Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5dc74ef9f00086f63e8
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET
N°124
S.A.S. [5]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 AVRIL 2024
*************************************************************
N° RG 23/02379 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY3J
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Emilie Wilbert, avocat au bareau de Paris, substituant Me Olivia Colmet Daage, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [J] [V], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 février 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 05 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
*
* *
DECISION
[I] [B], salarié en qualité de chef de chantier de la société [5] et retraité depuis 1993, est décédé des suites d'un cancer du poumon le 14 juillet 2019.
Le 8 octobre 2019, la veuve de [I] [B] complété pour lui une déclaration de maladie professionnelle pour un « mésothéliome malin épithélioïde », pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par décision du 18 juin 2020 notifiée à la société [5], la caisse primaire a attribué à [I] [B] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 100% à compter du 16 novembre 2018.
Un coût moyen d'incapacité permanente (CMIP) gros 'uvre a été imputé à ce titre sur le compte employeur 2020 de la société [5].
Par courrier du 17 février 2023 la société [5] a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la CRAMIF ou la caisse) qu'elle retire de son compte employeur le CMIP gros 'uvre correspondant au taux d'IPP de 100% attribué à [I] [B], une demande qu'elle a rejetée par décision du 3 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 mai 2023 et visé par le greffe le 5 juin suivant, la société [5] a fait assigner la CRAMIF devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 février 2024.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
- infirmer la décision de rejet explicite de la CRAMIF,
- ordonner en conséquence le retrait de son compte employeur 2020 des incidences financières du décès de [I] [B] du 14 juillet 2019 survenu dans les suites de la maladie professionnelle du 15 novembre 2018,
- enjoindre à la CRAMIF de recalculer en conséquence son taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2023 sans prendre en compte le CMIP gros 'uvre correspondant au décès de [I] [B] du 14 juillet 2019 dans le calcul du taux AT/MP 2024 à venir,
- débouter la CRAMIF de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la CRAMIF aux entiers dépens.
La société [5] soutient, à l'appui d'arrêts de la Cour de cassation, que dès lors qu'un salarié est mort de sa maladie professionnelle, les incidences financières y relatives doivent être imputées sur le compte employeur de l'année de la survenance du décès. Elle argue que d'autres caisses font application de cette jurisprudence.
Elle fait valoir qu'en l'espèce, la CRAMIF s'est référée à l'année de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, soit 2020, et non à l'année de survenance du décès, soit 2019.
Elle ajoute que la caisse ne s'explique pas sur son choix d'imputer l'année 2020 et qu'elle tente de créer une confusion, pour masquer cette erreur, relative à la notion de valeur du risque.
Elle argue que, si le taux 2023 prend en compte la valeur du risque des trois dernières années connues (2019-2021), les textes en vigueur prévoient une application distincte sur chaque année de valeur du risque des règles de classement et d'imputation. Elle soutient que, par exemple, un taux d'IPP de 10% notifié en 2021 doit être classé jusqu'au 31 décembre 2022 dans la catégorie CMIP 2 et doit être imputé sur la valeur du risque de l'année 2021 et non sur une autre année.
Elle conclut que peu importe le compte triennal rattaché au calcul du taux AT/MP 2023, dès lors que la CRAMIF a erronément imputé sur le compte 2020 le CMIP gros 'uvre correspondant au décès de [I] [B] survenu en 2019, il doit être retiré purement et simplement de son compte employeur.
Par conclusions communiquées au greffe le 22 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la CRAMIF demande à la cour de :
- débouter la société [5] de sa demande de retrait de sa tarification du CMIP correspondant à la maladie professionnelle de [I] [B],
- rejeter en tout état de cause le recours de la société [5],
- condamner la société [5] à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CRAMIF réplique que le compte employeur 2020 de la société [5] a été imputé d'un CMIP gros 'uvre correspondant, non pas au décès de [I] [B], mais au taux d'IPP de 100% qui lui a été attribué à compter du 16 novembre 2018 et qui n'a aucun rapport avec le décès survenu le 14 juillet 2019.
Elle rappelle qu'un décès, qui débouche par nature sur une incapacité totale, ne donne jamais lieu à une notification par la caisse primaire d'un taux d'incapacité permanente.
Elle soutient que rien ne corrobore la position de la société qui soutient que le taux d'IPP de 100% est en rapport avec le décès.
Elle conclut que c'est de manière fondée qu'elle a imputé le coût moyen correspondant au taux d'IPP de 100%, notifié en 2020, sur le compte employeur 2020, impactant les taux 2022 à 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la demande de retrait du CMIP 4
Aux termes de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
Selon l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, « la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants : (')
2° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie (').
Pour les entreprises de bâtiment et de Travaux publics, les catégories d'incapacité permanente de 10% à 100% et celles concernant les décès sont les suivantes :
- incapacité permanente ou décès pour les activités de gros 'uvre,
- incapacité permanente ou décès pour les activités de second 'uvre,
- incapacité permanente ou décès pour les activités de bureaux ».
En l'espèce, la veuve de [I] [B] a complété pour lui le 8 octobre 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome malin épithélioide, sur la base d'un certificat médical initial du 13 septembre 2019 faisant état d'un « mésothéliome malin épithélioide diagnostiqué en novembre 2018. Patient décédé le 14/07/2019 ».
Sur le certificat médical initial, le médecin traitant a retenu la date du 15 novembre 2018 comme celle de première constatation médicale de la pathologie.
La caisse primaire a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 18 juin 2020, la caisse primaire a notifié à l'employeur une décision d'attribution à [I] [B] un taux d'IPP libellée comme il suit : « Après examen des éléments médico-administratifs du dossier de votre salarié Monsieur [I] [B], et des conclusions du service médical, le taux d'incapacité permanente est fixé à 100% à compter du 16/11/2018 ».
Les conclusions médicales y figurant font état de « séquelle d'une exposition à l'amiante consistant en mésothéliome ».
Contrairement aux dires de la société demanderesse, cette décision n'est pas relative au décès du salarié, survenu le 14 juillet 2019, mais à sa pathologie, le taux d'IPP de 100% étant d'ailleurs attribué à compter du 16 novembre 2018, le lendemain de la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle.
L'article D. 242-6-6 précité dissocie d'ailleurs clairement les coûts moyens relatifs à une incapacité permanente et ceux relatifs à un décès et le compte employeur de la société [5] a été imputé, non pas d'un coût moyen relatif à un décès mais d'un CMIP gros 'uvre correspondant au taux d'IPP de 100% notifié le 18 juin 2020.
Si le coût imputé sur le compte employeur l'avait été au titre du décès, c'est la date du décès qui aurait figuré dans la case « Date notif IP/Décès » et non celle de la notification du taux d'IPP de 100% pour lequel il a déjà été établi qu'il était relatif à la maladie professionnelle de [I] [B] et non à son décès.
En application des dispositions susvisées, le CMIP gros 'uvre a été imputé sur le compte employeur 2020, non pas parce qu'il s'agit de l'année de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie mais parce que le taux d'IPP de 100% attribué à [I] [B] a été notifié en 2020.
D'ailleurs, la société explique elle-même dans les écritures qu'elle a soutenues oralement à l'audience qu'un taux d'IPP doit être imputé sur le compte employeur de l'année de sa notification.
Aussi, l'argument selon lequel le CMIP gros 'uvre aurait dû être imputé sur le compte employeur de l'année de survenance du décès du salarié, soit 2019, est inopérant.
Il sera rappelé sur ce point que la règle invoquée par la société [5] concerne les accidents du travail mortels, lesquels n'entraînent pas de notification de taux d'IPP, doivent effectivement être imputés sur le compte employeur de l'année de leur survenance et pris en compte dans la valeur du risque si l'accident est survenu pendant la période triennale de référence.
A titre surabondant, il sera par ailleurs relevé que la société fait preuve d'une contradiction certaine en sollicitant, tantôt l'application de cette règle dont il découle qu'un sinistre mortel est pris en compte dans la valeur du risque s'il est survenu durant la période triennale de référence, tantôt l'exclusion du coût du sinistre litigieux du calcul de son taux de cotisation AT/MP 2023, alors même que le décès de [I] [B] est survenu pendant la période triennale de référence de ce taux, soit 2019-2021.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la CRAMIF a fait une juste application des textes susvisés en inscrivant sur le compte employeur 2020 de la société [5] un CMIP gros 'uvre correspondant au taux d'IPP de 100%, attribué à [I] [B] au titre de sa maladie professionnelle, notifié le 18 juin 2020.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant totalement, la société [5] sera condamnée aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la CRAMIF la charge de ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de condamner la société [5] à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne la société [5] aux dépens de l'instance,
- Condamne la société [5] à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5dc74ef9f00086f63e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel