qui ne lui appartenait pas et qu'elle ait pu communiquer un document d'engagement d'embauche au sein de cette usine, mais que tous ces renseignements ont été extraits d'une fiche qu'elle faisait compléter concernant chacun de ses salariés, ce qui lui permettait d'avoir un état récapitulatif de leur situation personnelle et professionnelle, et ce qui explique qu'elle ait pu transmettre des informations de ce type, - que pour le prouver, elle produit deux autres fiches de renseignements faisant état d'entreprises n'ayant jamais eu aucun lien avec elle, - que s'agissant du document d'engagement et de l'avis d'embauche au sein de l'usine d'Yvours, ils lui avaient été remis à l'époque par [N] [C], - qu'il ne saurait être utilement soutenu qu'elle ne rapporte pas la preuve que les conditions de travail auxquelles [N] [C] ne sont pas susceptibles de l'avoir exposé au risque de sa maladie, dès lors, d'une part, que [N] [C] a lui-même indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle la période d'emploi au sein de l'usine d'Yvours comme étant une période d'exposition au risque et dès lors, d'autre part, que la CPAM a pris en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle, en constatant une exposition au risque à cette période, - qu'il résulte de ce qui précède que la CARSAT, qui a inscrit les dépenses afférentes à la maladie de [N] [C] au compte employeur de son établissement de [Localité 17], ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que [N] [C] a été exposé au risque de la maladie au sein de cet établissement, alors qu'il est manifeste que cette maladie a été contractée dans un établissement d'une autre entreprise qui a disparu et qu'il n'a pas été exposé au risque dans l'établissement de [Localité 17], - qu'en conséquence, les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de [N] [C] doivent être inscrites au compte spécial par application de l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 , - qu'à titre subsidiaire, pour le cas où une exposition au risque de [N] [C] serait retenue au sein de l'établissement de [Localité 17], il conviendrait néanmoins d'inscrire les dépenses afférentes à sa maladie au compte spécial, - qu'en effet, il résulte de la combinaison de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 que les dépenses afférentes à une maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial si la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, - qu'en l'espèce, M. [C] a été exposé au risque amiante dans l'usine d'Yvours, qui ne lui a jamais appartenu, - qu'il a également été exposé pendant la période du 2 novembre 1955 au 31 mai 1966 où il était ouvrier de fabrication au centre de recherche de [Localité 15], - qu'ainsi, il existe une multi-exposition et il est impossible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition a provoqué la maladie. Suivant dernières conclusions visées par le greffe le 15 septembre 2023, la CARSAT sollicite : - que soit ordonnée la jonction des recours de la société [5] enregistrés sous les numéros 22/01377, 22/04492, 23/00250 et 23/01489, - qu'il soit jugé que [N] [C] a été exposé au risque de sa maladie au sein des prédécesseurs de la société [5], - qu'en conséquence, sa décision de maintenir les incidences financières de la maladie professionnelle de [N] [C] sur le compte employeur de la société [5] soit jugée bien fondée, - que toutes les demandes de la société [5] soient rejetées. Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait notamment valoir : - qu'il serait d'une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des différents dossiers, - que la société [5] doit être déboutée de sa demande principale d'inscription au compte spécial au titre de l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995, - que ce texte pose deux conditions cumulatives, à savoir que la maladie doit avoir été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque et qu'elle doit avoir été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale, - qu'en l'espèce, [N] [C] a été exposé au risque de sa maladie alors qu'il travaillait au profit des prédécesseurs de la société [5], - qu'il résulte en effet de l'attestation remplie par le dernier employeur que [N] [N] [C] a travaillé au profit des prédécesseurs de la société [5] du 2 novembre 1955 au 31 décembre 1984, - qu'après instruction, la CPAM a pris en charge la maladie de [N] [C] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, - que la société ne saurait être admise à prétendre qu'elle démontrerait l'absence d'exposition au risque au sein du centre de recherche de [Localité 15] et de l'usine de [Localité 17] au seul motif qu'elle énumère les missions qui auraient été celles du salarié, - que la société indique elle-même que [N] [C] a été exposé au risque entre 1966 et 1981, alors qu'il travaillait dans l'usine d'Yvours, - que par ailleurs, la faute inexcusable de la société [5], venant aux droits de ses prédécesseurs à l'usine de [Localité 17] et au centre de recherche a été reconnue sur la période de 1957 à 1999 pour une exposition à l'amiante dans deux arrêts de la cour d'appel de Lyon, - qu'ainsi, [N] [C] a été exposé au risque au sein de la société [5], - qu'en outre, la maladie n'a pas été constatée dans un établissement puisque le salarié était en retraite depuis 1989, - que la première condition posée par l'article 2 3° n'est donc pas remplie, - que la deuxième condition n'est pas remplie non plus puisque [N] [C] a été exposé au risque de sa maladie au sein de la société [5], laquelle n'a pas disparu et ne relève pas d'un autre régime de sécurité sociale, - que la société a indiqué elle-même que [N] [C] a travaillé en son sein de 1955 à 1984, - qu'elle ne saurait aujourd'hui prétendre à des erreurs matérielles qui auraient été commises successivement en décembre 1984 par le responsable des relations sociales de la société [7] de [Localité 17] lors de l'établissement de l'attestation employeur destinée à l'ASSEDIC, puis en 2018 par la responsable adjointe des relations sociales et humaines de la société [5] lors de la réponse au questionnaire employeur, - que la société se prévaut également de la copie d'un traité d'apport partiel d'actifs entre les sociétés [18] et [10], alors que la société [7], qui a établi l'attestation de l'employeur au moment du licenciement de [N] [C], est précisément la société issue de la fusion des sociétés [6], [10] et [18], laquelle détenait l'usine d'Yvours, - que par la suite, la société [7] est devenue [12] puis [8] suite à une fusion avec [19], puis finalement [5] suite à une réorganisation, - que dès lors, les allégations de la société [5], qui affirme, après avoir écrit le contraire dans sa première assignation, que [N] [C] ne travaillait pas pour elle ni pour l'un de ses prédécesseurs lorsqu'il exerçait au sein de l'usine d'Yvours, sont faites pour les besoins de la cause, - que la société doit également être déboutée de sa demande subsidiaire d'inscription au compte spécial sur le fondement de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, - qu'il est constant qu'une maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, - qu'il incombe au dernier employeur ayant exposé la victime au risque de prouver que la victime a également été exposée au risque de sa maladie par un ou plusieurs autres employeurs, - qu'en l'espèce, la société [5] se prévaut du fait que [N] [C] aurait été exposé au risque de sa maladie au sein de ses premiers employeurs d'octobre 1947 jusqu'à son embauche par ses prédécesseurs, puis pendant la période comprise entre 1966 et 1981, lorsqu'il travaillait au sein de l'usine d'Yvours, - que cependant, les pièces produites par la société ne font aucunement mention des conditions de travail auxquelles M. [C] a été soumis au sein des entreprises précédentes, notamment au regard d'une éventuelle exposition à l'amiante, - qu'en outre, les allégations de la société [5] selon lesquelles [N] [C] ne travaillait pas pour elle ni pour l'un de ses prédécesseurs lorsqu'il exerçait au sein de l'usine d'Yvours sont dénuées de fondement. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 2 février 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré ses prétentions et son argumentation. Motifs de l'arrêt : Sur la demande de jonction : C'est par l'effet d'une inattention ou d'un défaut d'actualisation de leurs conclusions que les parties sollicitent la jonction des dossiers opposant la société [5] à la CARSAT à propos de la maladie professionnelle de [N] [C]. En effet, il a déjà été procédé à la jonction de ces dossiers par ordonnances du président de la section tarification en date du 20 novembre 2023, si bien que, depuis cette date, les dossiers enregistrés sous les numéros 22/01377, 22/04292, 23/00250 et 23/01489 sont déjà joints et regroupés sous le numéro le plus ancien, à savoir le n° 22/01377. Sur la demande d'inscription au compte spécial sur le fondement de l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 : Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : [...] 3° la maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ». En l'espèce, il s'avère que la date de première constatation médicale remonte au 13 avril 2018 et que la date administrative retenue pour la maladie est celle du certificat médical initial, à savoir le 25 avril 2018. À cette époque, [N] [C] ne travaillait plus dans aucune entreprise ni dans aucun établissement puisqu'il avait fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er septembre 1989. La première condition cumulative posée par le texte n'est donc pas remplie. Par ailleurs, lorsque l'employeur demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle en application de l'article 2 3° de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la CARSAT qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale. En l'espèce, il ne peut être tiré aucun enseignement des arrêts de la cour d'appel de Lyon produits par la CARSAT, qui concernent d'autres salariés que [N] [C], qui ont été employés à des postes différents du sien. En revanche, la CARSAT démontre, par la production d'une attestation destinée à l'ASSEDIC établie par la société [7], qui employait [N] [C] en décembre 1984 et par un document renseigné par la société [5], lors de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l'affection déclarée par [N] [C], que ce dernier a été employé par des sociétés aux droits desquelles se trouve aujourd'hui la société [5], du 2 novembre 1955 au 31 décembre 1984, soit pendant 29 ans sans discontinuer, ce qui inclut la période passée au centre de recherche de [Localité 15] entre 1955 et 1966 et à l'usine d'Yvours, entre 1966 et 1981, où il n'est pas discuté qu'il y a eu une exposition à l'amiante. En effet, il résulte de la première de ces pièces, établie par le responsable des relations sociales de la société [7] le 28 décembre 1984 dans le cadre du licenciement pour cause économique de [N] [C] et d'une convention FNE, que la durée d'emploi s'est étalée du 2 novembre 1955 au 31 décembre 1984. De même, il résulte de la seconde de ces pièces, établie le 15 octobre 2018, soit 34 ans après la première, par la responsable adjointe des relations sociales et humaines de la société [5], que [N] [C] a passé huit ans hors du groupe [5] de 1947 à 1955 puis 29 ans au sein du groupe [5], avec notamment le poste d'ouvrier de fabrication du 2 novembre 1955 au 31 mai 1966 au centre de recherche de [Localité 15], et les postes d'ouvrier de fabrication du 1er juin 1966 au 31 décembre 1967 à l'usine d'Yvours, d'agent de maîtrise fabrication du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1977 dans la même usine et de contremaître de fabrication du 1er janvier 1978 au 30 avril 1981, toujours sur le même site. C'est en vain que la société [5] soutient que ces informations ont été données par erreur. On imagine mal en effet qu'à 34 ans d'écart, deux responsables de haut niveau aient pu commettre la même erreur dans des documents dont ils n'ignoraient pas l'importance. En outre, même si l'on devait suivre sur ce point l'argument de la société [5], force serait de constater que les erreurs alléguées n'auraient pas constitué de simples erreurs matérielles mais bel et bien de véritables erreurs affectant le fond du raisonnement. C'est également en vain que la société [5] soutient que si elle a été en mesure de reconstituer la carrière de [N] [C] pendant qu'il était à l'usine d'Yvours, ce serait uniquement grâce à des renseignements qu'elle aurait obtenus de l'intéressé. En effet, si elle produit effectivement une fiche individuelle concernant [N] [C] et faisant apparaître divers enseignements relatifs à son identité, à son adresse, à sa situation de famille, à sa formation, à sa situation militaire et à sa situation professionnelle, force est de constater que cette fiche, remplie non par [N] [C] mais par un employé de la société, le 31 décembre 1984, soit de manière concomitante à l'attestation destinée à l'ASSEDIC, et indiquant pour motif : « FNE », soit le même motif que l'attestation destinée à l'ASSEDIC, prévoyait, à l'intérieur de la rubrique consacrée au déroulé de la carrière de l'employé, deux sous-catégories, dont l'une était générale et dont la seconde était spécifiquement consacrée aux années passées pour la société [21] et ses filiales. Il y apparaît que toutes les années passées par [N] [C], tant au centre de recherche de [Localité 15] qu'à l'usine d'Yvours et qu'à l'usine de [Localité 17], ont été mentionnées dans cette seconde sous-catégorie. Il s'en déduit là encore, que dans l'esprit même de la personne qui a rempli cette fiche et qui travaillait vraisemblablement pour la société [7], aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société [5], il existait une continuité entre ces trois postes qui ont été renseignés pour le compte du même employeur, à savoir la société [18]. C'est de manière inopérante que la société [5] invoque le traité d'apport partiel du 11 août 1983 entre la société [18] et la société [10], au motif que celui-ci ne mentionne pas, parmi les actifs cédés, l'usine d'Yvours. Il est en effet parfaitement logique que celle-ci n'ait pas été mentionnée, puisqu'elle avait fermé deux ans plus tôt et qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une cession, ce qui ne signifie pas que personne n'ait dû en assumer le risque sur le plan tarifaire. Il y a lieu de rappeler que l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans sa rédaction applicable au litige, n'exige pas seulement que la maladie ait été contractée dans un établissement qui a disparu mais dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu. En revanche, il résulte clairement de ce traité d'apport partiel (page 10) que le centre de recherche de [Localité 15] a été concerné par cet apport de la société [18] vers la société [10] et il résulte tout aussi clairement des conclusions de la société [5] (page 13) que l'exposition de [N] [C] au risque amiante lorsqu'il était ouvrier de fabrication au centre de recherche de [Localité 15] n'est pas contestée. Ainsi, la preuve est rapportée par la CARSAT que les sociétés [18], [10] et [7] ont exposé [N] [C] au risque. Ces sociétés n'ont pas disparu au sens tarifaire puisque la société [5] leur a succédé. La seconde condition cumulative posée par le texte fait donc également défaut. Les conditions posées par l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 n'étant pas remplies, il convient de débouter la société [5] de sa demande de ce chef. Sur la demande d'inscription au compte spécial sur le fondement de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 : Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : [...] 4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. En l'espèce, il a été vu ci-dessus que certaines sociétés auxquelles a succédé la société [5], doivent être considérées comme ayant exposé [N] [C] à l'amiante, au centre de recherche de [Localité 15] puis à l'usine d'Yvours. Dès lors, les expositions successives à l'amiante de [N] [C] au centre de recherche de [Localité 15] et à l'usine d'Yvours ne doivent pas être considérées comme imputables à deux entreprises différentes mais à la seule société [5], qui vient aux droits des sociétés exposantes. Par ailleurs, la société [5] se borne à énumérer les précédents employeurs de [N] [C] entre 1947 et 1955 mais n'établit aucunement que ce dernier aurait été exposé à l'amiante aux Postes, Télégraphes et Téléphone dans ses fonctions d'auxiliaire, ni au sein des établissements [9] dans ses fonctions d'ouvrier monteur sur brûleur fioul, ni au sein de l'établissement [14], où l'on ignore même à quel poste il était embauché. Dès lors, la condition d'une multi-exposition posée par l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 n'est pas remplie. La société [5] doit donc être déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial sur ce fondement. Sur les dépens : Il y a lieu de condamner la société [5], qui succombe, aux dépens de l'instance. Par ces motifs : La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort : - Dit que les demandes de jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 22/01377, 22/04292, 23/00250 et 23/01489 sont devenues sans objet, - Déboute la société [5] de sa demande tendant à voir inscrire au compte spécial les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par [N] [C] le 25 juin 2018, sur le fondement de l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995, - Déboute la société [5] de sa demande tendant à voir inscrire au compte spécial les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par [N] [C] le 25 juin 2018, sur le fondement de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, - Condamne la société [5] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5dc74ef9f00086f63d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel