Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5dc74ef9f00086f63e2
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 180 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Contestation d'une décision portant sur une cotisation supplémentaire liée à un risque exceptionnel présenté par l'exploitation ou sur une cotisation complémentaire liée à une faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°122 SOCIETE [3] C/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 05 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 23/01577 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXHU PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Olivier Bach de la SELARL Eole Avocats, avocat au barreau de Lyon Représentée et plaidant par Me Yasmina Belkorchia, avocat au barreau de Lyon ET : DÉFENDEUR Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Service risques professionnels [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et plaidant par Mme [O] [L], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. [D] [F] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 05 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION La société par actions simplifiée [3] exploite une entreprise spécialisée dans le secteur de la manutention portuaire. Avec d'autres, elle intervient sur le site du Grand Port Maritime de la Réunion pour s'occuper du chargement, du déchargement ainsi que du stockage de conteneurs, de véhicules et de marchandises. Le 25 novembre 2020, à la suite d'un accident mortel survenu sur le Grand Port Maritime de la Réunion au préjudice d'un salarié d'une autre entreprise écrasé par un chariot cavalier de la société [3], la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (ci-après CGSSR) a missionné un contrôleur de sécurité pour visiter le site. Ce contrôleur ayant constaté un certain nombre de risques liés à la conduite de véhicules ou d'engins sans formation et sans autorisation adaptées, à la co-activité de diverses entreprises et à la circulation de véhicules et d'engins, la CGSSR a notifié le 17 décembre 2020 à la société [3] une injonction de prendre quatre mesures. Il s'agissait en premier lieu, afin de prévenir les risques liés à la conduite de véhicules et d'engins sans formation et autorisation adaptées, de délivrer à l'ensemble des conducteurs de chariots cavaliers des autorisations de conduite conformes, de définir par écrit les consignes organisant le travail de ses conducteurs dans les différentes interventions, d'informer les salariés de ces consignes et de s'assurer de leur respect, le tout dans le délai d'un mois. Il s'agissait, en deuxième lieu, afin de prévenir les risques liés à la co-activité, de déterminer l'ensemble des transporteurs amenés à effectuer des livraisons de marchandises et, pour chacun d'entre eux, d'élaborer un protocole de sécurité ou plan de protocole de chargement/déchargement, le tout dans le délai de deux mois. En troisième lieu, afin de prévenir les risques liés à la circulation d'engins et de véhicules, il était prescrit d'équiper l'ensemble des chariots cavaliers de système de détection de piétons et de former les conducteurs de chariots cavaliers à leur utilisation, le tout dans le délai de six mois. En quatrième lieu, toujours afin de prévenir les risques liés à la circulation d'engins et de véhicules, il s'agissait de réduire la présence de véhicules légers sur le site dans le délai de douze mois. Cette injonction précisait que la société devait aviser par courrier recommandé la CGSSR de l'exécution des mesures, qu'en l'absence de réception d'un avis de réalisation, les mesures seraient considérées comme non exécutées, que des contrôles étaient possibles, et que si, à l'expiration des délais prévus, les mesures n'étaient pas prises, des cotisations supplémentaires pouvant aller de 25 % à 200 % seraient susceptibles d'être mises à sa charge. Par courrier électronique en date du 4 février 2021, la société [3] a transmis au contrôleur de sécurité de la CGSSR les fiches d'aptitude des conducteurs de chariots cavaliers, le certificat de qualification professionnelle et l'autorisation de conduite d'un employé, les consignes de sécurité des chauffeurs de chariots cavaliers, ainsi que le plan de circulation du Grand Port Maritime de la Réunion. Elle a indiqué qu'il était prévu de définir des zones d'attente de mission, marquées au sol par des zébras, pour les conducteurs de chariots cavaliers, qu'elle allait redistribuer les consignes de sécurité à l'ensemble de ses conducteurs de chariots cavaliers et qu'elle allait faire appel à un formateur extérieur. Par courrier électronique en date du 26 février 2021, le contrôleur de sécurité de la CGSSR a répondu à la société [3] pour réclamer quelques avis d'aptitude médicale, pour l'inciter vivement à former tous ses chauffeurs au CACES R489 et pour leur apporter un complément spécifique de formation pour le chariot cavalier, et pour lui transmettre les attestations de formation lorsque celles-ci seraient réalisées. Par courrier électronique en date du 4 mars 2021, la société [3] a transmis à la CGSSR la charte de sécurité de l'interprofession portuaire et la liste des différents transporteurs. Le 23 avril 2021, la CGSSR a organisé une réunion de coordination avec les principaux acteurs intervenant sur le port est, au sujet des mesures de prévention à mettre en 'uvre concernant les risques liés à la co-activité sur ce site. À cette occasion, l'ensemble des acconiers a expliqué que l'installation sur le chariot cavalier du système de détection de piétons, comme demandé dans l'injonction du 17 décembre 2020, posait des difficultés de mise en 'uvre, si bien qu'une solution alternative collective a été proposée et acceptée par la CGSSR, à savoir la sécurisation des gares. Par courrier du 8 juin 2021, le contrôleur de sécurité de la CGSSR a informé la société [3] que la charte de sécurité que cette dernière avait transmise par mail le 4 mars 2021, ne correspondait pas à un protocole de sécurité et ne pouvait pas répondre au point n° 2 demandé dans l'injonction du 17 décembre 2020. Le 24 janvier 2022, le contrôleur de sécurité de la CGSSR a écrit à la [3] pour lui indiquer qu'elle n'avait reçu que des réponses partielles aux mesures demandées. Ainsi, elle a indiqué que s'agissant des risques liés à la conduite de véhicules ou d'engins sans formation et autorisation adaptées, elle n'avait reçu que les avis d'aptitude médicale des chauffeurs mais pas leur attestation de formation de moins de cinq ans pour la conduite des chariots-cavaliers. De même, s'agissant des risques liés à la co-activité, elle a rappelé qu'elle avait reçu une charte de sécurité mais que celle-ci ne répondait pas aux obligations en termes de gestion de co-activités pour des opérations de chargement et de déchargement. Enfin, s'agissant des risques liés à la circulation d'engins et de véhicules, elle a constaté qu'aucune réponse ne lui avait été apportée. Elle a rappelé que les délais fixés par l'injonction étaient au maximum de douze mois et a fait part qu'à défaut de réponse complémentaire, la majoration du taux de cotisation serait proposée à la commission paritaire permanente lors de sa prochaine réunion. Par courriel en date du 2 février 2022, la société [3] a transmis les avis d'aptitude à la conduite de chariots cavaliers de ses salariés. Par nouveau courrier en date du 8 février 2022, la société a apporté des compléments d'information sur les mesures prises en réponse à l'injonction du 17 décembre 2020 et sur des mesures susceptibles d'être prises, en rappelant qu'elle n'était pas maîtresse de la situation dans la zone dépendant du Grand Port Maritime, où intervenaient également de nombreux autres prestataires. La commission paritaire permanente s'est réunie le 31 mars 2022 et, constatant que les éléments de réponse transmis ne permettaient pas de justifier de la mise en 'uvre l'ensemble des mesures demandées, a décidé d'imposer à la société [3] une majoration de cotisation accidents de travail de 45 % à compter du 25 novembre 2020 et de lui accorder un délai jusqu'au 30 juin 2022 pour prendre toutes les mesures demandées avant l'augmentation automatique de cette majoration à 50 %. Compte tenu de l'avis de la commission paritaire permanente, la CGSSR, par courrier du 2 mai 2022, a imposé une cotisation supplémentaire à la société [3], par la majoration de 45 % de son taux de cotisation d'accidents du travail. Après la réception de ce courrier, la société [3] a sollicité un rendez-vous avec la CGSSR. La rencontre a eu lieu le 3 juin 2022. À cette occasion, la société [3] a remis de nouveaux modèles de protocoles de sécurité pour le chargement de véhicules et d'engins et a fait part de ses réflexions concernant l'instauration d'un système de navettes au sein du port et la sécurisation des gares. Par courrier en date du 10 juin 2022, la société [3] a détaillé les actions devant être mises en 'uvre en réponse à l'injonction du 17 décembre 2020, et en indiquant l'échéance prévisible de décembre 2022. Au vu des engagements pris, le dossier a été à nouveau présenté à la commission paritaire permanente, qui a décidé de la suspension de la majoration de cotisation d'accidents du travail, à compter du 10 juin 2022 jusqu'au 31 mars 2023. Cette décision a été notifiée à la société [3] par courrier du 27 juillet 2022. Il indiquait notamment qu'à défaut de réalisation de l'ensemble des mesures demandées, la cotisation supplémentaire de 45 % serait automatiquement remise en application à compter du 10 juin 2022. Parallèlement, la société [3] a formé un recours gracieux le 8 juillet 2022 pour solliciter l'annulation de l'imposition de la cotisation supplémentaire, aux motifs notamment qu'elle faisait tout son possible mais qu'elle n'était pas la seule décisionnaire compte tenu du mode de fonctionnement du Grand Port Maritime et des nombreux intervenants. Dans sa réunion du 17 novembre 2022, la commission paritaire permanente a décidé de rejeter le recours et de maintenir la décision de majoration initiale de cotisation d'accidents de travail à 45 %, même si celle-ci était à l'époque suspendue. Le 21 décembre 2022, la CGSSR a notifié à la société [3] le rejet de son recours amiable. Par courrier en date du 27 janvier 2023, la société [3] a transmis de nouveaux éléments de réponse à l'injonction du 17 décembre 2020. Elle a notamment indiqué qu'elle avait loué deux minibus électriques pour mettre en place un système de transport collectif, que des tests de sécurisation des gares avaient été effectués et que les études se poursuivaient concernant la digitalisation complète des opérations d'entrée et de sortie des conteneurs. Le 8 mars 2023, la CGSSR a répondu en substance que les mesures prises jusqu'alors ne constituaient que des étapes et que l'effort devait être poursuivi rapidement, les mesures devant être mises en place au plus tard le 31 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2023, la société [3] a assigné la CGSSR à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 3 novembre 2023. À cette date, l'examen de l'affaire a été reporté à l'audience du 2 février 2024. Le 27 juin 2023, la CGSSR a mis en demeure la société [3] de régler les sommes dont elle était redevable au titre de ses cotisations et contributions sociales obligatoires majorations et pénalités, pour un total de 209'233 euros. Dans ses dernières conclusions, la société [3] sollicite : - à titre principal : - qu'il soit jugé que la CGSSR a méconnu des formalités substantielles dans le cadre de la procédure d'imposition d'une cotisation supplémentaire d'accident du travail, en particulier au regard des obligations de motivation et de respect du contradictoire, - que la décision de la CGSSR du 2 mai 2022 lui imposant une cotisation supplémentaire soit annulée, ainsi que toute décision s'y rapportant, - qu'il soit enjoint à la CGSSR de procéder à un nouveau calcul de son taux de cotisation, - à titre subsidiaire : - qu'il soit jugé qu'elle s'est conformée à l'ensemble des injonctions mises à sa charge, - que la décision de la CGSSR du 2 mai 2022 lui imposant une cotisation supplémentaire soit annulée, ainsi que toute décision s'y rapportant, - à titre plus subsidiaire : - que l'imposition de cotisations complémentaires soit réduite à hauteur de 20 %, - qu'il soit enjoint à la CGSSR de procéder à un nouveau calcul de son taux de cotisation prenant en compte la réduction à 25 % de la cotisation supplémentaire au titre de l'injonction du 17 décembre 2020, - en toute hypothèse : - que la CGSSR soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - que la CGSSR soit condamnée aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - qu'il résulte de l'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale que le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et que cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu, - que toute décision prise par une administration ou une personne privée chargée d'un service public a un cadre juridique fixé par le code des relations entre le public et l'administration, - qu'il résulte notamment des articles L. 211-2 et L. 211-5 de ce code que les décisions qui infligent une sanction doivent être motivées par écrit, avec l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, - qu'il résulte de l'article L. 122-1 du même code que ces décisions sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable et qu'elles ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, si besoin en se faisant assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix, - que nonobstant, il apparaît en l'espèce que l'injonction du 24 janvier 2022 n'a pas été signée par le directeur mais par la contrôleuse de sécurité, Mme [O] [E], - que la CGSSR devra justifier d'une délégation de pouvoir de son directeur au profit de cette personne, faute de quoi l'injonction du 24 janvier 2022 devra être annulée, - que si la CGSSR prétend que le courrier du 24 janvier 2022 n'est pas une injonction et qu'il n'a pas à respecter les textes précités, force est néanmoins de constater que ce courrier met à sa charge différentes mesures de prévention, - que si la caisse peut inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention en vertu de l'article L. 422-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, ce pouvoir est dévolu, selon elle, au directeur régional du travail et de l'emploi, - qu'en outre, la CGSSR s'est affranchie de ses obligations de respecter la contradiction et de motiver, - qu'ainsi, la notification d'imposition de cotisations supplémentaires du 2 mai 2022 n'est motivée ni en droit, ni en fait, ne mentionne pas le fondement textuel de l'imposition supplémentaire, n'indique pas le fait générateur de la procédure, à savoir la survenance d'un accident de travail mortel le 25 novembre 2020, ne liste pas les documents échangés et n'indique pas en quoi lesdits documents ne permettent pas de justifier la mise en 'uvre de l'ensemble des mesures demandées, - que lors de la notification de l'injonction du 24 janvier 2022, la CGSSR ne lui a pas laissé le soin de répondre, ne l'a pas informée de la possibilité de faire valoir ses observations par écrit ou de présenter ses observations orales, ni de la possibilité de se faire assister par un conseil, - que la décision de majoration de cotisation n'a pas été précédée par une procédure contradictoire préalable qui lui aurait permis de connaître les griefs formulés à son encontre, de faire valoir ses observations et d'être informée qu'elle pouvait se faire assister par un conseil, - que la notification d'imposition d'une cotisation supplémentaire d'accidents du travail en date du 2 mai 2022 fait référence à un avis favorable rendu par la « commission compétente de la caisse générale » mais cet avis, indispensable selon l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010, n'a pas été joint et son contenu n'a pas été repris dans le courrier, si bien que la notification du 2 mai 2022 doit être annulée, - qu'à titre subsidiaire, les articles 15 et 16 de l'arrêté du 9 décembre 2010 prévoient que l'imposition de cotisations supplémentaires peut à tout moment être réduite, supprimée ou suspendue par la caisse après avis conforme du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire et qu'en tout état de cause, elle cesse d'avoir effet à partir de la date d'exécution des mesures de prévention relevant ou non de la procédure d'injonction et du paiement du montant minimal, - qu'en conséquence, dès que l'employeur justifie avoir exécuté les mesures de prévention mises à sa charge, l'imposition de cotisations supplémentaires doit cesser de plein droit, - que par ailleurs, la jurisprudence admet que la réalisation partielle des mesures sollicitées puisse conduire à une réduction de l'imposition de cotisations supplémentaires, - qu'en l'espèce, il s'avère qu'elle a rapidement pris des mesures pour répondre aux injonctions de la CGSSR car la sécurité est au c'ur de ses préoccupations, - qu'ainsi, elle a transmis les fiches d'aptitude des conducteurs de chariots cavaliers, des documents portant sur la sécurité et la circulation sur le site du port, des documents sur la mise en place future de formations sur la sécurité par un organisme extérieur, elle s'est engagée à transmettre à nouveau les consignes à ses salariés, à faire effectuer des contrôles inopinés, elle a mis en place des zones d'attente pour les conducteurs de chariots cavaliers en attente de mission, elle a transmis un plan montrant lesdites zones, elle a communiqué le certificat de qualification professionnelle et l'autorisation de conduite de chariots cavaliers de l'un de ses employés, elle a recyclé cet employé et organisé une formation sur la qualification à la conduite de chariots cavaliers, elle a fourni la liste des transporteurs amenés à charger ou à décharger sur le site du port, elle a transmis l'ensemble des protocoles de sécurité mis à jour, - qu'en conséquence, les risques liés à la conduite de véhicules ou d'engins sans formation et autorisation adaptées et à la co-activité ont été supprimés ou fortement réduits, de sorte que l'imposition de cotisations supplémentaires fondées sur ces risques devra être annulée ou, à tout le moins, ramenée de 45 % à 25 %, - que cependant, elle n'a pas pu exécuter dans les temps la totalité des mesures exigées, - qu'ainsi, elle intervient sur le site du port, dont le fonctionnement est directement géré par différents intervenants attachés aux collectivités publiques régionales et départementales, à l'institution dénommée Grand Port de la Réunion, laquelle est chargée d'assurer la sécurité au port, de sorte que l'exécution d'un certain nombre de mesures exigées par la CGSSR ne dépend pas que d'elle, - qu'elle a participé, en présence de la CGSSR, à des réunions, à des expérimentations pour la sécurisation des gares, à la recherche de solutions alternatives, - que néanmoins, un certain nombre de mesures nécessitent une coordination avec l'ensemble des autres prestataires intervenant sur le port, telles que la mise en place de navettes pour amener les salariés à leurs postes de travail en diminuant la circulation des véhicules légers et la mise en place d'une digitalisation complète des opérations d'entrée et de sortie de conteneurs, - qu'en outre, de tels projets représentent des investissements importants puisque, par exemple, la location de véhicules pour effectuer les navettes représente un coût de 100'000 euros, que les travaux d'élargissement des gares représentent un coût de plus de 900'000 euros et que le projet de digitalisation coûterait plus de 1 800 000 euros, de sorte qu'elle a déposé un dossier d'aide de financement auprès de la préfecture, - que la CGSSR a déjà reconnu les efforts qu'elle avait entrepris puisqu'elle lui a notifié une suspension temporaire de l'imposition supplémentaire entre le 10 juin 2022 et le 31 mars 2023, - que dès lors, compte tenu de l'impossibilité matérielle d'exécuter pleinement les travaux exigés dans les temps, elle est légitime à réclamer l'annulation de l'imposition de cotisations supplémentaires à 45 %, - qu'à tout le moins, elle en sollicite la réduction à hauteur de 25 %. Suivant dernières conclusions visées par le greffe le 6 février 2024, la CGSSR sollicite : - à titre principal : - que la régularité de la procédure soit constatée, - que les moyens adverses soient rejetés, - à titre subsidiaire : - qu'il soit constaté que la société [3] n'a pas contesté l'injonction devant le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, - qu'il soit constaté que l'injonction est devenue définitive et exécutoire, - qu'il soit constaté que les mesures n° 2 et n° 3 prescrites dans l'injonction n'ont pas été réalisées, - qu'il soit jugé que la notification du taux de cotisation AT/MP incluant une cotisation supplémentaire de 45 % est justifiée, - que le recours de la société [3] soit rejeté. Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment : - que le courrier du 24 janvier 2022 n'est pas une injonction mais un simple courrier relatif au suivi de la mise en 'uvre des mesures demandées dans l'injonction du 17 décembre 2020, - que par ce courrier, elle souhaitait rappeler à la société l'insuffisance des réponses apportées concernant la mise en 'uvre des mesures demandées, avant que le dossier passe devant la commission paritaire permanente, - que d'ailleurs, ce courrier fait référence à l'injonction du 17 décembre 2020, - qu'en revanche, il n'est pas visé par le courrier d'imposition de cotisations supplémentaires du 2 mai 2022 ni dans les courriers ultérieurs, - que tous ces éléments confirment que ce courrier n'est pas un courrier d'injonction, si bien qu'il n'avait pas à émaner d'un signataire habilité, - quant à la décision d'imposition d'une cotisation supplémentaire en date du 2 mai 2022, elle fait référence à l'application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 relatives à l'imposition d'une cotisation supplémentaire en matière d'accidents du travail, comprend un rappel des faits et de la procédure d'injonction applicable à la société, mentionne l'avis favorable de la commission paritaire permanente du 31 mars 2022, est signée par le directeur général et l'annexe jointe précise les voies de recours, - que la commission paritaire n'est pas un organisme juridictionnel, qu'elle se limite à émettre des avis sur l'opportunité d'imposer une cotisation supplémentaire en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et que la décision finale lui échappe, puisqu'en vertu des articles 9 et 15 de l'arrêté du 9 décembre 2010, la responsabilité d'une telle décision revient à la caisse, - que c'est la raison pour laquelle les avis de la commission paritaire permanente ne sont pas susceptibles de recours, seule la décision de l'organisme de sécurité sociale pouvant être contestée soit par voie gracieuse, soit par voie contentieuse, - que dès lors, il est inopérant pour l'employeur de se plaindre de ne pas avoir été entendu par la commission paritaire permanente, ce que d'ailleurs aucun texte ne prévoit, - qu'il a déjà été jugé qu'« il ne résulte aucunement des textes concernant la motivation des actes administratifs [...] et de l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'attribution des ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, une quelconque obligation de motivation des avis [...] de la commission paritaire permanente et encore moins l'obligation de respect du contradictoire envers l'employeur par cet organisme consultatif », - qu'il y a lieu de rappeler que la société [3] avait été informée de la procédure applicable dès la réception du courrier d'injonction du 17 décembre 2020, - que la société ne peut donc prétendre qu'elle n'a pas été informée, préalablement au prononcé de la sanction, des griefs retenus contre elle, - que la société ne peut donc arguer d'un non-respect des formalités substantielles, - que sur le fond, l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'elle peut inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, - que c'est ce qu'elle a fait, suite à un accident mortel causé par écrasement par un chariot cavalier de la société [3], en notifiant le 17 décembre 2020 à cette dernière une injonction lui demandant de réaliser des mesures dans quatre domaines, dans des délais allant de un à douze mois, - que cette injonction est en tous points conforme à l'article 11 de l'arrêté du 9 décembre 2010 car elle indique qu'elle fait suite à la visite sur place d'un agent, car elle indique les mesures à prendre par l'employeur et les possibilités techniques de réalisation, car elle précise le délai d'exécution, car elle indique qu'à l'issue de ce délai, l'employeur sera passible d'une cotisation supplémentaire, car elle indique les délais et voies de recours et car elle a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, - qu'en cas de contestation, le contrôle de la forme et du fond de l'injonction doit être discuté devant le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi puis, le cas échéant, devant le tribunal administratif, - qu'en l'absence d'un tel recours, l'injonction devient définitive et exécutoire, - que tel est le cas en l'espèce et que la société [3] n'ayant pas usé de son droit de recours, elle était tenue d'exécuter les mesures de prévention prescrites dans les délais fixés, - qu'elle ne peut se retrancher derrière une réalisation partielle des mesures pour s'exonérer de la cotisation supplémentaire qui lui a été imposée, - que si la [3] insiste sur ses efforts et sur les actions de suivi, d'explication, de conseil qu'elle a mises en 'uvre, il demeure incontestable que les mesures demandées par l'injonction n'étaient toujours pas réalisées à l'expiration du délai fixé et que les salariés restaient exposés à des risques graves, - que l'on peut certes considérer que les mesures visées au point n° 1 de l'injonction ont été entièrement réalisées, - que cependant, il n'en va pas de même pour les mesures visées au point n° 2 puisque la charte de sécurité transmise dans un premier temps ne correspondait pas au protocole de sécurité demandé, puisque les protocoles de sécurité remis lors d'une réunion du 3 juin 2022 l'ont été après l'application de la majoration du taux de cotisation et qu'en outre, ils étaient insuffisants à répondre aux mesures de l'injonction, et puisque les protocoles de sécurité transmis par courrier du 21 décembre 2023 constituent la même version que celle transmise précédemment et considérée comme insuffisante, notamment en ce qu'aucune distinction n'est faite entre les livraisons de containers et les livraisons concernant des matériels roulants qui sont chargés et déchargés en roulant, en ce que le nouveau plan des gares n'est pas intégré et en ce que les mesures à respecter par l'entreprise d'accueil et par le transporteur n'apparaissent pas, - que s'agissant du point n° 3, les mesures initialement demandées ont été remplacées par des mesures alternatives déterminées par tous les intervenants lors d'une réunion du 23 avril 2021 mais que la sécurisation de la zone d'attente des chauffeurs de poids-lourds reste encore à déterminer et qu'il reste à mettre en place des protections physiques de type bute-roues et blocs de béton, - qu'en ce qui concerne la mesure n° 4, la société a fini par justifier en décembre 2023 de la tenue de réunions avec les représentants du personnel pour la mise en place d'une navette et d'une communication de la nouvelle procédure aux salariés, si bien qu'il existe des preuves satisfaisantes de réalisation des mesures, - qu'en conséquence, deux des quatre mesures n'ont toujours pas été mises en 'uvre, - que l'imposition d'une cotisation supplémentaire était donc fondée et qu'elle l'était d'autant plus lors de la présentation du dossier à la commission paritaire permanente du 31 mars 2022, époque où les solutions étaient encore moins abouties, - que c'est donc à bon droit qu'elle a imposé à la société une cotisation supplémentaire de 45 % à effet du 25 novembre 2020. L'affaire a été examinée à l'audience du 2 février 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures. Motifs de l'arrêt : Sur l'injonction du 17 décembre 2020 : Il résulte des articles 11 et 14 de l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avance ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles pris pour l'application des articles L. 422-4 et suivants du code de la sécurité sociale que lorsque la caisse a enjoint un employeur de prendre des mesures de prévention, l'employeur qui conteste la régularité et le bien-fondé de cette injonction dispose d'un recours qui doit être porté devant le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi, qui a seul qualité pour apprécier le mérite du recours. Sa décision peut elle-même faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Sur l'île de la Réunion, le rôle dévolu par le texte au directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi incombait au directeur des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi, devenu depuis lors directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Pour le reste, c'est le schéma prévu par les textes ci-dessus qui a vocation à s'appliquer. Il en résulte que la cour d'appel d'Amiens, statuant en matière de tarification, ne peut connaître d'une injonction faite à un employeur de prendre des mesures de protection. En l'espèce, l'injonction notifiée le 17 décembre 2020 par la CGSSR à la société [3], avec indication des voies et délais de recours, n'a fait l'objet d'aucun recours. Cette injonction présente donc un caractère définitif. Elle constitue un acte sur lequel il n'y a pas lieu de revenir. Sur la régularité du courrier du 24 janvier 2022 : Il s'évince clairement d'une simple lecture du courrier envoyé le 24 janvier 2022 par le contrôleur de sécurité de la CGSSR qu'il ne s'agit que d'un courrier de suivi de l'affaire engagée par l'injonction du 17 décembre 2020, destiné à rappeler à la société ses obligations, à faire le bilan des documents transmis et des actions engagées jusqu'alors, et à attirer l'attention sur le fait qu'à défaut de réponse complémentaire, une majoration du taux de cotisation AT/MP serait susceptible d'intervenir. S'il évoque des obligations à la charge de la société, ce courrier ne le fait que par préférence à l'injonction du 17 décembre 2020 et ne constitue pas lui-même une nouvelle injonction. D'ailleurs, le courrier du 2 mai 2022 imposant des cotisations supplémentaires fait bien référence à l'injonction du 17 décembre 2020 et non pas à ce courrier du 24 janvier 2022. Ce courrier n'étant qu'un courrier ordinaire, il n'avait aucun formalisme particulier à respecter. C'est de manière artificielle et dans un but opportuniste uniquement lié au présent procès que la société [3] tente de qualifier ce courrier d'injonction, pour aussitôt en souligner l'irrégularité sous prétexte qu'il ne serait pas signé par le directeur de l'organisme et en demander l'annulation. À cet égard, il y a lieu de souligner que la société se méprend lorsqu'elle prétend, à la suite d'une mauvaise lecture des textes, que le pouvoir d'inviter tout employeur à prendre des mesures de prévention serait dévolu au directeur régional du travail et de l'emploi. C'est bien au directeur de la caisse qu'appartient le pouvoir d'enjoindre tout employeur à prendre des mesures de prévention mais l'éventuel recours contre cette injonction sera porté devant le directeur régional du travail et de l'emploi. Il convient donc de constater la régularité du courrier du 24 janvier 2022 et de débouter la société [3] de ses prétentions de ce chef. Il y a d'ailleurs lieu de souligner que même si ce raisonnement était suivi, il ne pourrait pas aboutir à l'annulation du courrier litigieux par la cour d'appel de céans, puisque le recours aurait dû être porté devant le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Sur la régularité de la notification d'imposition supplémentaire du 2 mai 2022 : En premier lieu, la société, se prévalant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, selon lequel « la motivation [...] doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision », soutient que la notification n'est motivée ni en droit, ni en fait. Cependant, il résulte de la lecture de cette notification que le fondement juridique, à savoir l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010, relatif à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail, est mentionné et cité à plusieurs reprises. Il s'avère également que cette notification relate sommairement la visite sur site du 25 novembre 2020, la constatation de la présence de risques exceptionnels, l'injonction du 17 décembre 2020 prescrivant des mesures de prévention à réaliser dans certains délais, la transmission par la société de certains documents et la justification de la mise en 'uvre de certaines mesures et le caractère insuffisant desdites mesures par rapport à ce qui était demandé. Ce courrier évoque l'avis favorable rendu par la commission paritaire permanente réunie le 31 mars 2022. Il fait également référence aux majorations supplémentaires encourues. Dans ces conditions, force est de constater qu'il est motivé en droit et en fait et qu'il répond aux prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il est signé par le directeur général de la CGSSR. Enfin, il est accompagné d'un courrier relatif aux possibilités de recours, tant gracieux que contentieux. En deuxième lieu, la société se prévaut de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, selon lequel les décisions qui infligent une sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, ladite personne pouvant en outre se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Elle soutient que la procédure ne s'est pas déroulée de manière contradictoire à son égard, au motif qu'elle n'aurait pas été mise à même de présenter ses observations écrites ou, le cas échéant, orales, ni de se faire assister ou représenter. Elle se prévaut notamment du fait que lors de la notification d'une nouvelle injonction, le 24 janvier 2022, on ne lui a jamais laissé le soin de répondre. Cependant, il résulte du résumé des faits figurant au début du présent arrêt que de nombreux échanges ont eu lieu tout au long de la procédure entre la CGSSR et la société [3], tant par écrit que par oral, à l'occasion de visites ou de réunions communes. À cette occasion, la société a été tenue informée des griefs formulés à son encontre, de ce qui était attendu d'elle et des sanctions qu'elle risquait. La société a pu en diverses occasions présenter ses observations, qui ont d'ailleurs abouti à des reports de délai, à la substitution d'une nouvelle mesure à une mesure initialement prescrite et à la suspension de la majoration de cotisation pendant plus de neuf mois. La société [3] ne saurait donc prétendre qu'elle a été tenue à l'écart de la procédure. Il a par ailleurs déjà été vu que le courrier du 24 janvier 2022 ne devait pas être considéré comme une injonction qui aurait initié une nouvelle phase de la procédure. En troisième lieu, la société [3] reproche à la CGSSR de faire référence, dans la notification d'imposition d'une cotisation supplémentaire en date du 2 mai 2022, à un avis favorable rendu par la commission compétente, sans avoir joint l'avis de la commission ni repris son contenu dans ce courrier. Cependant, s'il est vrai que l'avis n'a pas été joint au courrier, il résulte néanmoins assez clairement de la lecture de la notification du 2 mai 2022 que la « commission compétente de la caisse générale », à savoir la commission paritaire permanente, a donné un avis favorable à ce qu'une majoration de 45 % du taux de cotisation d'accidents de travail soit appliquée à la société [3]. Il y a d'ailleurs lieu d'observer que depuis lors, la société [3] a obtenu copie de l'avis de la commission paritaire permanente du 31 mars 2022, a pu en prendre connaissance et a pu se convaincre de la conformité de l'avis à la décision finale. Sur l'annulation ou la réduction de l'imposition supplémentaire : Aux termes du dernier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 9 décembre 2010, « après exécution complète des mesures prescrites, l'employeur est tenu d'en aviser, par lettre recommandée, la caisse [...] qui peut faire procéder à la vérification ». Aux termes de l'article 16 du même arrêté, l'imposition de cotisations supplémentaires « cesse d'avoir effet à partir de la date d'exécution des mesures de prévention relevant ou non de la procédure d'injonction et du paiement du montant minimal » et « l'employeur est tenu d'aviser de cette exécution, par lettre recommandée, la caisse [...] qui peut faire procéder à la vérification ». En l'espèce, il n'est pas soutenu et encore moins justifié par la société demanderesse qu'elle aurait adressé à la CGSSR un courrier l'avisant de la réalisation complète des mesures imparties par l'injonction. Au surplus, il résulte des pièces versées aux débats et des explications fournies par les parties, y compris par la société [3], que les travaux impartis ne sont pas intégralement réalisés. Ainsi, si un accord se dégage entre les parties pour considérer que les mesures correspondant aux points n° 1 et 4 de l'injonction du 17 décembre 2020 ont été mises en 'uvre et si la réalisation des mesures correspondant au point n° 2 pourrait prêter à discussion compte tenu des dernières pièces versées par la société l'avant-veille de l'audience, il n'en reste pas moins que les mesures prescrites au titre du point n° 3 n'ont pas toutes été réalisées. Certes, la société [3] n'est pas totalement maîtresse de la situation et ne peut pas agir seule sans l'accord du Grand Port Maritime de la Réunion et des autres intervenants. Cependant, cette circonstance est largement compensée par le fait que l'affaire, dont il convient de rappeler qu'elle a débuté par un accident mortel causé par un chariot cavalier de cette société, dure depuis maintenant plus de trois ans, alors que le délai imparti pour la réalisation des mesures liées au point n° 3 était initialement de six mois à compter du 17 décembre 2020, de sorte qu'il a déjà été multiplié par plus de six. Dans ces conditions, il convient de débouter la société demanderesse de sa demande d'annulation de la majoration au motif qu'elle aurait réalisé l'intégralité des travaux impartis, mais aussi de sa demande de réduction de la majoration. Sur les mesures accessoires : Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de condamner la société [3], qui succombe, aux dépens. Pour les mêmes raisons, il y a lieu de la débouter de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier et dernier ressort : - Déboute la société [3] de sa demande d'annulation de la décision de la CGSSR du 2 mai 2022 lui imposant une majoration de son taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que de sa demande subsidiaire en réduction de cette majoration, - Dit la décision d'imposition de cotisations supplémentaires du 2 mai 2022 bien fondée, - Condamne la société [3] aux dépens, - Déboute la société [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 422-4 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle L. 122-1 du code des relations entre le publicarticle L. 211-5 du code des relations entre le publicarticle 450 du code de procédure civile.article L. 422-4 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5dc74ef9f00086f63e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel