Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5dc74ef9f00086f63e0
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 25 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°121 S.A.S. [8] C/ CARSAT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 05 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 23/01480 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXB2 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège le Cézanne [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Sarr, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Elodie Bossuot-Quin de la SELAS CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats, avocat au barreau de Lyon ET : DÉFENDEUR CARSAT Bourgogne-Franche-Comté agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [W] [Z], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 05 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION M. [C] [D] a travaillé du 7 septembre 1970 au 30 avril 2004 dans un établissement du Creusot qui a été exploité successivement par la société [5] puis par la société [7], devenue la société [9] et enfin la société [8]. Le 3 décembre 2020, M. [D] a demandé la reconnaissance de l'origine professionnelle d'un mésothéliome malin de type épithélioïde, selon certificat médical en date du 21 octobre 2020. La caisse primaire d'assurance-maladie de Saône-et-Loire (ci-après la CPAM) a mené l'instruction du dossier et, le 17 novembre 2021, a notifié à la société [8] sa décision de prise en charge de la maladie de M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Par courrier en date du 13 janvier 2022, la société [8] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CPAM, aux fins de contester l'opposabilité à son égard de la maladie professionnelle déclarée par M. [D]. Par courrier en date du même jour, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable pour qu'elle vérifie si M. [D] était bien atteint d'un mésothéliome malin primitif de la plèvre, tel qu'inscrit au tableau n° 30 D des maladies professionnelles. Ces recours ont fait l'objet d'un rejet tacite. Par requête en date du 2 septembre 2022, la société [8] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny la décision de la CPAM de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [D] et la décision implicite de rejet rendue par la CRA. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bourgogne-Franche-Comté (ci-après la CARSAT) a imputé les dépenses de la maladie professionnelle de M. [D] sur le compte employeur 2021 de l'établissement du Creusot de la société [8]. Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023, la société [8] a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 octobre 2023. Par jugement en date du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que la décision de la CPAM du 17 novembre 2021 de prise en charge de la maladie de M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels était inopposable à la société [8]. Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que la CPAM ne rapportait pas la preuve que M. [D] avait participé à des travaux qui l'auraient exposé au risque au sein de la société [8], son dernier employeur entre 1985 et 2004, qu'elle ne pouvait donc pas se prévaloir de la présomption d'imputation professionnelle et qu'elle aurait dû saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. À l'audience du 6 octobre 2023 de la cour de céans, l'examen de l'affaire a été reporté à l'audience du 12 janvier 2024, lors de laquelle il a à nouveau été reporté à l'audience du 2 février 2024. Suivant dernières écritures visées par le greffe le 2 février 2024, la société [8] sollicite : - à titre principal : - qu'il soit déclaré que son établissement du Creusot est un établissement nouvellement créé, - qu'il soit ordonné à la CARSAT de retirer du compte employeur 2021 de son établissement du Creusot les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [D] et de rectifier son taux de cotisation, - à titre subsidiaire : - qu'il soit constaté que la maladie de M. [D] n'est pas imputable aux conditions de travail en son sein, dans la mesure où elle ne l'a jamais exposé au risque allégué, - qu'il soit ordonné à la CARSAT de retirer du compte employeur 2021 de son établissement du Creusot les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [D] et de rectifier son taux de cotisation, - à titre plus subsidiaire : - qu'il soit constaté que les conditions posées par l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont remplies, - qu'il soit ordonné à la CARSAT de retirer de son compte employeur les incidences financières liées à la maladie professionnelle de M. [D] et de les inscrire au compte spécial, - en tout état de cause, que la CARSAT soit condamnée à lui verser la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - que les taux collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et l'année civile suivante, - que la jurisprudence a défini la notion d'établissement nouveau a contrario en jugeant qu'il n'y avait pas de risque nouveau justifiant l'application du taux collectif lorsque l'exploitation était reprise dans les mêmes locaux, avec les mêmes machines et avec la majeure partie du personnel, - que l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, créé en 1995, n'a fait que consacrer cette jurisprudence et indique qu'on ne peut considérer comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris la majeure partie du personnel, c'est-à-dire au moins la moitié, ces critères étant cumulatifs, - qu'en l'espèce, M. [D] a travaillé sur le site du Creusot à compter du 7 octobre 1970, au sein de la société [5] jusqu'au moment où celle-ci a été déclarée en liquidation de biens le 12 décembre 1984, - qu'à compter de ce moment, la société [5] a fait l'objet d'une scission, une partie étant reprise par la société [9], à travers une filiale constituée à cet effet, la société [7], aux droits de laquelle elle se trouve aujourd'hui, et l'autre partie étant reprise par la société [6], avec laquelle elle n'a aucun lien, - qu'à cette occasion, la société [7] n'a pas repris plus de la moitié du personnel de l'établissement du Creusot de la société [5], - qu'ainsi, selon les statistiques et indicateurs des régions françaises réalisés par l'INSEE et annexés au projet de loi de finances en 1986, il s'avère que l'établissement du Creusot comprenait environ 5000 salariés au 1er janvier 1984, - que de même, un document sur le détail des effectifs de la société [5] révèle que l'effectif de l'établissement du Creusot était de 6045 salariés, dont 662 en dispense d'activité, au mois de septembre 1984, - que selon les statistiques et indicateurs des régions françaises réalisés par l'INSEE et annexés au projet de loi de finances pour 1988, l'établissement de la société [7] comprenait, postérieurement à la cession d'actifs, environ 2000 salariés au 1er janvier 1986, - que ce second chiffre est corroboré par une promesse de traité à forfait conclue le 7 janvier 1985 entre les sociétés [5] et [7] faisant état de 1924 salariés au sein de l'établissement du Creusot, et même de 1863 salariés si l'on exclut, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ceux qui bénéficiaient d'une dispense d'activité en vertu de la convention générale de protection sociale, - que la CARSAT lui reproche de ne pas produire des chiffres plus précis et plus proches de la date de cession mais qu'elle ne peut pas produire des statistiques qui n'existent pas, - que dès lors, il est établi que la société [7], aux droits de laquelle elle vient, n'a pas repris au moins la moitié du personnel de la société [5], - qu'elle est donc un établissement nouvellement créé, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation dégagée à partir des anciens textes et consacrée par l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, créé par décret du 16 octobre 1995, - que la CARSAT est malvenue de réclamer que l'on se réfère au jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 1984 ordonnant la liquidation judiciaire de la société [5] pour déterminer le nombre et le sort des salariés, alors que ce n'est pas le tribunal qui a réparti lesdits salariés mais la promesse de traité à forfait conclue le 7 janvier 1985, après que la cession à forfait a été autorisée par un second jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 1984, - qu'il est ainsi démontré que la société [7] a repris moins de la moitié des salariés, - que par conséquent, les dépenses afférentes à la maladie de M. [D] doivent être retirées du compte employeur de son établissement du Creusot, - qu'à titre subsidiaire, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service et qu'en cas de contestation, il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci, - qu'en l'espèce, elle ne conteste pas que M. [D] a pu être exposé au risque amiante pendant la période où il travaillait pour le compte de la société [5], jusque fin 1984, mais qu'elle réfute toute exposition au risque pour la période ultérieure, - qu'elle verse un certain nombre de documents prouvant la mise en place d'actions par la société [5] visant à la suppression de l'amiante dès la fin des années 1970, - qu'ainsi, M. [D] n'a pas été exposé au risque du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, c'est-à-dire à l'amiante, auprès d'elle ni auprès des entreprises auxquelles elle a succédé, - que d'ailleurs, le tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après le TASS) de Saône-et-Loire et la cour d'appel de Dijon jugent de manière régulière qu'après 1984, les salariés des sociétés auxquelles elle a succédé n'ont plus été exposés au risque, - que M. [D] a lui-même indiqué dans le questionnaire qu'il a rempli dans le cadre de l'instruction de la CPAM qu'il n'avait pas été exposé à l'amiante après 1983, - que le tribunal judiciaire de Bobigny, dans son jugement du 6 avril 2023, a également repris les déclarations de M. [D] faisant état d'une exposition à l'amiante de 1971 à 1984, - que la CARSAT ne saurait être suivie lorsqu'elle prétend qu'une fois qu'il est établi que l'entreprise a utilisé de l'amiante dans ses processus de travail, il en découle une présomption d'exposition à l'amiante, de sorte que c'est à cette entreprise qu'il appartient de faire la preuve de la date à laquelle elle a fait cesser le risque, - que cependant, aucun contexte n'instaure une telle présomption et la CARSAT inverse la charge de la preuve, - que c'est à la CARSAT de rapporter la preuve d'une exposition de M. [D] à l'amiante postérieure au 31 décembre 1984, ce qu'elle ne fait pas, - qu'il ne lui suffit pas de mettre en doute l'efficacité des mesures mises en 'uvre par la société [5] à la fin des années 1970, - qu'ainsi, M. [D] n'a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante qu'au sein de la société [5], laquelle a été déclarée en liquidation des biens par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 1984, - que pour sa part, la société [7], aux droits de laquelle elle se trouve, n'a jamais exposé M. [D], de sorte qu'il y a lieu de retirer le sinistre de son compte employeur et de rectifier ses taux de cotisation, - qu'à titre encore plus subsidiaire, pour le cas où il serait jugé que M. [D] a été exposé au risque alors qu'il travaillait à son service, les dépenses afférentes à sa maladie professionnelle devraient alors être inscrites au compte spécial, - qu'en effet, il résulte de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 que les dépenses afférentes à une maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial si la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, - qu'en l'espèce, M. [D], avant d'être son employé, a été exposé au risque amiante au sein de l'établissement de la société [5], sans qu'il soit possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, - que ceci justifie l'inscription sur le compte spécial. Suivant dernières conclusions visées par le greffe le 12 janvier 2024, la CARSAT sollicite : - que la société [8] soit déboutée de sa demande de retrait de la maladie professionnelle de M. [D], - qu'elle soit également déboutée de sa demande d'inscription sur le compte spécial de la maladie de M. [D], - que le recours de cette société soit rejeté, - qu'elle soit déboutée de toutes ses prétentions. Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait notamment valoir : - que selon une jurisprudence constante, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire, - que cette présomption se justifie par le fait que le dernier employeur exposant est le plus susceptible d'être à l'origine de la maladie, qui ne s'était jamais révélée auparavant, - qu'en l'espèce, M. [D] a accompli l'essentiel de sa carrière au sein d'un établissement situé au Creusot, qui a été exploité successivement par la société [5] puis, après sa mise en liquidation 12 décembre 1984, par la société [7], devenue [9] et dernièrement [8], - que dans le questionnaire qu'il a adressé à la CPAM, M. [D] a confirmé qu'il avait été exposé à l'amiante dans ses postes successifs, où il a dû commander des fours dont les gaines d'alimentation électrique étaient calorifugées, enlever tous les jours des bandes d'amiantes brûlées des gaines de flexibles hydrauliques et vernis pour les remplacer par des bandes et plaques d'amiante aluminisées, et qu'il voyait les poussières d'amiante voler dans tous les bâtiments, - que dans son propre questionnaire, la société [8] a reconnu l'exposition occasionnelle du salarié pendant la période où il travaillait pour la société [5], indiquant cependant qu'il n'avait pas été exposé après 1984, - que la société [8] soutient ainsi que l'utilisation de l'amiante a cessé dans l'établissement du Creusot à la fin des années 1970, - que cependant, les documents qu'elle produit ne démontrent pas une fin d'utilisation de l'amiante dans les années 1980, - qu'au contraire, ces documents révèlent que la société n'a pris que des mesures assez modestes, qu'elle l'a fait beaucoup plus par référence aux coûts énormes prévisibles des prélèvements et des suivis administratifs et médicaux que pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, qu'elle identifiait mal les risques, qu'elle connaissait mal les conséquences de l'exposition des salariés à l'amiante voire qu'elle les déniait, - qu'à partir du moment où il est établi qu'une entreprise a utilisé de l'amiante dans ses processus de travail, il en découle naturellement une présomption d'une exposition à l'amiante du salarié, sauf à l'entreprise à faire la preuve de la date à laquelle elle a fait cesser le risque, - que faute pour la société de démontrer que M. [D] a cessé d'être exposé à l'amiante à une certaine date, il faut retenir qu'il a été exposé jusqu'au 30 avril 2004, - que par ailleurs, la société [8] prétend qu'il y aurait eu une rupture de risque lorsqu'elle a repris l'exploitation de l'établissement du Creusot après la mise en liquidation de biens de la société [5], - que cependant, cette position manque de sérieux, - que la société ne peut se référer aux dispositions d'un décret du 16 octobre 1995 fixant trois critères cumulatifs pour la notion de reprise d'établissement, alors qu'il s'agit en l'espèce d'une reprise intervenue en 1985 et qu'à cette époque, la rupture de risque était appréciée au cas par cas par les juges, - que la société évoque un jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 1984 ordonnant la liquidation judiciaire de la société [5] mais qu'elle ne fait pas état de la façon dont les actifs et les salariés de cette société ont ensuite été répartis par cette juridiction, - qu'elle se montre incapable de justifier de l'effectif réel que comportait l'établissement du Creusot à la date de sa cession, - qu'elle se base sur des statistiques de l'INSEE qui ne sont absolument pas précises puisqu'elles quantifient le nombre de salariés à 500 unités près, sans que l'on sache comment ces effectifs sont décomptés, - qu'elle donne des chiffres d'effectifs au 1er janvier 1984 ou à septembre 1984, alors que la convention de cession a été signée le 7 janvier 1985, - que cette différence de plusieurs mois est d'autant plus importante que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est une phase pendant laquelle des licenciements interviennent, - que dès lors, la société [8] doit être considérée comme le repreneur de l'établissement du Creusot de la société [5], - que ce seul motif justifie de lui attribuer la qualité de dernier employeur exposant de M. [D], - que de surcroît, la société sollicite à titre subsidiaire l'inscription au compte spécial, aux motifs que la victime aurait été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et qu'il serait impossible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, - que cependant, la société [8] n'allègue aucun fait précis au soutien de cette demande, - que dès lors que l'on admet que la société [8] est le successeur des sociétés [5], [7] et [9], M. [D] a effectué toute sa carrière auprès d'un seul et même employeur et l'établissement du Creusot ne peut être considéré comme un établissement d'une entreprise différente, - qu'elle ne rapporte aucune preuve du fait que M. [D] aurait été exposé au risque dans un autre établissement que celui du Creusot, - que même si c'était le cas, il n'en serait pas pour autant impossible de déterminer l'entreprise à l'origine de la maladie professionnelle, compte tenu du fait qu'il a passé 44 ans (en réalité 34 ans) dans l'établissement du Creusot, compte tenu du délai de prise en charge de 40 ans fixé par la réglementation pour cette maladie professionnelle et compte tenu de l'intensité de son exposition au risque amiante, - que c'est donc à bon droit qu'elle a inscrit et maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [D] sur le compte employeur de la société [8]. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 2 février 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré ses prétentions et son argumentation. Motifs de l'arrêt : Sur l'articulation entre le présent arrêt et le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 6 avril 2023 : Il y a lieu de souligner qu'en l'état du dossier, on ignore si le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 6 avril 2023, ayant déclaré la prise en charge de la maladie de M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [8], est passé en force de chose jugée ou a fait l'objet d'un appel. Ainsi, les parties n'ont pas donné de précisions à cet égard et n'ont pas non plus produit soit de certificat de non appel, soit, au contraire, de justificatifs de ce que la procédure se poursuit. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de s'arrêter à la simple constatation que la prise en charge par la CPAM de la maladie de M. [D] a été déclarée inopposable à la société [8] et il convient de traiter le dossier soumis à la cour de céans. Il reviendra aux parties, et particulièrement à la CARSAT, lorsque toutes les décisions seront passées en force de chose jugée, de faire application de l'article D. 242-6-4 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, qui dispose que « l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures ». Ainsi, si le jugement prononçant l'inopposabilité vient à passer en force de chose jugée ou à être confirmé, les dépenses liées à la maladie de M. [D] devront être retirées du compte employeur de la société [8]. Sur la demande principale de retrait du compte employeur en raison de la présence d'un établissement nouveau : L'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa version applicable en l'espèce, dispose : « Les taux collectifs prévus à l'article 2 ci-dessus sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et l'année civile suivante quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent, même si l'entreprise à laquelle ils appartiennent possède dans la circonscription d'une même caisse régionale d'assurance maladie d'autres établissements appartenant à la même catégorie professionnelle. Les taux collectifs, mixte ou réel, sont applicables aux établissements nouvellement créés à l'expiration de la première, de la deuxième ou de la troisième année civile suivant l'année de leur création, en fonction du nombre de salariés qu'ils occupent habituellement ou du nombre de salariés de l'entreprise dont ils relèvent. Le nombre de salariés des établissements nouvellement créés à prendre en compte à l'expiration de la première, de la deuxième et de la troisième année suivant l'année de création, pour déterminer le mode de tarification et, le cas échéant, celui des établissements existants de l'entreprise dont ils relèvent, correspond respectivement au tiers, aux deux tiers et à la totalité de l'effectif des établissements. En cas d'application des taux réel et mixte les taux applicables aux établissements nouvellement créés sont déterminés en tenant compte, notamment, des résultats statistiques qui leur sont propres et afférents aux années civiles connues, complètes ou non, écoulées depuis leur création. [...] ». Cette règle, dont les grandes lignes subsistent encore aujourd'hui, signifie que quelle que soit l'importance de son effectif, un établissement nouvellement créé sera soumis pendant les deux premières années à la tarification collective et non pas à la tarification réelle, aujourd'hui appelée tarification individuelle. A contrario, un établissement qui ne peut pas être qualifié de nouvellement créé peut, en fonction de son effectif, être soumis à la tarification collective, mixte ou réelle. La question se pose avec acuité en cas de reprise, et singulièrement de reprise partielle, d'une société par une autre. Il s'agit alors de savoir si la nouvelle société doit être considérée comme un établissement nouveau ou comme le successeur sur le plan tarifaire de l'ancienne société, avec continuation du risque et conservation du précédent taux de cotisation. En pareil cas, la jurisprudence applicable sous l'empire de l'arrêté du 1er octobre 1976 se prononçait au cas par cas, en examinant si l'exploitation était reprise dans les mêmes lieux ou dans les mêmes locaux, avec les mêmes machines ou moyens de production et avec une majeure partie du personnel. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [7], aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société [8], a repris une partie de l'activité, une partie des locaux et une partie du personnel de l'établissement du Creusot de la société [5], tandis qu'une autre société, la société [6], en a repris une autre partie. Néanmoins, elle conteste devoir être considérée comme le successeur de la société [5], au motif qu'elle n'aurait pas repris au moins la moitié du personnel. Cependant, outre que le critère de l'effectif n'était qu'un critère parmi d'autres selon la jurisprudence de l'époque, il s'avère que la société [8] ne fournit pas de chiffres fiables au soutien de cette affirmation. Ainsi, elle indique que la société [5] avait un effectif d'environ 5000 salariés à la date du 1er janvier 1984, sur la base de statistiques établies par l'INSEE, et qu'elle n'en avait plus qu'environ 2000 à la date du 1er janvier 1986 sur la base également de statistiques établies par l'INSEE. Cependant, les statistiques en question sont visiblement faites à 500 unités près, ce qui leur ôte tout caractère précis. Il y a d'ailleurs lieu d'observer que dans le tableau statistique à la date du 1er janvier 1986, qui fait apparaître les sociétés en fonction de leur effectif par ordre décroissant, la société [7] apparaît certes comme ayant environ 2000 salariés mais qu'elle apparaît devant la société [6], qui est également créditée d'environ 2000 salariés, et que ce positionnement, en présence de deux sociétés situées dans la même tranche, ne peut pas se justifier par l'ordre alphabétique, faute de quoi [6] aurait figuré avant [7]. Il y a également lieu d'observer que les dates du 1er janvier 1984 et du 1er janvier 1986 ne sont pas des dates pertinentes et que l'appréciation de la reprise d'au moins la moitié du personnel ne peut valablement se faire qu'à la date de cession. Elle justifie également, par la production d'un tableau actualisé à fin septembre 1984, que l'établissement du Creusot de la société [5] comptait 6045 salariés. Cependant, il apparaît là encore que la date du 30 septembre 1984 n'est pas la date pertinente, dès lors que la cession s'est faite par jugements du 12 décembre 1984, ayant notamment autorisé les syndicats à traiter à forfait les actifs de la société [5] dans les conditions des offres des sociétés [9] et [6], ce qui a été fait, entre la société [5] et la société [7], par promesse de traité à forfait signée le 7 janvier 1985. Cette différence d'environ trois mois est loin d'être négligeable, puisqu'il est constant que dans les mois qui précèdent une liquidation judiciaire, l'effectif peut varier sensiblement à la baisse. Ainsi, il résulte de ce même tableau que cet effectif de 6045 salariés au 30 septembre 1984 comprenait 662 salariés dispensés d'activité, si bien que l'effectif n'était plus que de 5383 salariés. De même, il résulte de ce tableau que l'effectif de l'établissement du Creusot était de 6515 au 31 décembre 1983. Surtout, il est fréquent qu'une liquidation judiciaire s'accompagne de licenciements, de sorte que l'effectif au 30 septembre 1984, déjà en nette décrue par rapport au 31 décembre 1983, était peut-être encore assez supérieur à l'effectif au 7 janvier 1985. Dans ces conditions, le fait que la société [7] n'ait repris que 1924 salariés au 7 janvier 1985, sans que l'on sache l'effectif encore présent à cette date et sans que l'on sache combien en a repris la société [6], ne peut être considéré comme un élément de preuve suffisant. En conséquence, il y a lieu de considérer qu'au sens des règles de tarification, la société [8], qui vient aux droits des sociétés [7] et [9], doit être considérée comme le repreneur de la société [5]. Il y a d'ailleurs lieu d'observer que dans un passage de ses conclusions (au bas de la page 7), la société [8] reconnaît qu'elle est le repreneur en tarification de l'établissement du Creusot et que la société [6] ne l'est pas. Dès lors, la société [8] ne peut prétendre à une rupture du risque et doit assumer, sur le plan tarifaire, les conséquences de l'activité de ses prédécesseurs. Sur la demande subsidiaire de retrait du compte employeur en raison d'un défaut d'exposition : La société [8] demande à titre subsidiaire le retrait de son compte employeur des charges de la maladie, au motif que l'exposition au risque de cette maladie n'est pas prouvée en son sein ou au sein des sociétés auxquelles elle a succédé. En effet, il est constant que, sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. Dans une telle hypothèse, et en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. En l'espèce, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par M. [D] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, soit un cancer bronchopulmonaire primitif. Il appartient à la CARSAT d'établir l'exposition du salarié au risque chez l'employeur dont elle a imputé le compte du coût litigieux. En l'espèce, il s'agit pour elle d'établir que M. [D] a été soumis auprès de la société [8], ou de l'une des sociétés auxquelles cette dernière a succédé, à l'inhalation de poussières d'amiante. À cet égard, dès lors qu'il a été vu ci-dessus que la société [8] doit être considérée comme le repreneur de l'établissement du Creusot de la société [5], et dès lors qu'il n'est pas contesté que M. [D] a été exposé sur ce site pendant les années 1970 jusque dans la première moitié des années 1980, la CARSAT établit que M. [D] a été exposé au risque par la société [8] ou par ses prédécesseurs, sans qu'il soit besoin de déterminer lequel précisément et sans qu'il soit besoin d'examiner dans le détail les mesures de lutte contre l'amiante prises par la société [5] à la fin des années 1970 et au début des années 1980. En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société [8] tendant à voir retirer de son compte employeur les incidences financières liées à la maladie professionnelle de M. [D] et à voir recalculer son taux de cotisation. Sur la demande plus subsidiaire d'inscription au compte spécial : Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : [...] 4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. En l'espèce, la société [8] soutient que M. [D] a été exposé à l'amiante lorsqu'il travaillait dans l'établissement du Creusot pour un autre employeur n'ayant aucun lien juridique avec elle. Il n'est pas contesté entre les parties que M. [D] a été exposé à l'amiante sur le site du Creusot dans les années 1970 et jusqu'au début des années 1980. Cependant, il a été vu ci-dessus que cet établissement du Creusot ne peut être vu comme un établissement d'une entreprise tierce et que la société [8] doit en être considérée comme le repreneur. Par ailleurs, la société [8] ne rapporte pas la preuve que M. [D] aurait été exposé à l'amiante par d'autres employeurs. Elle doit donc être déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial. Sur les mesures accessoires : La société [8] étant déboutée de ses demandes, elle doit également être déboutée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles. Il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance. Par ces motifs : La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort : - Déboute la société [8] de sa demande tendant à voir retirer de son compte employeur les incidences financières liées à la maladie professionnelle de M. [D] et de sa demande tendant à les inscrire au compte spécial, - Déboute la société [8] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [8] aux dépens. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5dc74ef9f00086f63e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel